LL. 'Qfrre
M. Dutruc disait (1): « Quoiqu'il règle les condition de l’exercice de l’action pour injure, aussi bien que pour diffamation contre la mémoire des morts, l’article 34 exige, dans tous les cas, que le prévenu ait eu l'intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers vivants. Or, si une telle intention est un élément essentiel à l’incrimination iorsque c’est la diffamation qu’elle a pour objet, il n’en est plus de même quand il s’agit d’injure ». Quant à M. Philippoteaux, il propose, lui, de supprimer purement et simplement le mot « injure » du texte (2). È
Ces réflexions prouvent que ces auteurs n’ont pas vu la question: si le législateur exige, dans tous les cas, l'intention de nuire aux héritiers, c’est pour permettre la poursuite des délits d’injure et de diffamation envers les morts. Cette intention de nuire n’est pas un élément du délit mais une condition de la répression : il est donc logique qu’elle soit exigée aussi bien lorsqu'il s’agit d’injure que lorsqu'il s’agit de diffamation. En somme, le délit d’injure est constitué par-l’invective adressée à la mémoire du mort, mais il n’est punissable que si son auteur a eu l'intention de porter atteinte aux héritiers (3).
Cette solution, si elle a jamais pu être discutée, est certaine aujourd’hui. L'article 34 primitif renvoyait aux articles 29, 30 et 31. La référence à l’article 29 était superflue, puisque ce texte ne fait que définir la diffamation et l’injure sans édicter de peine; quant à
(1) Durruc, op cit., p. 128, n° 241. ;
(2) PHILIPPOTEAUX, op. cit., p. 130 et suiv. : « l’extension fausserait évidemment la pensée du législateur Le par les mots «porter atteinte à l’ honneur et à la considération » a voulu parler de la diffamation ».
(8) En ce sens: Gina, op. cit., p. 103; TIMBAL : op. cit., p. 74.
l’article 30, il réprime la diffamation envers les corps constitués ; ces personnes morales se divisent en deux classes : les unes, comme les tribunaux ou les admi- nistrations, ne peuvent mourir; les autres sont renouvelables à l’élection, mais on ne peut pas dire qu’elles laissent des héritiers. Si bien qu’il ne peut pas être question d’appliquer aux corps désignés par l’article 30 les règles de la diffamation envers les morts. Ces deux références constituaient une erreur qui, d’ailleurs, s’expliquait facilement par les remaniements successifs apportés au texte primitif par la Chambre et le Sénat. Il serait inutile d’y insister, si certains auteurs n’avaient voulu en déduire des conséquences aui nous paraissent inadmissibles. En effet, ils proposaient de corriger l’erreur de numérotage en remplaçant, dans le texte de l’article 34, la référence aux articles 29, 30 et 31 par celle aux articles 29, 31 et 32 (1). Mais alors l’injure envers les morts n’était plus prévue, puisque le délit d’injure est réprimé par l’article 38.
La loi du 29 septembre 1919 (2) a infligé un démenti à ces auteurs: elle a corrigé l’article 34 de la manière suivante: « Les articles 31, 32 et 33... ».
Aiñhsi, nul doute n’est plus permis à cet égard : l’injure envers la mémoire des morts, aussi bien que la diffamation, est punie par la loi. Cette disposition constitue la consécration légale des principes que nous avons dégagés de l’article 34, tels qu’ils avaient été admis par la doctrine et par la jurisprudence.
(4) En ce sens: Faivre et Beno1T-Lévy; FAYOUT, op. cut. ; GAHIER, op. cit,, p. 298. ‘ (2) D 2P 1490211407;
DID OR E Signalons, enfin, que s’il est certain qu’au cas de diffamation ou d’injure envers les morts, c’est la personnalité du défunt qui doit être prise en considération, il n’en serait pas de même lorsque cette attaque n’est que l’accessoire d’une diffamation indirecte à l'égard des vivants.
En effet, lorsque l’offense n’a été (dirigée qu’incidemment contre un mort pour rejaillir sur ses héritiers, c’est la diffamation indirecte envers ces derniers qui constitue l'infraction principale. Aussi, dans ce cas, fait-on abstraction de l’atteinte dont est victime la mémoire du défunt pour ne considérer que la personne de l’héritier: c’est elle qui doit décider de ia pénalité, de la compétence et de la possibilité de la preuve de la vérité des faits.
C’est tout au moins ce qu’a décidé, dans une affaire célèbre, le tribunal correctionnel de la Seine (1). Emile Zola, qui s'était rangé parmi les défenseurs de Dreyfus, fut pris à partie par Judet, qui se montra particulièrement violent dans les attaques qu’il dirigea contre le romancier et contre le père de ce dernier, qu’il accusa d’avoir été chassé de l’armée pour dilapidations et vols. « Les maladies combinées du talent et du caractère de Zola, disait-il notamment, ne livrent pas encore la clef de sa conduite, le secret de sa chute. A l’origine, il doit y avoir certainement une cause plus profonde, quelque tache sinistre, quelque mystère inouï, quelque fêlure inconnue, quelque honte corruptrice que nul. n’a sondée et qui domine implacablement son œuvre impie comme sa vie infâme. Il était juste, inévitable, que Zola ait discerné d'emblée, dans l’armée qu’il
(1) Tribunal correctionnel de la Seine, 3 août 1898 (Gaz. Pal. 1898, 2, 253). $
EDS
déteste, Dreyfus comme l'officier modèle. Il devait aller spontanément, sans effort, à la trahison, comme les pornographes vont à l’aberration, comme les bêtes stercoraires vont au fumier et se néléstent dans la pourriture. Un heureux hasard, en m'initiant au déshonneur d’un mort qui appartient à l’histoire, a trahi la source ignorée, la cause profonde, la réelle explication des haïines de Zola contre l’armée... J'ai donc diffamé volontairement, froidement, le père de Zola, puisque le fils essaie de prendre sa revanche posthume aux dépens de la France: j'ai crevé l'abcès purulent de la dynastie des Zola... »
À la suite de cet article, Emile Zola assignà Judet devant de tribunal correctionnel, en exposant que s il avait cru pouvoir dédaigner les attaques dont il était
l’objet depuis plusieurs mois, il ne saurait agir de même à propos de diffamations et d’injures adressées à la mémoire de son père. Judet souleva alors l’incompétence du tribunal correctionnel, en prétextant : qu’il avait diffamé Zola père en tant qu’ancien officier comptable. Néanmoins, le tribunal se déclara compétent: « Attendu que le tribunal doit uniquement se préoccuper; non pas de la pensée qu’a pu avoir la personne diffamée en intentant sa poursuite, mais du véritable but que s’est proposé le diffamateur ; que Judet ne relate les faits qu’il impute à Zola père que pour expliquer « le rapport singulier qui « noue la destinée du fils anarchiste à celle d’un père « voleur »… que, dans ces conditions, le tribunal n’a pas à examiner si les imputations doni Zola père est l’objet sont ou non de la compétence de la juridiction correctionnelle; qu’en effet, ces imputations n’ayant été dirigées contre Zola père qu’incidemment, à la
suite d’une longue et violente campagne contre Zola fils... ». re TES
Ce jugement est sujet à critique. Nous estimons que lorsque la diffamation atteint à la fois un mort et son héritier vivant, il y a concours idéal d’infractions. En pareil cas, les principes généraux du droit commandent de poursuivre le délinquant sous la qualification la plus grave. Or, en l’espèce, la diffamation envers la mémoire de Zola père, ancien fonctionnaire public, .était plus sévèrement punie que l’offense dirigée contre Zola fils, simple particulier. Dans ces conditions, le tribunal correctionnel aurait dû se déclarer incompétent et c'était, à la Cour d’assises à connaître de la poursuite.
SECTION DEUXIÈME Conditions de la répression
A présent que nous sommes certain que l’injure et la diffamation envers la mémoire des morts constituent un délit prévu et réprimé par la loi pénale, il nous faut étudier à quelles conditions il est punissable et quelles sont les personnes qui peuvent agir.
$ 1°. — Que doit-on prouver
L'article 34 dispose que l’injure ou la diffamation envers la mémoire des morts n’est punissable que si le diffamateur a eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers vivants. De ce texte, on peut déduire qu’il y a deux preuves distinctes à faire: d’abord celle d’une injure ou d’une
diffamation envers la mémoire d’un défunt; ensuite, celle de l'intention de nuire aux héritiers.
Ce sont ces deux éléments que nous allons analyser successivement.
Il faut tout d’abord qu’il y ait une injure ou une diffamation envers la mémoire d’un défunt, avons- - nous dit. Nous ne voulons pas étudier en détail les éléments constitutifs de ces délits, que nous supposons connus. Rappelons simplement que, pour l’article 29 de la loi de 1881, la diffamation et l’injure sont réalisées lorsqu'il y a:
1° Soit une imputation d’un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d’une personne (diffamation), soit une expression outrangeante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (injure) ;
2° Une intention coupable, c’est-à-dire au moins la connaissance chez l’auteur de l’imputation, des conséquences préjudiciables qui pourraient en résulter pour la personne diffamée ou injuriée;
- 8° Un des modes-de publicité prévus par les articles
23 et 28 de la loi de 1881 (1). |
Ce sont ces mêmes éléments que nous retrouvons à propos de la diffamation et de l’injure dirigées contre la mémoire des morts; ils subissent seulement quel-
- (4) En ce qui concerne l’injure, l’élément de publicité peut faire défaut : c’est alors une contravention. V. art. 33, $ 8.
Dans l’un comme dans l’autre cas, l’injure diffère de la diffamation en ce que la preuve est toujours prohibée, alors même que l’injure aurait été adressée à un fonctionnaire public.
De plus, la provocation est regardée comme une excuse absolutoire du délit d’injure; au contraire elle ne joue pas en matière dé diffamation.
ques modifications venant du fait que le sujet du délit n’est plus une personne vivante mais un défunt.
D'abord l’élément de publicité: c’est évidemment le même dans un cas comme dans l’autre, car il n’y à aucune raison qu’il varie. Le.changement de sujet n’a aucune répercussion sur lui.
En ce qui concerne l'intention coupable, c’est encore la simple connaissance du préjudice éventuel; mais, dans ce cas, l’agent se rend compte que c’est la mémoire et non la personne qui en souffrira. Sauf cette légère modification sans importance, l’élément intentionnel est donc celui du droit commun en matière de diffamation: il est présumé et c’est à l’auteur de l'imputation diffamatoire à exciper de sa bonne foi. = Quant à l’imputation elle-même, elle doit être de nature à nuire à la mémoire du défunt, c’est-à-dire a sa réputation. En somme, tout fait qui, s’il avait été divulgué du vivant de la personne, aurait constitué une diffamation, pourra être considéré comme portant préjudice à sa mémoire. Signalons, à ce propos, qu’on peut concevoir une diffamation indirecte à la mémoire d’un défunt: l’imputation n’a pas besoin de viser directement le mort, elle peut résulter d’une diffamation dirigée principalement contre une personne vivante. C’est ainsi que les tribunaux ont admis que le fait de présenter un individu comme enfant naturel peut être considéré, en fait, comme constituant une diffamation indirecte envers la mémoire de la mère, puisqu'on sous-entend que celle-ci a eu des relations irrégulières (1). :
En résumé, pour que le délit de dite ation ou d’in-
(1) Cass. crim., 15 novembre 4900 (D. P. 1901. I. 286: S. 1904. I. 111.
jure envers la mémoire des morts soit constitué, il faut prouver que l’agent a rendu publique l’imputation d’un fait de nature à nuire à la mémoire d’un défunt ou à proféré contre elle une injure.
Cette preuve est nécessaire: est-elle suffisante ? Non, car nous avons vu que si le délit est constitué, il n’est pas punissable pour autant; l’article 34 impose une autre condition pour que la répression soit possible : la preuve de l'intention de nuire aux héritiers.
En quoi consiste cette intention? Est-ce l'intention générale du droit commun ou l'intention dolosive exigée quelquefois par la loi?
On sait en quoi consiste l’intention générale: elle est légalement caractérisée par la connaissance, chez l'agent du délit, des conséquences préjudiciables de l'acte qu’il accomplit. Il en comprend le caractère nuisible et, néanmoins, il se décide à le faire: il agit volontairement et en connaissance de cause.
Est-ce cette intention que l’article 34 a eu en vue? Ou bien exige-t-il un degré de plus dans la culpabilité? En effet, on peut imaginer que l’agent, tout en connaissant le caractère nuisible de l’acte qu’il accomplit, est animé d’intentions plus ou moins coupables: en agissant, il peut vouloir poursuivre un but qui n’est pas forcément immuable. Tout en connaissant le tort que sa divulgation est susceptible de causer aux héritiers, il peut diffamer le défunt pour obéir à des fins déterminées, qui sont, par exemple, tantôt le rétablissement de la vérité historique ou l’étude des passions humaines, tantôt la méchanceté, la satisfaction d’un ressentiment ou d’une rancune personnelle.
Dans cette dernière hypothèse, l'intention qu’on
210400 ne chez l agent est le dol; A1 s'oppose à l’intention générale.
En principe, la loi ne tient pas Re des mobiles variables qui ont pu décider l’agent: elle se contente de la volonté d’agir en connaissance de cause. Par exception, quelquefois, elle exige —— par une disposition expresse — le dol. C’est précisément l’une de ces dispositions que l’on trouve dans l’article 34: « .….l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers... ».
Pour que la diffamation envers la mémoire d’ un mort soit punissable, il ne suffit donc pas que le diffamateur ait eu connaissance du préjudice qu’il pouvait causer aux héritiers, mais qu’il ait agi dans le but de leur nuire, qu’il ait voulu, par méchanceté, les atteindre en s’attaquant à la mémoire du défunt (1).
Nous devons signaler que cette interprétation n’est pas admise par tous les auteurs. Pour certains (2), l'intention exigée par la loi serait la simple connaissance du préjudice. Cette thèse nous paraît difficile à soutenir.
(1) En ce sens : Regis Cosre : « L'élément essentiel de la poursuite résidera dans la preuve de l'intention malveillante à l’égard des héritiers. La preuve d’une pensée intime, d’une volonté astucieusement et habilement déguisée est donc le point fondamental de la poursuite ».
GiRAL, op. cit., p. 99 et 100 : « Il faut avoir voulu nuire à la situation morale, * aristocratique ou électorale de l’héritier visé et avoir obéi à une pensée de haine ou de vengeance. »
TimBaL (G.), op. cit., p. 71.
(2) AzaRD, op. cit., p. 110.
BouDET, op. cit., p. 60 : «.. c’est la connaissance du préfudice qu’on va causer aux héritiers. »
DazLoz, op, et loc. cit., supplément 1922, n° 860 : « l’intention de nuire existe dès que les imputations sont ide nature à rejaillir sur les héritiers dont le prévenu connaissait l’existence et que celui-ci ne pouvait ignorer quel préjudice il pouvait leur causer. »
FOURNIER, note sous Cass. crim., 29 avril 1897 (D. P. 1899. I. 25).
MEYNIAL, note sous même arrêt au S. 1898. I. 473.
Les termes employés dans l’article 34 nous parais-
sent exiger l'intention dolosive. De plus, le but poursuivi par le législateur de 1881 doit nous conduire à la même conclusion. En effet, ce qu’on a voulu réprimer c’est, ainsi que le rapporteur l’a dit lui-même: « La diffamation qui passe par dessus la tombe des morts pour aller frapper les vivants »; ceux qu’il a voulu punir, ce sont les lâches qui, n’osant pas s’attaquer directement aux vivants, s’en prennent à des cendres, ceux qui utilisent la diffamation envers les morts comme une arme qu'ils tournent contre les héritiers ; en un mot ceux, non pas qui savent pouvoir nuire, mais qui veulent nuire. L’article 34 de la loi de 1881 a été conçu pour réagir contre les conséquences nuisibles du système qu'avait adopté, en l’absence de disposition légale, la Cour de Cassation; se rendant aux rai- -sons présentées par les adversaires de la solution jurisprudentielle, le législateur de 1881 a compris qu’il devait accorder. à l’histoire les franchises sans lesquelles elle ne peut exister.
Or, si l’article 34 devait se contenter, ainsi qu’on l’a prétendu, de la connaissance du préjudice chez le diffamateur, il supprimerait toute liberté et, par la menace qu’il laisserait suspendue sur la tête de l’écrivain, il entraverait la critique historique. En effet, chaque fois que l’historien révèle un fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes, il peut facilement se douter qu’il va peutêtre, par là-même, causer un préjudice aux héritiers de celui à qui il impute le fait. S'il passe outre à ce scrupule, s’il diffame en connaissance de cause, tombera-t-il sous le coup de l’article 34? Oui, disent nos adversaires, car l’intention générale suffit. Non, sou-
tenons-nous au contraire, car autrement l’histoire deviendrait impossible à écrire, et cela, le législateur de 1881 ne l’a pas voulu.
Pour éviter les inconvénients qui résulteraient de leur système, les partisans de l’intention générale ont imaginé une théorie, ingénieuse sans doute, mais certainement peu orthodoxe. Pour eux, lorsqu'il s'agira. d’un mort dont la vie modeste n’appartient pas à l’histoire, les héritiers seront dispensés de faire la preuve de l'intention de leur nuire: celle-ci sera présumée. Ce n’est que dans l’hypothèse où leur auteur était un personnage historique que les héritiers devront rapporter la preuve en question et encore, dans ce cas, en seront-ils dispensés s’ils ont été personnellement désignés dans l’article diffamatoire.
On comprend aisément les raisons qui ont poussé les auteurs à créer cette distinction: lorsqu'il s’agit d’un simple particulier, il faut faciliter l’administration de la preuve qui incombe à ses héritiers, tandis qu’il faut la rendre plus difficile lorsque c’est un personnage historique qui a été mis en cause; car, dans ce dernier cas, il est fort probable que le diffamateur n’a pas voulu viser les héritiers, dont il ignore peutêtre l’existence. |
Nous ne voyons pas la nécessité de faire une telle distinction, puisque, pour nous, seule l’intention dolosive doit être prise en considération et qu’elle manquera chez l’historien digne de ce nom.
De plus, nous n’en trouvons les germes ni dans la loi elle-même, ni dans les travaux préparatoires. Au contraire, il résulte de la forme et des termes de l’article 34 que la preuve de l'intention de nuire aux héritiers doit être formellement rapportée. Ce n’est
pas au prévenu à faire la preuve de sa bonne foi: c’est aux héritiers qu’il appartient de prouver l’intention de l’agent de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération.
Il ne faudrait pas voir dans cette disposition une dérogation au droit commun de la diffamation, suivant lequel l'intention de nuire est toujours présumée. Cette présomption, admise par la Cour de Cassation, se justifie aisément : lorsqu'il s’agit d'attaques envers les vivants, le diffamateur agit, sinon toujours du moins le plus souvent, dans une intention coupable; la nature diffamatoire ou injurieuse des écrits révèle la pensée perverse de leur auteur: c’est donc à celui-ci à prouver sa bonne foi (1).
On peut concevoir qu’en matière de diffamation envers les morts, l’intention de nuire soit formellement exigée, Ce renversement de la charge de la preuve constituerait même une solution heureuse (2). Il est assez vraisemblable de considérer que celui qui s’attaque à un défunt agit dans un but désintéressé: ce serait alors aux héritiers à prouver son intention coupable. Mais il est à noter que tel n’est pas le système du législateur français, car autrement il exigerait la preuve de l'intention de nuire non aux héritiers mais à la victime du délit, c’est-à-dire au défunt. Or, nous avons vu (3) que son silence sur ce point prouve assez qu’il n’a pas entendu modifier le droit commun.
(1) Il faut, disait PorrTÂLis, dans son-rapport au Conseil des Anciens (précité), que la volonté de nuire soit jointe au fait matériel de l'action. Point d’injure sans esprit d’injure. Nous observons que quand les écrits
sont vicieux et dommageables par leur nature, c’est à celui qui les publie . à justifier de son intention; alors la volonté de nuire est présumée jusqu’à la preuve évidente du contraire. | ;
(2) Voir infra, p. 183.
(3) Voir supra, p. 102.
L’intention de nuire aux héritiers doit donc être considérée comme étant seulement une condition de la poursuite et non comme un élément du délit de diffamation. Si le législateur l’a exigée formellement, c’est pour réduire le champ d’application de la loi pénale (1) et ainsi ménager à l’histoire les libertés dont elle ne peut se passer.
Quoi qu’il en soit, l’intention de nuire à l’honneur ou à la considération des héritiers constitue une question de fait laissée à l’appréciation des juges du fond ; c’est dire qu’elle échappera au contrôle de la Cour de Cassation. En conséquence, il est assez difficile de préciser sur quoi les juges se baseront pour affirmer l'existence de cette intention que son auteur désavouera — ainsi que le faisait très justement remarquer M. Régis Coste — avec d’autant plus de force qu’elle aura été calculée et voulue par lui. Tout au plus, en cette matière, peut-on signaler les tendances qui se manifestent et rapporter quelques espèces pratiques. ;
Nous avons dit que la preuve de l'intention devait être d’autant plus facilement admise que la personnalité du défunt diffamé aura été plus modeste: il m'est guère probable que l’exemple de sa vie puisse présenter quelque intérêt; si donc, on vient le tirer de l’oubli où l’avait plongé la mort, c’est non dans un but désintéressé, mais plutôt pour satisfaire quelque vengeance.
(4) Antérieurement à la loi de 1881, la jurisprudence admettait que le diffamateur était punissable bien qu’il ait ignoré l’existence des héritiers (Lyon, 11 déc. 1868, D. P. 1869. 2. 74; Cass. crim., 5 juin 1869, D. P. 1870. 1, 233). Ces errements sont aujourd’hui rendus impossibles par l'exigence de l’intention de nuire aux héritiers. me < RE
Au contraire, lorsqu'il s’agit d’une personne historique, il est à peu près certain que les critiques vont s’abattre sur sa mémoire, mais il y a beaucoup de chances pour que celui qui les formule se soucie plus de l’intérêt général que des héritiers; aussi, doit-on, dans ce cas, exiger une preuve certaine et précise de l'intention de nuire.
* De quoi pourra-t-on induire que le diffamateur a - agi dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à
la considération des héritiers ? Avant tout, du ton général de l’article incriminé et des circonstances dans lesquelles il a été publié. Ce sera, par exemple, à l’occasion d’une lutte électorale qu’on rencontrera ce genre d'infraction: un journaliste divulguera des faits concernant les parents décédés d’un candidat; sans attaquer directement ce dernier, sans même le nommer, il s’efforcera de le diminuer aux yeux des électeurs en exposant — tout à fait par hasard, dirat-il — quelque fait révélateur de la malhonnêteté du père (1).
Mais les termes employés par le difamateur seront également un indice suffisant de sa volonté de nuire: il mettra, par exemple, l’héritier au défi de le poursuivre (2). Ou encore, il le nommera au cours de son article. Cette dernière hypothèse est particulièrement délicate car, bien souvent, du fait de la désignation de l'héritier, il y aura, en même temps qu’une attaque envers la mémoire d’un défunt, une diffamation indirecte à l’égard de son héritier (3).
(1) Tribunal de Saint-Quentin, 149 mai 1892 (S. 1892. 2. 296); Trib. Cahors, 28 avril 1898 (France judiciaire, année 1898, 2. 448).
(2) Cour d’assises de la Seine, 3 décembre 1900, précité.
(3) Trib. de la Seine, 48 novembre 1896 (Le Droit du 20 novembre), suivant lequel échappe à la répression l’auteur d’un article qui tout en appré-
$ 2. — Qui peut agir?
D'après l’article 1‘ du Code d'instruction criminelle, l’exercice de l’action publique appartient aux. membres du ministère public. C’est donc ce corps qui, en matière pénale, est la partie poursuivante.
Contrairement à ce que laisse supposer ce texte, le ministère public n’a pas l’entière disposition de l’action publique; notamment, il existe une série de cas où il ne peut l’exercer qu'après une plainte préalable de la partie lésée. Or, précisément, l’article 60, $ 4, de la loi du 29 juillet 1881, spécifie que, « dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l’article 32, dans le cas d’injure prévu par l’arcle 33, & 2, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée ». L'article 47 de la même loi édicte une règle analogue en ce qui concerne les injures et les diffamations envers les fonctionnaires publics: « La poursuite aura lieu, soit sur ieur plainte, soit d’office, sur la plainte du ministre dont ils relèvent ».
Nul doute que ces règles s’appliquent à la diffamation ou à l’injure envers la mémoire des morts: il n’est pas besoin d’un texte exprès sur ce point. Tantôt le défunt diffamé est un simple particulier et la plainte des héritiers autorisera le ministère public à déclancher les poursuites ; tantôt il s’agira d’un ancien fonc-
ciant sévèrement la conduite du défunt n’a point entendu viser son héritier, alors surtout qu’il n’a pas nommé celui-ci et n’y a fait aucune allusion.
Confirmation par Cour de Paris, 22 février 1897 (Gaz. Pal., 1897, 1. 393). Au contraire, dans une autre affaire, le Trib. de la Seine, le 18 novembre 1896 (Le Droit du 19 novembre) condamnait le gérant d’un journal parce que Particle incriminé avait nommé l'héritier. La Cour de Paris confirma ce Jugement le 30 mars 1897 (Le Droit du 18 août 4897).
= Mt =
tionnaire attaqué en cette qualité et la plainte des héritiers ou bien celle du ministre suffira.
Mais si le ministère public est quelquefois contraint d'attendre une plainte pour pouvoir exercer l’action publique, à l'inverse, en présence d’une plainte, il n’est pas obligé d’agir, il est libre d’apprécier l’opportunité d’une poursuite.
Or, les procès en diffamation intéressent plus les particuliers que l’ordre public. Dans les Parquets, il est de règle de ne donner aucune suite aux plaintes relatives à des injures ou à des diffamations. Le procureur de la République se borne à aviser le plaignant que, suivant l’expression en usage, « mon Parquet ne poursuit pas en matière d’injure ou de diffamation et qu’il lui appartient de se pourvoir lui-même et à ses frais devant le tribunal compétent ».
C’est donc, en définitive, aux personnes lésées que revient la charge d’intenter l’action publique contre ie diffamateur. En Pespèce, quelles sont ces personnes ?
La loi du 29 juillet 1881 parlait des héritiers vivants. Il semblait donc ue c'était ces derniers qui pouvaient agir.
Faute d’une précision suffisante, une controverse s’est encore élevée sur ce point comme sur bien d’autres.
Quelques auteurs (1) voulaient donner au mot « héritier » un sens restreint. Suivant leur système, si le défunt laissait plusieurs héritiers, l’action en diffamation n’appartenait qu’à ceux du premier degré; le fait de renoncer à la succession de son auteur pri-
(4) Notamment, Faïvre-et BenorT-LÉVY, op. cit., p. 168.