‹ Injures et Diffamations: envers la mémoire des mortsChapitre 29 sur 41 · RES · texte numérisé non relu

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vait l’héritier du droit de venger sa mémoire des offenses qui pouvaient lui être faites.

À l’appui de cette thèse, M. Azard (1) cite une décision du tribunal correctionnel d’Albi, du 2 août 1884 (2). Ce jugement ne doit pas nous arrêter, car il ne paraît pas concerner notre hypothèse. |

D'ailleurs, la majorité de la doctrine est de l’avis contraire: pour les auteurs, le mot « héritier » devait être entendu dans son sens large (3). Pour eux, il n’y a pas à se demander si, au cas d’héritiers de degrés différents, l’action n’appartient qu’au plus proche; il n’y a pas à considérer non plus si les héritiers sont légitimes ou naturels, acceptants ou renonçants. Tous peuvent poursuivre, du moment qu’ils rapportent les preuves exigées: Ainsi, on doit accorder l’action à tous les parents du défunt : ascendants et descendants, conjoint survivant, collatéraux au degré successible, enfants naturels, légataires universels et à titre universel : ils doivent tous trouver, dans la solidarité de famille qui les unit au mort diffamé, le droit de 5e prévaloir des dispositions de l’article 34.

La loi du 29 septembre 1919 a consacré cette solution : elle a remplacé le terme « héritiers vivants » par « héritiers, époux ou légataires universels vivants ». Cette modification, ainsi que les travaux pré-

(1) AZARD, op.-cit., p. 1184.

(2) Albi, 2 août 1884 (S. 1884, .2. 207).

(3) AZARD, op. cit., p. 114; BOUDET, op. cit., p. 58; he op. cit., 2e édit., n° 549; CARPENTIER, op. cit. os cit., n° 1053; DALLOZ, op. cit., loc. cit., n° 1025, supplément n° 861; DUTRUc, op. cit., n° 249 © FABREGUETTES, op. cit., t0me II, ne GAHIER, op. cit., p. 292; GiRAL, op. cit., p. 101; : PHILIPPOTEAUX, op.

5 p.498; TIMBAL, op. cit. SP2S TE POITTEVIN, op cit., n° 901.

paratoires (1), nous invitent à interpréter largement l'expression « héritiers ».

En conséquence, on doit accorder le droit de se plaindre d’une diffamation envers la mémoire d’un défunt à tout successible qui sera en mesure de rapporter les preuves que nous avons précisées dans la première section de ce chapitre.

= Ce point ne nécessite pas de développement spécial, puisqu’aucune difficulté n’est susceptible de se présenter. Nous nous contenterons de signaler une erreur qui se rencontre fréquemment en cette matière et qui est due à la conception suivant laquelle la diffamation envers la mémoire des morts ne serait punissable que lorsqu'elle constitue une attaque indirecte à l’égard de l’héritier vivant.

En effet, on a coutume de dire que c’est le préjudice subi par l’héritier qui fixe le droit de plainte sur sa tête: seul peut agir celui qui invoque une lésion causée par la diffamation ou par l’injure envers le défunt. Ce raisonnement n’est pas exact, car il ne vaut que dans l’hypothèse d’une diffamation indirecte: il est de règle, dans ce dernier cas, que le plaignant justifie à la fois d’un préjudice et de l'intention de le produire. Or, nous avons dit qu’en matière de diffamation envers les morts il suffit de prouver l’intntion de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers. Ainsi qu’on l’a fait remarquer (2), l’article

(1) La Commission du Sénat avait adopté un texte suivant lequel l’action n’était accordée qu'aux « héritiers en ligne directe ». Sur la proposition de . M. Guillaume PouLze, et après intervention de M. Henry Céron, il fut rejeté par la Haute Assemblée comme restreignant abusivement l'exercice de l’action accordée par l’article 34 (Séance du 30 juillet 1919, Journal off ciel du 31 juillet, p. 1195-1196). |

-(2) LABORDE. — Cours élémentaire de Droit criminel, 1891, p. 459; GABIER, op. cit., p. 293.

34 présume que le résultat est acquis, c’est-à-dire que les héritiers sont toujours atteints par la diffamation dirigée contre leur auteur. Cette présomption, d’ailleurs, ne fait que répondre aux idées qui ont encore cours de nos jours et que nous avons rappelées (1) : par suite de la solidarité de famille, toute attaque à la mémoire du défunt peut être regardée comme étant une atteinte au patrimoine moral des héritiers, patrimoine constitué par la communauté d’ origine, de nom, de souvenirs. Aussi, la loi estime avec raison qu’il serait trop rigoureux d’exiger une preuve précise du préjudice — moral, le plus souvent — causé par l’attaque dirigée contre les morts. Seule la preuve de l'intention de nuire aux vivants devra être rapportée. ; RÉ no Ici encore apparaissent une nouvelle différence et surtout une nouvelle conséquence pratique, de la distinction qui s’impose entre la diffamation indirecte et la diffamation dirigée contre les morts dans le but de nuire à leurs héritiers.

Il. y avait donc intérêt à one position sur a point.

(1) Voir supra, p. 9 et 10.

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