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(1) En 1878, donc après la mort de Napoléon III, le prince Eugène pour- Sulvit Je gérant du Siècle à raison de trois articles de ce journal qui avaient. imputé à Napoléon III d’avoir, dans le cours de son règne, vendu illégalemen t 26.000 hectares de forêts appartenant à l’Etat et de s’en être approprié le prix pour augmenter sa liste civile.
La Cour de Cassation, le 24 mai 1879 (D. P. 1879. 1. 273) décida, qu’à raison dela déchéance produite par la révolution de 1870, il n’existait pas d’offense mais une simple diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique pour faits relatifs à ses fonctions. )
‘Comparer un autre arrêt de la Cour de Cassation rendu le 24 avril 1823 (Sirey chronologique, 1822-1824, 1, p. 237), qui paraît être d’un avis contraire. Cette divergence de vues s'explique, comme le dit M. BARBIER (op. cit. n° 347) par le fait que « l’incrimination d’offense, dans l’ancienne législation. (loi du 17 mai 1819, article 10)... avait pour but principal le maintien du Pouvoir établi, la conservation des institutions, tandis que dans le système de la loi nouvelle l’incrimination vise principalement à la protection de la Personne même du Président de la République, qui, à raison de la situation exceptionnelle qu’il occupe, a droit — en tant qu'individu — à être protégé d’une façon également exceptionnelle contre les offenses qui peuvent l’atteindre. Or, cette protection exceptionnelle de la personne n’a évidemment plus sa raison d’être, quand la dite personne n’exerce plus le pouvoir : ces- Sante causa cessat effectus ».
(2) En ce sens : GrraL (G.), op. cit., p.103 et suiv.: TIMBAL, op. cit., p. 79.