PONTS CET
punies par le droit commun de l’injure et de la diffamation, si les conditions exigées par l’article 34 de la loi de 1881 se trouvent réalisées.
Le délit de révélation de secrets professionnels peut être rapproché de la diffamation. L'article 378 du Code pénal punit celui qui, ayant été — à raison de sa profession — le confident d’une personne, divulgue les faits dont il a eu connaissance. Cette incrimination est, en un sens, plus large que celle de la diffamation. En effet, ici, la nature des faits divulgués importe peu: il n’est pas besoin qu’ils soient susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne pour que l’article 378 du Code pénal puisse recevoir son application.
L'obligation au silence cesse-t-elle lorsque la personne qui a confié le secret vient à mourir ?
La réponse ne saurait faire de doute: la doctrime (1) et la jurisprudence (2) se sont prononcées pour la négative. L'obligation au silence peut même être considérée, dans ce cas, comme plus étroite parce que la divulgation haineuse ou malveillante, atteignant la mémoire d’un mort, n’en paraît que plus odieuse. ‘a
(1) En ce sens, GARÇON, op. cit., Vo art. 378, n° 88; LE Porrrevin, note sous Cass. Requêtes, 9 avril 1895 (S. 96. 1. 81).
Léon Mazeaup, note sous Cass. civile, 29 mars 1927 (D. F. 27. 1. 185).
ViLLey, note sous Paris (Ch. correct.), 5 mai 1885 (S. 1885, 2. 121).
(2) Cass. crim., 19 décembre 1885, au D. P. 1886. 1. 347 et au $. 1886. 4. 86 (avec le rapport du conseiller Tanon) : le docteur Watelet qui avait donné ses soins au peintre Bastien-Lepage, se crut en butte, après la mort de celui-ci, à des reproches d’impéritie et adressa au gérant d’un journal un article destiné à être publié et dans lequel il exposait les causes de la mort de Bastien-Lepage et fournissait des détails sur la maladie et sur le traitement chirurgical. Le docteur Watelet fut poursuivi et condamné pour révélation de secrets professionnels.
La même solution s’impose si l’on admet la théorie suivant laquelle l’obligation au silence est, non d’ordre public et absolue, mais seulement relative: par suite du décès de la personne qui a confié le secret, l'obligation au silence devient absolue, puisque le droit d’en donner mainlevée est essentiellement personnel et ne peut appartenir aux héritiers. La jurisprudence est fixée sur ce point (1).
Signalons, à ce propos, une pratique des Compagnies d’assurances, absolument contraire à l’obligation au secret médical: un article des polices françaises d’assurance sur la vie porte que « les sommes dues par la Compagnie sont payées dans les trente jours de la remise de la police et des pièces justificatives, notamment... le certificat du médecin constatant le genre de maladie ou d’accident auquel l’assuré a succombé.…. ». ;
Il est évident que le médecin traitant, qui se refuse à délivrer ledit certificat, ne fait que respecter l’obligation au secret. Les partisans de la thèse du secret, obligation relative, ont prétendu que l’assuré, par le fait de son adhésion au contrat d'assurance, donnait, par là-même, l’autorisation à son futur médecin de divulguer le secret. Les tribunaux n’ont jamais admis cette théorie et ils ont décidé, avec juste raison, qu’une telle autorisation ne pouvait pas être valable, car elle n’est concédée qu’inconsciemment (2).
(1) Besançon, 7 juin 1899 (S. 19014, 2. 108).
Pau, 19 janvier 1914 (Le Droit, du 18 mai 1914). Poitiers, 31 décembre 1918 (D. P. 1920, 2. 59). Cass. civile 29 mars 1927 (D. P. 1927, 4. 485, etla nôte de M. MazrauD). (2) Le Havre, 30 juillet 1886 (S. 1887, 2. 69). Besançon, 17 février 1887 (S. 1887, 2. 94).
Cassation civile, 1er mai 1899 (D. P:1899,4:585)>,
Dans un autre ordre d'idées, l’article 360 du Code pénal punit, sous l’incrimination de violation de tombeaux ou de sépultures (1), les actes dirigés contre la dépouille mortelle et qui sont de nature à violer le respect dû aux morts.
Nous avons signalé (2) les difficultés suscitées, à Rome, par la distinction entre le champ d’application de l’actio injuriarum et celui de l’actio sepulcri violati. Nous retrouvons la même question, dans le - Droit moderne, à propos du délit de diffamation, ou d’injure, envers la mémoire des morts et celui de violation de sépultures. Il y a là deux incriminations qui, à première vue, peuvent paraître nettement séparées l’une de l’autre, bien que très voisines: l’article 360 du Code pénal semble réprimer tous les faits qui s'adressent à la dépouiile mortelle, tandis que l’article 34 de la loi de 1881 punit les atteintes à la mémoire des défunts. En réalité, la distinction est plus subtile et les deux infractions chevauchent légèrement l’une sur l’autre; c’est pourquoi on doit s’efforcer de leur assigner des limites précises. Pour mener à bien cette tâche, il faut analyser le texte de l’article 360 du Code pénal : c’est dans ses termes que se trouve lie germe qui permet de trouver le critérium indispensable en cette matière.
Pour que le délit de l’article 360 du Code pénal soit constitué, il faut un acte matériel, une action physique, une voie de fait. C’est là l’élément caractéristique le plus important du délit: des paroles, même outrageantes, ne sauraient suffire.
(14) GARGÇON. op. cit., Vo art. 360.
CARPENTIER, op. cit, Vo Inhumation et Sépulture. (2) V. supra, p. 42.
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Cet acte matériel doit être de nature outrageante ou doit porter atteinte à la cendre des morts ou tendre directement à violer le respect dû aux tombeaux (1). Mais cette condition est suffisante et peu importe l'intention de l’agent. « L'ouverture d’une sépulture est un acte outrageant par sa nature et viole nécessairement la paix des morts. Celui qui commet sciemment cet acte a l'intention criminelle : il importe peu qu’il ait agi par esprit de haine ou de vengeance contre le défunt ou ses héritiers, ou par cupidité pour voler les objets renfermés dans la tombe, ou par une. abominable luxure comme les nécrophiles, ou par curiosité malsaine, ou pour revoir une dernière fois une personne regrettée et pleurée, ou par fanatisme religieux, ou même pour honorer le mort et lui donner une sépulture plus honorable. Tous ces motifs, si différents les uns des autres, restent sans influence sur l’existence du délit (2). »
Mais un acte matériel quelconque, pourvu qu’il soit de nature outrageante pour les morts, suffit à constituer le délit et il n’est pas besoin qu’il y ait eu une atteinte à la dépouille mortelle elle-même.
La jurisprudence est absolument fixée en ce sens: « Attendu en droit, disait la Cour de Cassation, que les dispositions de l’article 360 ont pour but de répri- : mer non seulement les atteintes directes à la cendre des morts, mais encore tout acte matériel s'adressant à un tombeau ou à une sépulture, et dont le caractère
(1) GARRAUD. — Traité théorique et pratique du Droit pénal français, tome IV, n° 646 : « L'élément matériel du délit consiste dans un acte de
nature à violer le respect dû aux tombeaux, l’élément moral dans l’outrage qui résulte de cet acte. » : # :
(2) GARÇON, op. et loc, cit. n°29,
impliquerait un outrage ou une irrévérence envers les personnes qui y sont inhumées (1). »
Dès lors, on aperçoit les bases d’une distinction: si l’article 360 ne saurait être invoqué lorsqu'il s’agit d’injures ou de diffamations verbales, proférées à l'égard d’un mort (2), par contre il doit être appliqué chaque fois que les paroles s’accompagnent d’un fait matériel. C’est ainsi que deux individus qui, dans un cimetière, avaient frappé avec un bâton sur les pierres tombales en se servant d’interpellations outrageantes et s'étaient roulés sur les tombes, furent condamnés en vertu de l’article 360: « Attendu qu’il ne s’agit pas seulement de paroles outrageantes et contraires au respect dû à la cendre des morts, qui auraient été proférées en présence des tombeaux, mais de gestes faits et d'actions commises sur les tom- Deaux eux-mêmes; considérant que les dispositions de l’article 360 ont, en particulier, pour but de réprimer non seulement les atteintes matérielles portées à la cendre des morts, mais tout acte qui tend directement à violer le respect qui lui est dû; qu’il y a indivisibilité entre le tombeau et les dépouilles mortelles qu’il renferme, sans quoi les outrages les plus graves qui ne seraient pas des paroles ou discours, ou qui ne seraient pas publics, resteraient impunis.… (3). »
Il est bien évident que des injures ou des diffamations à la mémoire d’un mort ne peuvent tomber sous le coup de l’article 360, sous prétexte qu’elles ont été
(1) Cass. crim., 5 juillet 1884 (D. P. 1885. 1. 222). V. également Bordeaux, - 9 décembre 1830 (S. 1831. 2. 263). |
(2) La Cour de Cassation a décidé que des coups de sifflets d’une machine à vapeur, lancés au passage d’un convoi funèbre, peuvent constituer la contravention de bruits injurieux pour la famille du défunt, punie par les articles 479, $ 8 et 480 du Code pénal (Cass. crim., 6 août 1887. D. P. 1888. 1. 43).
(3) Cass. crim:, 22 août 1839 (S. 1839. 1. 928).
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faites au moyen d’écrits rendus publics; dans ce cas, seul l’article 34 de la loi de 1881 peut être invoqué. . Toutefois, ainsi que le dit M. Garçon (1), cette solution devient douteuse si l’écrit outrageant est placardé sur une tombe: dans ce cas, la condition de publicité exigée par l’article 23 de la loi de 1881 est remplie; mais, d'autre part, ce fait constitue un geste contraire au respect dû aux tombeaux et l’application de l’article 360 est donc possible. C’est certainement lui qui devrait être invoqué si l’outrage était tracé ou gravé sur la pierre tombale elle-même.
C’est ainsi que l’article 3860 du Code pénal vient heureusement compléter la législation protectrice de la mémoire des morts et la prolonger, en quelque sorte, par la répression de tout fait matériel qui trouble la paix des tombeaux (2).
(1) GARGÇGON, op. et loc. cit., n° 7.
(2) Le nouveau Code pénal italien a consacré un chapitre entier (articles 407 à 413) À la répression des « Délits contre le respect des morts ».