RESPONSABILITÉ CIVILE
Selon l’article 1° du Code d'instruction criminelle, toute infraction pénale est susceptible de donner naissance à deux actions:
1° L'action publique, qui tend à infliger une peine au délinquant en réparation du préjudice qu’il a causé à la société; son exercice « n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi »;
2° l’action civile, dont le but est de poursuivre la
réparation du dommage subi par les particuliers; elle
peut être exercée par tous ceux qui invoquent un pré- Judice qui leur a été causé par le délit.
Puisque la diffamation, ou l’injure, envers la mémoire des morts constitue un délit dans certains cas, nous devons nous attendre à trouver, à la fois, l’action publique et l’action civile. ; Cette dernière existe-t-elle réellement? Cette question doit être posée, car nous avons dit que l’infraction pénale est « susceptible » de donner naissance à deux ac-
- tions. Pour que l’action civile existe, il faut que le
délit pénal ait entraîné un préjudice pour la victime. Et ce dommage doit présenter certains caractères; il doit être : personnel, c’est-à-dire subi par la personne même qui agit; actuel, c’est-à-dire exister au moment où l’action est mise en mouvement ; direct, c’est-àdire résultant, par une relation de cause à effet, de.
l'infraction elle-même.
Comme un dommage moral suffit pour justifier
l'existence de l’action civile, on peut conclure que le délit de diffamation ou d’injure, envers la mémoire des morts, donne bien naissance d’une part à l’action publique qui met en cause la responsabilité pénale du délinquant et, d’autre part, à l’action civile qui vise la responsabilité civile de ce même délinquant. C’est cette dernière action qu’il nous faut étudier. Elle existera chaque fois que les héritiers pourront invoquer un préjudice matériel ou, plus souvent, moral, provenant de la diffamation ou de l’injure qui a été dirigée contre la mémoire de leur auteur. Ils auront donc à prouver, outre l’intention du diffamateur de leur nuire (condition essentielle à la réussite de l’action publique), que l’imputation diffamatoire, ou injurieuse, les a atteints dans leur honneur ou leur considération. Bee Cette preuve, qui, ainsi que nous l’avons démontrée, n’est pas exigée en matière de responsabilité pénale, est indispensable pour faire jouer la responsabilité civile de l’auteur de la diffamation. Si elle n’est pas rapportée, les héritiers ne peuvent prétendre à aucune réparation; c’est le cas, par exemple, lorsque la diffamation, ou l’injure, ne porte préjudice qu’à la mémoire du mort (1). Mais il est bien difficile, en pratique, de distinguer entre le préjudice causé aux héritiers et celui causé à la mémoire du défunt (2). Aussi les tribunaux, en se basant sur la solidarité qui unit les membres d’une même famille, admettent très facilement la réalité du dommage ressenti par les héritiers. À ce propos, nous citerons un jugement du tri-
(4) V. Bazire et ConNsranr. — Code de la Près n° 180.
(2) V. Durac. — De la Responsabilité civile en matière de pie commis par ‘ la voie de la Presse, thèse, Lyon 1884, p. 89.
bunal de la Seine du 12 juin 1902, dont nous nous permettons de rapporter les motifs suivants: « ..Attendu qu’à raison de la solidarité d'honneur qui, dans l’état actuel des mœurs, unit les membres d’une même famille, même au delà du tombeau, la diffamation dirigée contre un mort atteint toujours les héritiers vivants ; que la diffamation contre un mort causant toujours et nécessairement un préjudice à ses héritiers vivants, l'obligation de réparer ce préjudice incombera toujours et nécessairement à l’auteur de-1a diffamation. (1) »..
Et ce n’est que justice que les héritiers, outre la satisfaction morale de voir celui qui s’est attaqué
lâchement à la mémoire de leur auteur condamné à
une amende pénale, puissent obtenir des dommagesintérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi et dont ils établissent la réalité.
Mais nous avons vu que la réussite de l’action en diffamation est subordonnée à des conditions très strictés. La répression n’est possible que dans certains cas. Or, l’action civile n’existe que lorsque le délit pénal est constitué. Qu’arrivera-t-il si l'héritier ne peut invoquer une infraction à l’article 34 de la loi de 1881? Toute voie judiciaire lui sera-t-elle fermée ? Ne pourra-t-il pas agir uniquement au civil ?
- C’est dans cette hypothèse que l’action civile présenterait le plus d'intérêts pour les héritiers. Aussi, lors des travaux préparatoires de la loi de 1881, M. Lisbonne a tenu à spécifier que « la disposition
(1) Tribunal de la Seine, 12 juin 1902 (Gaz. Pal., 1902, 1. 837).
nouvelle... [l’article 341... laisse dans le droit commun l’action civile (1) ». |
Cette action est celle qui prend sa source dans la simple faute et le préjudice causé, abstraction faite de toute intention criminelle: c’est celle de l’article 1382 du Code civil. C’est elle que les héritiers intenteront lorsque le délit ne sera pas constitué.
Dans les deux sections de ce chapitre, nous étudierons les voies qui s’offrent aux héritiers pour obtenir la réparation du préjudice que leur cause la diffamation, ou l’injure, à la mémoire de leur auteur, Savoir :
1° L'action civile née du délit prévu par l’article 34 de la loi de 1881;
2° L'action civile basée sur vartide 1382 du Code
SECTION PREMIÈRE Action civile née du délit prévu par l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881
L'article 3 du Code d'instruction criminelle donne à la partie lésée par une infraction pénale le choix entre les tribunaux répressifs et les tribunaux civils Pour poursuivre la réparation du préjudice subi. L’exception apportée aux principes par ce droit d’option est facile à justifier: en portant son action en dommages-intérêts devant le tribunal saisi de l’action publique, la partie lésée évite une dualité coûteuse qui pour-
(1) LisBonxe, rapport cité par BARBIER, op. cit., n° 546.
rait aboutir à des contradictions et surtout elle pro- ‘fite des preuves recueillies par le ministère public ; enfin, dans certains cas, elle participe à la bonne administration de la justice en mettant indirectement en mouvement l’action publique.
En vertu de cette disposition, les héritiers peuvent . donc intenter l’action civile née du délit prévu par l’article 34, soit devant les tribunaux répressifs, soit devant les tribunaux civils. Ce droit d'option n’est pourtant pas absolu; il comporte un certain nombre d’exceptions: dans certains cas, l’action civile doit être obligatoirement portée devant les tribunaux civils, dans d’autres elle doit l’être devant les tribunaux répressifs. -
Ceci doit nous conduire à étudier : d’abord, les différents cas dans lesquels les héritiers ne seront pas maîtres du choix de leur juridiction ; ensuite, les règles de procédure, spéciales à chaque ordre de juridiction.
$ 1°. — Cas où le droit d'option disparait
Aux termes de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881, « l’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès ou d’amnistie, être FES suivi séparément de l’action publique ».
Cette disposition constitue l’une des dogétions au droit d'option que nous avons annoncées. L'article 80 né nous intéresse pas: il est relatif à la diffamation envers les personnes morales, qui, elles, ne meurent point; son application ne peut donc se faire à l’hypothèse d’une diffamation envers la mémoire des morts
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et cette solution, qui n’était même pas discutée sous l'empire de la loi de 1881, est certaine aujourd’hui.
Par contre, nous ne pouvons pas passer sous silence l’article 31 qui, lui, est expressément visé par l’article 34. Nous avons déjà étudié certaines des règles particulières que l’article 31 entraîne, notamment en matière de compétence (1). Nous retrouvons ici la même distinction que nous avons faite pour l’action publique.
On sait que lorsqu'il s’agit de ditaaton concernant la vie publique des fonctionnaires, le diffamateur peut rapporter la preuve des faits imputés. On conçoit que le fonctionnaire désireux d'éviter cette preuve cherche un moyen de l’éviter tout en poursuivant celui qui l’a attaqué. Or, il est unanimement admis que la preuve des faits diffamatoires n’est possible que devant le jury, qu’elle est prohibée devant les tribunaux civils (2).
Le fonctionnaire sera donc tenté d'agir devant les tribunaux civils, puisqu'il évitera ainsi que son diffamateur fasse la preuve des faits qu’il lui a imputés.
C’est pour empêcher cette fraude que l’article 46 oblige le fonctionnaire à porter son action civile devañt les tribunaux répressifs. Aussi cette dérogation au droit commun doit se renfermer dans les limites tracées par la loi: l’article 46 n’est point applicable lorsque la preuve des faits imputés n’est pas : à craindre; c’est ainsi que le droit d’option restera
(1) V. Supra, p. 91 et suite. | :
(2) GRezzeT-Dumazeau, t. II, p. 125, n° 808; Durrüc, n° 254; FABRE- GUETTES, t. I, n° 133, p. 529; Le PoITEVIN, € il, n° 777, p. 355; BARBIER, 29 édit., t. IT, n° 560, p. 11; Duzac, p. 237; Cour de Toulouse, 17 juin 1881 (D. P. 83. 1. 401); Cass. 18 mars 1889 (D. P. 90. 1. 160. S. 89. 1. 371); Alger, 27 février 1894 (D. P. 94, 2. 374).