‹ Injures et Diffamations: envers la mémoire des mortsChapitre 33 sur 41 · RTC RE ACER TRE" + DAYS · texte numérisé non relu

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absolu lorsque l’imputation qui sert de base à l’action civile ne réunit pas les caractères légaux de la diffamation ou bien n’est en réalité qu’une injure.

Appliquons ces règles à la diffamation envers la mémoire des morts.

Lorsqu'il s’agit d’un défunt qui n’a jamais été fonctionnaire public ou qui, ancien fonctionnaire, n’a été diffamé que dans sa vie privée ou encore qui a été injurié, les héritiers seront libres de choisir entre les tribunaux répressifs (Cour d’assises pour l’injure envers le fonctionnaire, tribunal correctionnel pour la diffamation ou l’injure envers le simple particulier, tribunal de simple police en cas d’injure non publique) et les tribunaux civils pour porter leur action en dommages-intérêts.

Au contraire, si c’est en qualité d’ancien fonctionnaire public que leur auteur a été diffamé (et non pas injurié), les héritiers n’auront plus le choix : c’est devant les tribunaux criminels (la Cour d’assises) qu’ils devront porter leur action civile.

Telle est la première exception au droit d'option des héritiers.

Il en existe une seconde, qui n’est pas spéciale à la diffamation et que l’article 46 a soin de rappeler: c’est le cas de décès ou d’amnistie.

On sait que si le décès de l’auteur du délit et l’amnistie éteignent l’action publique, ces mêmes événe-

. ments laissent pourtant subsister l’action civile. Le résultat est le suivant: l’action civile ne peut plus être portée en même temps que l’action publique devant les tribunaux répressifs. Or, l’article 3 du Code d’ins-

truction criminelle spécifie que, pour que les tribu-

naux répressifs puissent connaître de l’action civile, il faut qu’elle soit exercée accessoirement à l’action publique et én même temps (1). Ici encore, le droit d'option disparaît: les héritiers seront obligés de

s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir la répa-.

ration du préjudice subi par la diffamation dirigée contre la mémoire de leur auteur. Précisons que le droit d’option ne disparaît pourtant pas dans tous les cas de décès ou d’amnistie.

De

En ce qui concerne le décès du Fe la ju-

risprudence (2) fait la distinction suivante : si la juridiction répressive saisie n’a encore rendu aucun jugement sur l’action publique et sur l’action civile, ie décès de l’inculpé oblige la partie civile à abandonner la voie criminelle pour exercer son action civile devant la juridiction civile; au contraire, si un jugement sur le fond a été rendu avant le décès du diffamateur, la partie civile peut exercer, quant à ses intérêts civils, les différentes voies de recours qui sont normalement ouvertes devant les juridictions répressives.

En ce qui concerne l'extinction de l’action publique par l’amnistie, la jurisprudence la plus récente (3) et les dernières lois d’amnistie (4) admettent

(1) C’est la raison pour laquelle on ne peut plus porter l’action civile devant le tribunal répressif, lorsque celui-ci s’est déjà prononcé ASS ment sur l’action publique.

(2) Cassation criminelle 29 juillet 1898 (S. 1900, 1. 55); 16 janvier 1914, S. sommaires 14. 4. 47); Comp. Cass. crim.; 20 avril 1923 (S. 26. 1. 47). ;

(3) Cass. crim. 16 mars 1882 (S. 1888. 4. 89): 8 novembre 1907 (Gaz. Pal., 1907. 2. 542); Paris, 23 mai 14919 (S. 1918-1919. 2, 117). i

(&) Loi du 3 janvier 1925, article 21; loi du 26 décembre 1931, article 115 10i du 13 juillet 1933, article 9.

que, sous la seule condition que la juridiction répressive de jugement ait été saisie de l’action civile avant .l’amnistie, la partie civile reste en droit, malgré l’extinction de l’action publique, de faire jueer son action civile par les tribunaux répressifs.

Nous avons signalé (1) un procès qui constitue une illustration de ces principes. A la suite de diffamations dirigées contre son mari, M" veuve Henry avait assigné le gérant du Siècle devant la Cour d'assises de ia Seine, qui rendit un arrêt sur la question de compétence. Sur les entrefaites, la loi d’amnistie du 27 décembre 1900 fut promulguée et M" veuve Henry fut obligée de se tourner vers les tribunaux civils pour intenter l’action civile (2).

os Exercice de l’action civile devant les Tribunaux répressifs

Nous ne trouvons aucune règle particulière à la diffamation envers les morts sur ce point. C’est le droit commun qui s'applique purement et simplement. Les tribunaux répressifs connaîtront de l’action civile suivant les principes habituels.

Si la juridiction de jugement est saisie de l’action publique par le Ministère public, la partie civile pourra intervenir — jusqu’à la clôture des débats, devant la Cour d’assises; jusqu’au prononcé du jugement, devant les autres tribunaux — pour réclamer une réparation. Ce cas se rencontrera très rarement dans la pratique, par suite de l’habitude, que nous

ACTIF VS supra, p. 93.

(2) Cour d’Appel de Paris, 28 mai 1903 (D. P.1906, 2. 266).

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avons signalée, des Parquets ne ne pas poursuivre en matière de diffamation.

C’est donc à la partie lésée à saisir directement, par la voie de la citation directe, la juridiction compétente: tribunal de simple police, tribunal de police correctionnelle ou Cour d'assises.

Le tribunal répressif, une fois saisi de l’action publique et de l’action civile, doit se prononcer sur l’une et sur l’autre; il est investi d’une double compétence : ii est en même temps juge de répression et juge civil. Toutefois, cette dernière compétence n’est qu’accessoire, en ce sens qu’elle ne peut exister que si le tribunal est saisi en même temps de l’action publique. De là cette conséquence très importante que la juridiction pénale ne peut pas se prononcer sur l’action civile quand elle ne relève aucun délit pénal. C’est une règle générale que le tribunal correctionnel ne peut pas, après avoir prononcé la relaxe du prévenu, allouer des dommages-intérêts à la partie civile. En matière ordinaire, la Cour d’assises a le privilège de pouvoir acquitter le prévenu et, néanmoins, accorder une réparation à la partie lésée: en matière de délits de presse elle ne le peut pas, l’article 57 de la loi de 1881 lui en enlève le droit.

Il est intéressant de combiner les articles 57 et 46 de la loi de 1881: d’une part, l’article 46 oblige les fonctionnaires publics à porter leur action civile devant la Cour d’assises ; d’autre part, l’article 57 retire à cette dernière le droit de se prononcer sur cette action civile en cas d’acquittement. Les fonctionnaires publics sont donc lésés par cette disposition, qui a contribué à faire décerner à la loi de 1881 le titre de « loi scélérate ».

$ 3. — Exercice de l’action civile devant les Tribunaux civils

Ici encore, c’est le droit commun qui s'applique. Les conditions d'exercice de l’action civile devant les tribunaux civils sont identiques à celles de l’action civile devant les tribunaux répressifs. Sauf le mode de saisine qui n’est pas le même, les règles que nous venons de voir sont applicables ici. 3

Si une instance est pendante devant les juges répressifs, le tribunal civil doit surseoir à statuer en vertu de la maxime: « Le criminel tient le civil en état ».

La prescription a toujours la même durée que celle de l’action publique, c’est-à-dire: trois mois.

Enfin, le juge civil est enchaîné par le dispositif de l’assignation et par les conclusions. Si donc le délit n’est pas caractérisé, il ne’ peut pas retenir le quasidélit et il doit forcément débouter le demandeur de ses fins et conclusions. s

Pour conclure, nous dirons que l’action civile, qu’elle soit exercée soit devant les tribunaux répressifs, soit devant les tribunaux civils, entraîne de grands inconvénients pour la partie lésée; de toutes façons, l’action n’est recevable qu’à la condition que le délit de diffamation, ou d’injure, envers la mémoire du défunt soit légalement constitué et que la preuve de l’intention de nuire aux héritiers soit effectivement rapportée. |

Nous avons vu que cette preuve était difficile, sinon impossible, à administrer quand il s’agit de critique historique. |

De plus, la prescription a toujours une durée extrêmement courte: trois mois.

Dans ces conditions, la partie lésée ne pourra plus agir ou bien risquera de succomber dans son instance. Enfin, elle aura été mêlée à un procès pénal aux audiences largement ouvertes au public; la publicité des débats aura pu faire naître un scandale sur son nom et sur celui du défunt.

. Il importe donc de remédier à ces inconvénients multiples et surtout de ne pas laisser les héritiers désarmés en face d’un écrivain peut-être de bonne foi, mais assez peu consciencieux pour calomnier sans scrupule les morts: l’action de l’article 1382 permet de combler cette lacune.

SECTION DEUXIÈME Action civile basée sur l’article 1382 du Code civil

Pour pouvoir intenter cette action, les héritiers doivent justifier d’un préjudice personnel, faute de quoi ils ne sauraient prétendre à aucune réparation. Mais nous avons vu que le dommage invoqué par les héri-. tiers est très facilement admis par les tribunaux. C’est ce dommage, causé sans droit, qui commande la réparation.

L'article 1382 du Code civil, auquel font appel, en désespoir de cause, les héritiers, prescrit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arri- : vé, à le réparer ».

Notre hypothèse rentre dans le champ d’application de cette disposition: par ses imputations le dif-

délit de l’article 34. Par contre, ils paraissent plus exigeants en matière d’action basée sur l’article 1382.

Dans un jugement du 29 juin 1928 (1), on trouve cet attendu: « L’héritier qui agit en dommages-intérêts en vertu de l’article 1382 ne peut, pour justifier son action, se prévaloir de l'intérêt exclusif du défunt, ni de l’intérêt résultant de la solidarité familiale; le droit à la réparation n’est ouvert à son profit qu’autant que l’outrage fait au défunt rejaillit directement sur lui et lui cause un dommage personnel... ».

A notre sens, on ne doit pas se montrer aussi sévère que le désirerait ce tribunal. Il est bien évident que l'héritier ne peut pas invoquer l'intérêt exclusif du défunt; mais nous estimons qu’on ne peut pas lui refuser le droit de se dire lésé en vertu de la solidarité de famille. Sinon ce serait le priver, dans la plupart des cas, de tout moyen juridique de poursuivre les attaques dirigées contre son auteur. La loi pénale est déjà très sévère pour lui, les règles qu’elle édicte en matière de diffamation envers la mémoire des morts sont très strictes. Qu’on se montre plus large, tout au moins, sur le terrain de l’action civile, d’autant qu’on exige la preuve d’une faute qui sera, sou- : vent, difficile à rapporter.

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En quoi consiste cette faute ?

C’est une question de fait laissée à l’appréciation des magistrats. Il faut donc procéder à l'examen de

Ja jurisprudence, pour en déduire les faits considérés

(1) Seine, 29 juin 1928 (D. P. 1932. 2. 449).

par les tribunaux comme constituant l'écrivain en faute.

On trouve ici la même distinction entre personnages historiques et simples particuliers que celle que

nous avons signalée à propos de l'intention de nuire aux héritiers (1).

Lorsque le défunt est un simple particulier, un homme qui n’a jamais joué aucun rôle dans la vie publique de son temps, on peut facilement prouver la faute de celui qui s’attaque néanmoins à sa mémoire. La vie du défunt n’appartenait pas à l’histoire, nul n’a donc le droit de s’en emparer.

Quelques jours après l'assassinat d’une vieille dame, un journal publia une série d’articles qui faisaient peser des soupçons sur un jeune homme; celuici, affolé, se suicida. Le journal continua sa campagne et présenta ce suicide comme étant la preuve de sa culpabilité. Le père du jeune homme intenta une action en dommages-intérêts ; le tribunal de Dunkerque condamna le journal: « Attendu que le tribunal ne se trouve pas en présence d’une action pénale dérivant de l’article 34, mais d’une action civile basée sur jes principes dont l’application est régie par l’article 1382 ; attendu qu’un journal n’a pas le droit de publier les résultats d'enquêtes et d’instructions qui, en matière criminelle, sont, à part la présence de l’avocat, absolument secrètes; et que si des indiscrétions lui en livrent certains détails, il commet une grave imprudence en les communiquant à ses lecteurs, et ne le fait, en tout cas, qu’à ses risques et périls, ne

(1) Voir supra, p. 106.

pouvant trouver une excuse dans une publication qui, en elle-même, est déjà fautive (1) ». | Même à l’égard de ces simples particuliers, on à tenté d’invoquer les droits de la littérature ou de la science. à Ainsi, on a prétendu que le romancier avait le droit de s'emparer d'événements passés pour en faire Île sujet d’un livre. À ce propos, la Cour d’Alger (2) fait une distinction assez logique: l’écrivain s’empare-t-il d'événements, d’actes, de faits, pour les raconter ? il le peut, car les actes sont dans le domaine commun et chacun peut y puiser. Au contraire, ‘prétend-il décrire des personnalités ? Alors il engage sa responsabilité, car les personnalités n’appartiennent qu’à elles-mêmes. Somme toute, le droit de l’écrivain s'arrête chaque fois que la responsabilité devient dommageable; ainsi que disait M. Meynial (3): « Le romancier peut tout, sauf causer préjudice ». Or, il y aura préjudice chaque fois que là personne sera désignée avec assez de précision pour pouvoir être. reconnue : c’est cette désignation qui constituera la faute du romancier. Il ne faudrait pas croire que cette hypothèse ne se rencontrera qu’exceptionnellement dans la pratique; car bien qu’il travestisse la réalité, qu’il y ajoute des détails émanés de sa seule imagination, le plus souvent le souci du trait individuel, du détail qui paraît insignifiant, mais qui pourtant donne la vie à son personnage, ce souci pousse l'écrivain vers la description exacte du milieu où se

(1) Trib. Dunkerque, 21 nov. 1912 (Gaz. Pal., 1913, 1. 142). è

(2) Cour d’Alger, 20 février 1897 (Gaz. Pate 4897:47700. 8, 1898. 1. 473).

@) Note sous Tribunal fédéral suisse, 2 février 182s (S. AB 4 D.

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