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Comment l’absence de délit pénal sera-t-elle constatée? Elle sera reconnue soit par les tribunaux répressifs, soit par les tribunaux civils.
Par les tribunaux répressifs, lorsque le prévenu à été relaxé par le tribunal corectionnel. Cette décision suppose que, par suite soit de l’absence d’une condition requise par l’article 34, soit d’une amnistie, il n’y a pas de délit; suivant la maxime « le criminel tient le civil en état », cette affirmation s’impose aux juges civils. L'action civile pourra néanmoins aboutir à une condamnation à des dommages-intérêts, car il a pu rester à la charge de l’ex-prévenu, devenu défendeur, un quasi-délit.
Par les tribunaux civils eux-mêmes: en l’absence de toute décision antérieure d’un tribunal répressif.
C’est le cas lorsque le défendeur soulève l’incompétence du tribunal ou bien prétend qu’il y à prescription (1). De même lorsque les conclusions du demandeur visent à la fois l’article 34 de la loi de 1881 et l’article 1382 du Code civil (2).
Mais, plus généralement, le tribunal civil doit encore examiner si le fait ne constitue pas un délit, alors même que personne ne soulève cette question; il ne doit pas s’arrêter aux conclusions du demandeur, il n’est pas lié par elles et son rôle est justement de déjouer les calculs faits en vue de tourner la loi. Donc, chaque fois qu’un tribunal répressif n’aura pas
(4) V. Seine, 3 janvier 1934, précité : M. Recouly prétendait que la prescription de trois mois était acquise. Le tribunal précisa, dans son jugement, que la loi de 1881 était inapplicable en l'espèce et que seule la prescription trentenaire pouvait jouer.
(2) V. Seine, 28 janvier 1928, précité : Mme Lauth-Sand avait basé ses prétentions sur l’article 34 et sur l’article 1382, le tribunal déclara que la loi de 1881 ne pouvait être invoquée, car le défendeur n’avait eu nullement l'intention de nuire aux héritiers qu’il ignorait.
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tranché la question, les juges civils saisis d’une demande de dommages-intérêts devront obligatoirement considérer si les faits invoqués ne sont pas susceptibles de constituer le délit prévu par l’article 34 de la loi de 1881.
Ce n’est qu'après avoir résolu cette question qu’ils pourront se prononcer sur la légitimité des prétentions du demandeur.