LE DROIT DE RÉPONSE
Au cours de la séance, tenue le 22 prairial an VIL par l’Assemblée des Cinq-Cents, Dulaure, « auteur prolifique, pamphlétaire prolixe (1) », émit, le premier, l’opinion que la voie judiciaire pouvait ne pas satisfaire absolument les besoins de protection des intéressés : « Le moyen répressif est juste, mais est-il suffisant ? Je ne le crois pas; il est des individus qui craignent la calomnie, mais qui craignent encore plus les procès; il est des calomnies qui ne valent pas la peine d’être dénoncées aux tribunaux; il est des calomniateurs tellement méprisables qu’on dédaigne de les traduire en justice. Il faut un moyen supplétif à l’action de la loi et des tribunaux, et les rédacteurs de journaux sont principalement ceux que vous avez en vue dans cette discussion; ils peuvent dispenser des représentations, distribuer justement ou injustement la gloire ou le blâme, créer, fortifier, irriter, soulever les partis, causer, enfin, des maux incalculables. Il est une obligation à laquelle il faut les astreindre : c’est de les forcer à insérer la réponse de tout citoyen qui aura à se plaindre d’un article inséré dans le journal. Cette proposition est évidente; elle n’attente en rien à la liberté de la presse, mais la ré-
(1) PerRauD-CHARMANTIER. — Le Droit de réponse en matière de presse, p. 48 : « c’était sans nul doute un homme de conscience et de mérite : journaliste, il décèle les abus du journalisme lui-même et il aura le courage de demander qu’il y soit porté remède. » 4
gularise. Un journal ne devient pas ainsi l’arme d’un parti, mais une arène dans laquelle l’accusateur et l’accusé ont une place égale; la malveillance et l’infiuence du journaliste seront ainsi neutralisées, les lecteurs des journaux ne seront plus trompés, mais deviendront juges d’une cause qui leur sera soumise (1) ». À Ces paroles devaient aboutir à la création, par l’article 11 de la loi du 25 mars 1822, de l'institution connue sous le nom de « droit de réponse » (2). On sait qu’il consiste dans la faculté pour toute personne, désignée dans un journal ou écrit périodique, d’obliger le propriétaire ou l’éditeur à insérer sa réponse dans les trois jours, ou dans le plus prochain numéro, sous peine d’une amende et sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article incriminé pourrait donner lieu. : :
Cette institution originale, créée par le législateur français, est particulièrement intéressante. Elle complète heureusemient la protection de l’honneur des individus assurée par l’action en diffamation; de l’avis unanime des auteurs (3) et de la jurisprudence (4), les deux actions se cumulent: l’action en diffamation ne saurait être écartée par le motif que le gérant a inséré la réponse du plaignant, de même que l’annonce que ferait, dans sa réponse, la personne nom-
(1) Moniteur universel du 30 prairial an VII, p. 1100.
(2) On trouvera la relation des débats auxquels l’article 11 a donné lieu, dans PERRAUD-CKARMANTIER, 0p. cit., p. 53 et suiv. Û |
(3) Bazizce et CoNsTANT, n° 73: CHASSAN, op. cit., p. 452; Doré, Du Droit de réponse en matière de Presse, thèse, Paris 1902, p. 41: DuTRUuc, op. cit. n°83; FABREGUETTES, op. cit, p. 194, nos 465-466; DE GRATTIER, 0p. cit., tome IE, p.108; PARANT, op. cüt., p. 151. ; Fous - (4) Cas., 15 février 1834 (S. 1834. 4. 80), Cas., 18 novembre 1892 (D. P. 1894. 1. 139). CES Ke So ACTES ge
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mée qu’il est dans son intention de poursuivre le diffamateur en justice ne saurait autoriser le gérant à se refuser à l'insertion de cette réponse ; pas plus, d’ailleurs, que si cette plainte avait déjà été formée, eût-elle échouée,
Chacune des deux actions a son caractère propre, son utilité spéciale. Le droit de réponse présente de | grands avantages : s’il n’est possible qu’à l’égard d’un
journal périodique (alors que l’action en diffamation a un domaine plus général, puisqu'elle embrasse tous les cas de publicité prévus par les articles 23 et 28 de la loi de 1881), par contre il peut être exercé en dehors de toute allégation diffamatoire ou injurieuse : il suffit que la personne soit nommée (ou même assez clairement désignée pour se reconnaître) dans un article, fût-ce même en termes élogieux.
Mais, surtout, le droit de réponse s’exerce normalement sans que la personne soit obligée de mettre ia justice en mouvement: les tribunaux n’interviennent qu’au cas de refus d’insertion.
Il y a donc là un moyen de protection pratique et largement ouvert, qui n’entraîne ni les frais, ni le scandale d’une poursuite en justice. |
Aussi on conçoit facilement qu’on ait songé à l’appliquer aux attaques dirigées contre la mémoire des morts. Puisqu’un défunt est nommé dans un journal ou écrit périodique, pourquoi ses héritiers ne pourraient-ils pas exiger l'insertion de leur réponse ?
Cette perspective souleva de véhémentes protestations de la part des défenseurs des droits de l’histoire, qui présentaient à l’appui de leur thèse des arguments relativement sérieux. S'ils brossaient un tableau, peutêtre trop sombre, de l’avenir que ieur réserverait
l'exercice du droit de réponse par les héritiers et s’ils exagéraient quelque peu les inconvénients qui en résulteraient, ils voyaient juste lorsqu'ils disaient que le droit de réponse ne serait que d’un secours bien incertain pour l’histoire.
En effet, ce droit ne peut servir la vérité qu’à la condition d’être manié impartialement, alors qu’il est à craindre qu’il ne soit, le plus souvent, l’instrument de la vanité, d’un besoin de popularité ou d’un esprit puéril de contradiction. Loin de la seconder, il rendrait malaisée la tâche de l’historien, du journaliste, du chroniqueur, qui ne pourraient plus rappeler des faits, même lointains et universellement connus, sans s’exposer à un envahissement de leur publication par la prose des descendants d’un personnage historique, désireux de faire connaître leur existence et d’opposer à la version généralement, scientifiquement acceptée, leurs vues personnelles. Ce qui peut être — à la rigueur — reconnu à la personne nommée, parce qu’elle est mise au cause et qu’elle doit avoir le droit de se défendre, ne saurait l’être à ses successeurs qui, d’une part, ne ressentent pas l’attaque avec la même acuité et qui, d’autre part, ne peuvent pas APpOREE à leur dénégation la même précision.
Ainsi donc l’exercice du droit de réponse par les
héritiers constitue un droit exorbitant qui ne peut être admis qu’en présence d’une disposition formelle de la loi positive (1). Or, si aujourd’hui nous avons un texte précis qui ne laisse aucune place à la controverse, il n’en fut pas toujours ainsi: les différents
en
(1) La loi de 1822 qui créa le droit de réponse, ne songéa pas à en accorder formellement l'exercice aux héritiers : ceux- ci, en présence de ce silence, ne pouvaient donc certainement pas prétendre profiter de cette nouvelle voie
les
systèmes législatifs qui se sont succédés depuis un siècle ont donné lieu à des divergences d’interprétation importantes à l'étude desquelles il nous faut consacrer ce chapitre, qu’on pourrait doter du titre que M. Eloy (1) décerne à la lutte de la critique contre le droit de réponse: « Histoire d’une guerre de Cent ans ».
SECTION PREMIÈRE La Loi du 29 juillet 1881
C’est M. Pelletan qui, dans le but de donner satisfaction au réspect qu’on doit à la famille et à celui auquel a droit l’histoire, fit ajouter à l’article 34 un paragraphe ainsi conçu: « Ceux-ci [les héritiers]. pourront toujours user du droit de réponse prévu par l’article 13... ». Ÿ
En vertu de ce texte, les héritiers, en plus de l’action en diffamation, jouissaient donc du droit de réponse. Seule, cette affirmation ne souffrait aucune difficulté, car lorsqu'il s'agissait de déterminer à quelles conditions les héritiers pouvaient exercer leur droit, cette belle certitude disparaissait bientôt et toutes les hésitations étaient permises.
I1 faut reconnaître que les termes employés dans la loi, en particulier le mot « toujours », prêtaient à confusion et rendaient possibles toutes les interprétations.
C’est ce qui ne manqua pas de se produire et on ne compte, à ce propos, pas moins de trois systèmes
(1) Ezoy (Maurice), dans la revue Les Etudes, numéro du 20 janvier 1931.
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différents: l’un excessivement large, le deuxième étroit et le troisième intermédiaire entre eux.
$ 1°. — Dans le premier système, on prenait le paragraphe 2 de l’article 34 à la lettre: les héritiers auront toujours le droit de réponse, c’est-à-dire dans tous les cas où le défunt l’aurait eu lui-même. II suffisait donc que le nom de leur auteur ait été cité dans un journal ou écrit périodique pour donner ouverture à l'exercice du droit de réponse à leur profit. La seule mention du nom du mort, fût-elle indifférente, non. péjorative, ou même élogieuse, justifiait la prétention des héritiers. « Cette manière d’interpréter la seconde partie de l’article 34 conduirait à légitimer une réponse d’un membre de la famille Bonaparte, chaque fois qu’un journal imprimerait le nom de Napoléon! (1) »
Aussi ce système, trop absolu, et qu’on a qualifié d’absurde, n’a été préconisé que par quelques auteurs (2).
$ 2. — Dans un second système, on raisonnait ainsi : le mot « toujours » n’a pas trahi la pensée du Parlement. On peut reprocher au législateur de n’avoir pas
(1) Mage (D.). — Le Droit de réponse, thèse, Paris 1900, p. 69.
(2) Bonnter, Traité des Preuves, 5e édit., p. 77, n° 94 bis ; GIRAL, op. cit., p. 110; PHILIPPOTEAUX, op. cit, p. 180 et suiv.; TimBAL, op. cit., p. 120; JAUBERT (J.), Le Droit de réponse en matière de presse, thèse Paris 1904, p. 141 à 117; Farvre et Benoir-LÉvY, op. cit., p. 168. É
Ces derniers auteurs ajoutent, néanmoins : « Nous donnons cette interprétation parce que c’est celle qui paraît résulter nécessairement de l'emploi du mot « toujours ». Mais nous ne l’approuvons pas et nous espérons que la jurisprudence saura limiter ce droit excessif qui entraverait et annihilerait la liberté de critique qui est l'apanage de l’historien. Nous ne pouvons trop engager les plaideurs et'les magistrats à se bien pénétrer des paroles de M. Pelletan. Ils y trouveront certainement la preuve que le mot « toujours
a su la pensée de la Commission, de son rapporteur et du Parlement tout entier ». |
été assez clair, maïs l’erreur doit être recherchée chez les interprètes, qui isolent le mot « toujours » pour nous dire qu’il n’est conciliable avec aucune exception ni restriction. Les mots n’ont pas seulement un sens par eux-mêmes, mais aussi par la place qu’ils occupent dans une phrase et surtout par ce qui les précède et ce qui les suit. Le mot « toujours » venant à la fin du texte doit trouver son explication dans l’article entier.
Donc, pour être sainement interprété, le deuxième paragraphe doit être rapproché du premier, dont il ne forme qu’un corollaire et le véritable commentaire de l’article 34 est celui-ci: le législateur, dans l’un comme dans l’autre, envisage une seule hypothèse, celle où l’imputation dirigée contre le défunt constitue le délit d’injure ou de diffamation. Il pose une condition pour qu’elle soit punissable: c’est que l’auteur de la diffamation ou de linjure ait eu l'intention de nuire aux héritiers. S'il a inscrit le mot « toujours » dans le second paragraphe, c’est afin de supprimer, pour l’exercice du droit de réponse, la restriction mise
aux poursuites pénales.
Ainsi, la diffamation envers la mémoire des morts n’est punissable que si elle a été faite dans le but de nuire aux héritiers; maïs ceux-ci auront toujours, c’est-à-dire que l’intention de les atteindre existe ou non, l’exercice du droit de réponse.
Cette opinion, qui exigeait l’existence d’une injure ou d’une diffamation envers le mort, fut suivie par la majorité des auteurs (1).
(1) Azan», p. 119; BarBien, {re édit. t. IT, p. 91; 2° édit., n° 550; BOUDET,
p. 79; Cezuter et Le SENNE, p. 725. Circulaire ministérielle du 9 novembre 1881 (D. P. 1881. 3. 106); CLérissE (R.), Des limitations au Droit de réponse, thèse, Paris, 1913, p. 111 et suiv.; CHAIX D’EsT-ANGE, Discours et Ze vol. III, p. 457; DALLOZ, Répert., loe. cùt., n° 1028; Durruc, p. 134, n° 250;
CN PTE
$ 3. — La Cour de Cassation opta pour un troisième
système, intermédiaire entre les deux précédents. Selon la Cour suprême, la corrélation entre les deux parties de l’article 34 doit être maintenue, mais elle doit être entendue d’une manière différente de celle adoptée par les auteurs. Elle aboutit à attribuer au droit de réponse des héritiers un champ d’application plus vaste que celui qui lui est accordé par la doctrine, sans toutefois aller jusqu’à la solution préconisée par le premier système.
Pour la Cour de Cassation, il faut accorder le droit de réponse, non pas toutes les fois que le défunt aura
été simplement désigné, mais chaque fois qu’il y aura
eu une imputation d’un fait contraire à son honneur ou à sa considération, sans exiger que les éléments du délit de diffamation soient réunis.
Du moment que la relation du fait est de nature à porter atteinte à la mémoire du mort, les héritiers doi-
vent pouvoir user du droit de réponse, alors même
qu’il n’y aurait pas eu de délit de diffamation légalement caractérisé, que la relation des faits, par exemple, serait faite objectivement avec modération et dans le seul souci de la vérité historique.
Cette théorie fut élaborée à l’occasion du procès intenté au Petit Journal par les héritiers du général de Bourmont. Un article paru dans le numéro du 15 mars 1899 était intitulé: « Les secrets militaires » et rappelait la défection du général de Bourmont à Water- 100. L'auteur de cet article, M. Judet, n’avait nulle-
FABREGUETTES, t. I, n° 418, t. II, p. 483, HaLLren, p.136; JossERAND, note : sous Cas. au D. P., 1904. 4. 1437; Le Grix, rapport sous Cass. crim., 40 mai
1901 précité; LE POITTEVIN, t. I, n° 189; MAZE, p. 69; Roux, note sous Cass. au S. 1903. 4. 105.
ment l’intention de diffamer le général de Bourmont. Il voulait seulement présenter aux lecteurs une étude théorique sur l’espionnage et la trahison; dans la
préoccupation bien légitime de fortifier et de concré-
tiser l’exposé de ses vues personnelles par des exemples puisés dans nos annales militaires, il fut ainsi amené à parler — à titre purement documentaire — du rôle attribué, en 1815, au général de Bourmont.
Le petit-fils du générai envoya une réponse que Île gérant refusa d’insérer. Un procès s’ensuivit; le tribunal de la Seine, le 17 mai 1899 (1), renvoya le gérant des fins de la poursuite, sous prétexte que le droit de réponse ne s’appliquait que dans l’hypothèse même du premier paragraphe. C’était là une interprétation fort étrange et qui ne rencontra aucun écho. La Cour de Paris, par application du premier système, condamna le gérant le 15 novembre 1899. La Cour de Cassation, le 10 mai 1900 (2), rejeta le pourvoi qui avait été formé contre cet arrêt: « …Attendu que le droit de réponse permet de repousser toute attaque injurieuse, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne décédée à laquelle ïl est imputé; qu’il. peut s’exercer pour défendre la mémoire de la personne attaquée’ et conserver intact son patrimoine moral, sans qu’il soit nécessaire que l'écrivain ait eu, en rédigeant son article, une intention malveillante à l’égard du défunt ou de ses héritiers.
« En fait: attendu que, bien que l’arrêt constate
4) Seine, 17 mai 1899 (Gaz. des Trib., 18 mai 1899). . Gass. crim., 410 mai 1900 (8. 1903. 1. 105 et la note de M. Roux. D. P. 1901. 1. 137, avec le rapport du conseiller LE Grix et la note de M. JossE-