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que l’auteur de l’article, en rappelant les actions d’un personnage historique pour les discuter et les apprécier selon ses vues, n’a commis aucun délit, il est toutefois certain que l’écrivain impute au général de Bourmont un acte qui porte atteinte à son honneur; d’où il suit qu’en reconnaissant à Louis de Bourmont, héritier de ce général, le droit de réponse prévu par l’article 34, $ 2, l’arrêt attaqué n’a fait, dans son dispositif, qu’une juste application de la loi... »
Cet arrêt souleva les plus vives critiques (1). Sans doute, il n’avait garde d’oublier le lien qui réunit les deux paragraphes de l’article 34 et, ce faisant, il évitait dans une certaine mesure — au moins théoriquement — les conséquences inacceptables d’un droit de réponse ouvert dans les mêmes conditions aux vivants et aux héritiers des défunts. Mais il est étrange que la Cour de Cassation, après avoir elle-même reconnu la corrélation entre les deux parties de l’article 34, assigne à chacune d’elles une portée différente et donne à la fin du texte une signification plus large qu’à son début, en l’appliquant à des faits qui, faute d’intention de nuire, ne constitueraient même pas un délit vis-à-vis d’une personne vivante.
Aussi ce système doit être rejeté; il ouvre d’ailleurs une trop large place au droit de réponse et ainsi une solution trop favorable aux héritiers, qui cadre mal avec l’esprit dans lequel l’article 34 tout entier a été rédigé. C’est parce que la loi de 1881 apportait une restriction considérable à l’action qui avait été accor-
(1) Il ne reçut l'approbation que de quelques auteurs isolés tels que : Mas, op. cit., p. 75, et Doré (R.), op. cit., p. 47 et suiv.; PRUNET (F.) : Le
ni de réponse dans le Régime actuel de la Presse, thèse, Toulouse 1920, P. 44.
dée précédemment par la jurisprudence de la Cour de Cassation, que le législateur a cru bon d’accorder aux héritiers une compensation: il leur a donné la faculté nouvelle du droit de réponse qui, par une autre voie et sans mettre en jeu la répression pénale, leur permet d'obtenir une convenable réparation de la diffamation portée contre leur auteur.
Un autre point était également discuté: celui de savoir ce qu'il fallait entendre par « héritiers vivants ». Nous avons vu (1) qu’en ce qui concerne l’exercice de l’action en diffamation, on interprétait très largement cette expression. Fallait-il donc agir de même relativement à l’exercice du droit de réponse ? La majorité des auteurs étaient de cet avis et admettaient que tous les héritiers, sans distinction ni limitation de degré de parenté, étaient en droit d’exiger l'insertion de leur réponse.
Néanmoins, si cette solution était certaine, on était d’accord pour déplorer que le législateur n’ait pas songé à limiter ce droit aux héritiers du degré le plus proche, d’accord entre eux pour arrêter les termes d’une réponse unique (1). En effet, il ne s’agit point là d’un droit accordé en considération d’un dommage plus ou moins certain éprouvé par l'héritier, mais d’un moyen destiné uniquement à défendre la mémoire du défunt.
(1) Voir supra, p. 111. 3 (2) V. Darroz, Répert., Vo cit. n° 1027. — Doné, op. cit, p. 47 et suivantes.
SECTION DEUXIÈME La Loi du 29 septembre 1919
La loi du 29 septembre 1919 a modifié l’article 34, en remplaçant la disposition relative au droit de réponse par un paragraphe ainsi conçu: « Que les auteurs des diffamation ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l’article 13 (1) >.
Aujourd’hui, il existe donc une disposition claire et précise, en présence de laquelle aucune hésitation n’est possible. |
De ce nouveau texte il résulte que, pour donner ouverture au droit de réponse, l’imputation incriminée doit présenter les caractères d’une diffamation ou d’une injure envers le défunt. Du moment que le délit est constitué à son égard, ses héritiers jouiront du droit de réponse. Si cette condition est nécessaire, elle est également suffisante : peu importe, à l’inverse de ce qu’on exige pour l’exercice de l’action en diffamation, que l’auteur du délit ait eu ou non l'intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers.
Somme toute, c’est la consécration pure et simple du système Sdopté par la majorité de la doctrine sous l’empire de la loi de 1881.
La volonté du législateur de pe dans le nouveau texte, la solution de la Cour de Cassation,
(1) Loi du 29 septembre 1919 (D. P. 4921. 4. 11, note 1, nos 10 à 43).
s’est affirmée très nettement dans les travaux préparatoires de la loi de 1919. Lors de la discussion du projet au Sénat, M. Dominique Delahaye avait déposé l’amendement suivant: « Les héritiers pourront également user du droit de réponse pour rectifier les allégations inexactes de nature à préjudicier à la mémoire du défunt, alors même que ces allégations n'auraient pas un caractère diffamatoire ». Ce texte s’inspirait donc directement du système de la jurisprudence. Le rapporteur, M. Savary, s'éleva énergiquement contre cet amendement et le combattit, parce qu’il « porte une atteinte sérieuse à l’article 34. Il y a un principe qui domine celui-ci, c’est qu’il doit y avoir diffamation ou injure envers la mémoire du défunt pour que les héritiers de celui-ci puissent engager üne action correctionnelle ou user du droit de réponse ». Le Sénat, sanctionnant cette manière de voir, repoussa l’amendement Delahaye (1).
Mais il ya mieux : M. Savary critiqua expressément l’interprétation de la Cour suprême; faisant allusion à l'arrêt de Bourmont, il accusa ses rédacteurs d’avoir méconnu les termes de l’article 29, en ce qui concerne la définition même de la diffamation, et de l’article 34 relativement à l'exercice du droit de réponse. Enfin, ce même rapporteur, précisant, dans un exemple, la portée du texte proposé écrivait: « Ce système n'ira pas jusqu’à donner le droit de réponse à un descendant — s’il existe — du duc Anne de Joyeuse ou du surintendant Fouquet, ou de tout autre personnage historique, parce qu’ils auront été mentionnés dans un article de critiques, même en termes
(1) Journal officiel du 20 décembre 1911, p. 1594-1586.
un peu désobligeants pour leur mémoire. Et ce ne sera pas malheureux. Il s’agissait de trouver une formule qui, écartant le fatal « toujours », ne laissât place à aucune équivoque ».
Il faut reconnaître que le but du législateur a été parfaitement atteint. Depuis la mise en application de la loi de 1919, la jurisprudence n’a plus marqué aucune hésitation et elle a toujours fait preuve d’une saine compréhension de l’article 84, $ 2, ainsi qu’en témoignent ses différentes décisions.
Dans un article intitulé : « Le Drapeau blanc en Afrique » (1), M. de Valous avait rendu compte d’un livre consacré à la prise d'Alger et que venait de publier le prince Sixte de Bourbon. Au cours de sa critique, M. de Valous avait donné quelques appréciations personnelles sur l’amiral Duperré. Les héri-
tiers de l’illustre marin envoyèrent une réponse que
le gérant de la revue refusa d'insérer. Le tribunal
correctionnel de la Seine, le 12 février 1931 C2Y: jugea qu’une poursuite n’était pas fondée, car l’article de M. de Valous ne renfermait ni injure, ni dif-
famation envers la mémoire de l’amiral: « Attendu
que l’article de M. de Valous, écrit dans un langage modéré et dans un but de faire connaître un ouvrage publié par le prince Sixte de Bourbon, ne révèle
aucune intention d’offenser la mémoire de l’amiral
(1) Article paru dans le Correspondant, n° 1623, du 10 mai 1930. (2) Seine, 12 février 1931, Henry de Dompierre d’'Hornoy c. Marteau (Gaz. des Trib., 5 mai 1931, D. H. 1931, p. 159). HE PRE ENS CEE
Duperré; que le droit de réponse ne peut être exercé .que si les injures ou la diffamation sont établies. »
Le même tribunal se prononça encore dans le même sens le 31 décembre 1931 (1), et son jugement fut confirmé par la Cour d’appel de Paris le 22 mars 1932. « Considérant qu’en réalité Duperré, comme tous les hommes illustres, est entré dans l’histoire et que les critiques dont se plaint la partie civile ne sont que la rançon de la gloire... Considérant que la partie civile est d’autant moins fondée à se plaindre de ce refus que déjà, le 12 février 1931, le tribunal de la Seine s’était prononcé sur l’objet de ce même litige à la requête de M. Henry de Dompierre d'Hornoy.…. - Considérant qu’il n’est pas inutile de remarquer que de tels procès intentés dans le but entièrement respectable d’éviter toute atteinte, même insignifiante, à la mémoire d’un parent illustre, sont de matière à perpétuer de vaines polémiques et à faire revivre imprudemment des critiques périmées; qu’ils peuvent, en outre, paralyser, chez les écrivains les plus sincères et les plus véridiques, la libre expression de leurs sentiments et les amener à dénaturer l’histoire des morts par crainte d’éveiller la susceptibilité des vivants; que le devoir des tribunaux est de modérer, - dans ses excès, l’exercice du droit spécial de réponse régi par l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 et de n’en admettre l’usage que dans les limites strictement fixées par le législateur... (2) »
Ce fut également l’avis de la Cour de Cassation
(1) Seine, 31 décembre 1931, GE de Dompierre d’Hornoy €. le Corres-
ondant (Gaz. des Trib., 28 janvier 1932). ; (2) Paris, 22 mars 1932 (D. P. 1932. 2. 119. D. H. 1932, p. 270 et la not
de M. Henri Lelou).
, le 28 décembre 1933 (1), rejeta le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt de la Cour de Paris.
Aujourd’hui, il est donc absolument certain que les héritiers d’une personne décédée n’ont pas le droit de réponse quand l’article incriminé est purement historique et que l’auteur, sans avoir l’intention de nuire ni aux héritiers (dont la plupart du temps il ignore jusqu’à l’existence) ni au mort, se borne à relater un fait LAURE Te avec modération et impartialité.
C’est une solution qui doit les historiens.
De plus, elle est conforme à la conception du droit de réponse, telle que l’a admise le législateur français. Loin d’être envisagé comme un élément de la vérité historique, une des voix multiples dont est faite la rumeur de l’histoire, le droit de réponse est avant tout considéré comme devant être une arme défensive (2), une riposte aux attaques de la presse, « Or; l’histoire digne de ce nom, la seule dont nous ayons à nous occuper ici et dont les franchises soient en question, ne saurait — par définition — faire œuvre agressive; elle n attaque pas, elle fixe le souvenir des hommes et des choses du passé et elle les juge,
diversement sans doute, suivant le tempérament et les
tendances de chaque auteur, mais avec le respect et la sérénité qu’inspirent naturellement les êtres disparus et les événements ur elle n’appelle donc pas le droit de réponse (3).
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(1) Cass. crim., 28 décembre 1933 (D. H. 1934, p. 70, Gaz. Pal. 1934, 1, 224, avec le rapport du conseiller Bompard).
(2) Répondre, c’est se défendre, V. Larrré : « Répondre — parler ou écrire pour réfuter; opposer quelque chose comme défense ».
(3) JosSERANT : — Note sous Cass,, 40 mai 1900, précité.
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La loi de 1919 a également précisé ce qu’il faut entendre par « héritiers vivants ». Là encore, c’est l'opinion qui avait prévalu sous l’empire de la loi de 1881 qui l’a emporté : on doit entendre le mot « héritier » dans son sens large. Si bien qu’en un certain sens, la loi a élargi le droit de réponse, puisqu’elle l’accorde non seulement aux héritiers, mais encore à
- l’époux survivant et aux légataires universels (1). Il
n’y a donc pas à se demander si ces derniers peuvent être ou non compris dans l’expression « héritiers » et ainsi il n’y a place pour aucune controverse.
(1) Cette extension se justifie parfaitement. En ce qui concerne l’époux survivant le motif s’en conçoit aisément. Quant au légataire universel, M. Guillaume Poulle a, pour faire voter cette disposition, insisté très justement sur ce fait que, du point de vue moral, on verra souvent le légataire
universel continuer mieux la personne du défunt que l'héritier du sang
(Sénat, 19 décembre 1911, Journal officiel, 20 décembre, p. 1585, rapporté par Perraud-Charmantier, op. cit).