‹ Injures et Diffamations: envers la mémoire des mortsChapitre 4 sur 41 · CES · texte numérisé non relu

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Ce principe n’est pas douteux, mais son applicaton suscite des difficultés nombreuses, les unes rela-

(1) A Re les sépulcres avaient droit, à un double titre, au respect de tous; c’étaient, en effet, des res religiosæ, c’étaient, de plus, des choses susceptibles de droits privés. Violer un sépulcre, € était donc, à la fois, outrager la religion et violer le droit; c’était commettre un sacrilège et une injustice. Deux actions sanctionnaient ce fait :

19 -Crimen publicum sepulcri violati (punition de la violation);

2° Action de sepulcro violato (réparation du préjudice causé). ;

Voir, pour plus de GENE, Fayour (J.), Du jus sepulcri, thèse, Paris 1884 (190 pages).

En ce qui concerne la Loi Salique, GARÇON (Code pénal annoté, Vo dre 360, n° 1), rapporte ce passage « Siquis corpus jam sepultum effoderit aut exspolliaverit wargus sit », Emend, 55.2).

Pour nos anciens auteurs, le crime de «violement de sépulchre » était regardé comnæ une espèce de sacrilège. Voir, notamment : Jousse, Traité de la Justice criminelle de France, 1774;, tome III. pes v BA LE

(2) Revue bleue, du 121 novembre:1902.

tives au fondement juridique de cette protection, les autres touchant à la portée et aux limites de cette même protection. À

Il importe d'examiner et de résoudre successivement ces deux questions.

Les concepts généraux du Droit moderne laissentils place à une institution de cet ordre ?

Deux théories existent à cet égard, diamétralement opposées l’une à l’autre.

Pour les uns, le décès sépare complètement les défunts de la société dont ils faisaient partie. Le Droit

ne pense qu'aux réalités de la terre, il doit ignorer

les morts. « La terre est le patrimoine, non des morts, mais des vivants (1). » Dans son discours sur l’égalité des partages, Mirabeau affirmait: « L’abîme, ouvert par la nature sous les pas de l’homme, engloutit également ses droits avec lui; de manière qu’à cet égard, être mort ou n’avoir jamais vécu, c’est la même chose. Quand la mort vient à nous frapper de destruction, comment des rapports attachés à notre existence pourraient-ils encore nous survivre ? Le supposer, c’est une illusion véritable: c’est transmettre au néant les qualités de l’être réel » (2). Pendant la discussion, au Conseil d'Etat, de la constitution du 16 thermidor an X, Napoléon proclamait qu’ « un homme mort, quelque grand qu’il eût été, n’était plus

rien » (3). Dans ces conditions, comment parler de

(4) Cornezis pe Wirr, Thomas JEFFERSON. — Ætude historique sur la Démocratie américaine, p.174.

. (2) Œuvres de MiRaBEAU, édit. Barthe, T. IIX,, p. 484. (3) Trigrs. — Histoire du Consulat et de l’Empire, T, I, p. 540.

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diffamations et d’injures envers la mémoire des morts? Ne manque-t-il pas une condition essentielle : le diffamé, c’est-à-dire le corps du délit? De ce mort qu’on veut rendre invulnérable, la mémoire n’est rien (1).

Le Droit ne peut l’ atteindre et, partant, ne peut la protéger.

Pour les autres, la loi ne doit pas abandonner l’homme quand il a cessé de vivre. « Le Droit est une science générale, complexe et variée comme l’activité humaine dont il réglemente les diverses manifestations; son horizon ne connaît pas de limites; son domaine est universel et on peut, en toute vérité, lui appliquer le vers du poète : « Homo sum, et nil on num a me alienum puto »: rien de ce qui concerne l’homme ne me reste étranger. Il ne suffit donc pas au juriconsulte de se préoccuper des vivants et d’examiner les lois qui les gouvernent ; son devoir va plus loin, et la condition juridique des morts rentre naturéellement dans le cadre de ses études (2). »

Ce sont ces dernières idées qui ont inspiré le légisiateur français. Il prévoit, pour les réprimer, les atteintes à la dépouile mortelle: dans l’article 360 du Code pénal il punit les violations de tombeaux ou de sépulcres et plus généralement tout geste qui trouble la paix des tombeaux. Mieux, il s’est préoccupé spécialement de la mémoire des morts. La dévolution du patrimoine que laisse le défunt est soigneusement réglée par la loi. On appelle succession, non seule-

(1) GRELLET-DUMAZEAU. — Traité de la Diffamation, T. I, p: 39.

(2) TimBaz (Gabriel). — De la Condition juridique de la Mémaire des Morts, thèse, Toulouse 1903, p. 7. !

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ment celle qui est opulente, mais même celle où il n’y a rien de matériellement appréciable (1). « Ne voiton pas des enfants pauvres se vanter du moins que leur père leur a laissé une réputation intacte ? et, quelquefois, une gloire d'artiste, de savant, de brave guerrier, de magistrat intègre ? Ne sont-ce pas là des biens véritables, d’incontestables richesses, qu’on voit souvent servir de recommandation au fils, de dot à la fille, d'illustration à toute la famille ? Les païens euxmêmes l’ont dit avec orgueil: « Optima hereditas a patribus linquitur liberis, gloria virtutis, rerum que proeclare gestarum ; cui dedecori esse nefas ac impium judicandum est! ». « La plus belle succession qu’un père puisse laisser à ses enfants est la gloire qui s’attache à la vertu et aux grandes actions; être infidèle à cette gloire a quelque chose de néfaste et d’impie (2). »

Il est évident que le législateur qui édicte des lois pour la transmission des propriétés, pour la conservation des biens dans les familles, ne peut se désintéresser du patrimoine moral et laisser à l’abandon des biens plus précieux que ceux de la fortune. Aussi bien notre Droit français fait-il une large place à ces idées, qu’il consacre en maintes occasions.

Dans le Code civil nous trouvons plusieurs textes qui, dans un cas particulier, sanctionnent l’atteinte à la mémoire des morts. Qu'il nous suffise, à cet égard, de citer les articles 955, 727 et 1047.

Les donations entre vifs, dit l’article 953 du C. C.,

(1) Heriditas etiam sine ullo corpore juris intellectum habet. — Digeste, L. 50, Titre 16, loi 213 $ 2 (cité par M. Dupin).

(2) Dupin, procureur général près la Cour de Cassation (conclusions sous Cass. crim., 24 mai 1860 (précité).

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