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sont révocables pour cause d’ingratitude. On pourrait songer, à la suite de Pothier (1), que l’injure grave, faite à la mémoire du donateur, constitue une forme d’ingratitude. Si cette solution est en général rejetée lorsqu’il s’agit de donations, en revanche elle ne fait plus question en présence des termes formels de l’article 1047 C. C., relatif aux testaments. Ce texte dispose, en effet: « Si cette demande... [en révocation des dispositions testamentaires]... est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit ». Il faut voir là une peine infligée par la loi à celui qui méconnaît les devoirs de la reconnaissance.
Bien plus, lorsque l’héritier néglige de dénoncer l'assassin de son auteur, il est réputé indigne (2) et privé de la succession à laquelle lui donnaient cepèndant droit les liens du sang. « Si la loi, non seulement permet, mais oblige de venger la mort d’un défunt, qui pourrait douter qu’elle permette également de venger sa mémoire ? Il semble même qu’il y ait un « a fortiori » pour le décider ainsi, puisqu’en effet l’honneur l'emporte sur les biens et sur la vie (3).»
Ces dispositions ne témoignent-elles pas suffisamment que le législateur veille sur la mémoire des morts avec une pieuse sollicitude, au moins lorsqu'il s’agit de ceux qui doivent tout au défunt ?
Néanmoins, d’aucuns leur dénient toute valeur probante en faveur de la thèse que nous soutenons. Loin de viser à à protéger la mémoire des morts, ils ne se- {
(1) Introduction à la Coutume d’ Orléans, titre XV, n° 11 8: (2; Article 727 du Code civil.
(3) Dupin. — : Observations sur plusieurs points RER de notre lgislar à tion criminelle, 1821.
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raient, dit-on, qu’une des multiples manifestations, dans notre Droit, de la force du lien familial.
Fera-t-on encore le même reproche à l’article 614 du Code de commerce, aux termes duquel le failli pourra être réhabilité après sa mort? Cette faculté a-t-elle d'autre but que d’effacer toute tache atteignant le nom du défunt ?
- Bien mieux, les articles 443 à 447 du Code d’instruction criminelle autorisent la revision des procès criminels et correctionnels (1). En cas de décès du condamné et s’il n’a pas de représentant légal, il lui est désigné un curateur; s’il y a lieu, la Cour de Cassation déchargera la mémoire du mort. Ce sont les termes mêmes de la loi (2). Dira-t-on encore que c’est là une des dispositions édictées dans l'intérêt de la famille, puisque le texte trouve son application alors même que le condamné ne laisse aucun parent ?
Ainsi, la loi, dans le seul but de purifier la mémoire d’un mort de la souillure qu’une fatale erreur lui imprime, permet de nommer un curateur à cette mémoire et de détruire l’œuvre de la justice!
Quelles autres preuves faut-il pour démontrer qu'aux yeux du législateur français la mémoire survit au corps ? qu'après la mort comme pendant la vie,
la loi veille à ce que l’honneur du citoyen soit con-
(1) L’article 114 du Code de justice militaire, du 9 mars 1928, prévoit que « la procédure prescrite par les articles 443 et suivants du C. I. C., est intégralement applicable aux demandes en révision formées contre les jugements des tribunaux militaires ».
Voir également la loi du 9 mars 1932, créant une Cour spéciale de justice militaire chargée de la revision des jugements rendus dans la zone des opérations des armées de terre et de mer par des juridictions d’exception (D. P. 1932, 4, 208),
. (2) Art. 4nS du Code d’inst. crim., modifié par la loi du 19 juillet 1917. j
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servé intact, à ce que son nom demeure entouré de considération et de respect? Il est donc loin de la conception suivant laquelle on doit se désintéresser de la mémoire des morts, cette vaine ombre! Il a compris que la défense de cette mémoire constituait un pieux devoir pour les vivants et qu’il devait ériger les règles les plus sévères pour permettre aux héritiers de poursuivre ceux qui seraient assez lâches pour s’attaquer à des morts.
D'ailleurs il est inutile, selon nous, de soulever, à propos de cette question, le problème de la survie de la personnalité humaine. ;
Il suffit d'examiner quelque peu la nature exacte des attaques dirigées contre les morts, pour se convaincre que l’argument de l’extinction de la personne au décès ne saurait constituer un obstacle sérieux à une protection de la mémoire des défunts.
En effet, les injures et les diffamations envers les morts ne diffèrent pas essentiellement des injures et des diffamations envers les vivants. Ce que l’on diffame, ce n’est pas la mémoire mais la vie du défunt: on lui impute certains faits, on lui reproche certaines actions qu’il a commises de son vivant. Somme toute, c’est la diffamation ordinaire, seulement elle est commise dans une circonstance particulière : après le décès de la personne. Au fond, il y a là une seule et même infraction, tantôt commise du vivant du diffamé, tantôt post mortem (1). Pourquoi serait-
(1) Cette identité est particulièrement frappante lorsque les attaques, commencées du vivant de la personne, se continuent après son décès. Nous en trouvons un exemple dans l’espèce suivante : vers 1280 une polémique s’engagea, violente et passionnée, à propos des spéculations et des chantages du raffineur Jules Lebaudy. Me Séverine, en particulier, apprécia sévère- | ment la conduite de l’industriel et celle de son fils Max. Sur les entrefaites,