‹ Injures et Diffamations: envers la mémoire des mortsChapitre 6 sur 41 · AIR · texte numérisé non relu

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elle punissable dans le premier cas et pas dans le second? Au point de vue strictement législatif, il n’y a aucune raison de rejeter, a priori, la répression des injures et diffamations envers la mémoire des morts. li y a seulement des questions d'opportunité qui peuvent inciter le législateur à édicter, en cette matière, des règles particulières et à subordonner la poursuite pénale à l’existence de certaines conditions. C’est qu’en effet dès que le législateur songe à étendre à ia mémoire des morts la protection légale, assurée aux vivants par les incriminations d’injure et de diffamation, il rencontre un certain nombre d’obstacles tenant, les uns au respect des intérêts privés, les au-

tres à celui des intérêts généraux de la collectivité.

A des intérêts privés, tout d’abord. On comprend que la personne qui est atteinte dans son honneur ou sa considération puisse se défendre et traduire son diffamateur devant les tribunaux. Mais le procès auquel elle va se trouver mêlée est lourd de conséquences pour elle:-la publicité des débats et du jugement risque d’attirer sur son nom l'attention de la foule, toujours en éveil et avide de scandales. La considération qu’il s’agit de défendre par cette poursuite n’a-t-elle pas plus à y perdre qu’à y gagner ?

Max Lebaudy décéda. A cette occasion, Drumont fit paraître, dans La libre Parole, un article intitulé : « Un dernier mot », dans lequel il approuvait Séverine. Cet article fit l’objet d’une plainte en diffamation, en vertu de Particle 34 de la loi de 1881 (Seine, 18 novembre 1896, Le Drott du 20 noyembre).

- Il n’y avait aucune différence de nature entre les atteintes à la mémoire du défunt contenues dans l’article incriminé et les attaques qui avaient été dirigées contre la personne vivante pendant la'campagne qui avait précédé le décès : les unes étaient la suite des autres. \

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La loi elle-même a senti ce danger : elle exige, pour la répression des injures et diffamations, la plainte préalable de la personne lésée (1). « Nul, sans son consentement, disait M. de Serre, lors de la discussion de la loi de 1819, ne doit être engagé dans des débats où la justice même et le triomphe ne sont pas toujours exempts d’inconvénients; et si le maintien de la paix publique semble demander qu'aucun délit ne reste impuni, cette paix gagne aussi à ce qu’on laisse se guérir d’elles-mêmes des blessures qui s’enveniment, dès qu’on les touche (2).

Comment peut-on accorder un Les de poursuite aux héritiers d’une personne diffamée après sa mort? Auront-ils le tact désirable? Ne vont-ils pas agir à ia légère et entraîner la mémoire de leur auteur dans un procès inopportun et nuisible par le scandale qu’il entraîne? « Dans combien de circonstances un procès ne sera-t-il pas un malheur de plus pour la mémoire que l’on prétendra venger (3). » N’est-ce pas ‘vous qui, en accordant une action aux héritiers, allez permettre de troubler la paix des tombeaux ? (4). Pour éviter de tels inconvénients, ne vaut-il pas mieux retirer aux héritiers tout droit dre put

(1 ) Loi du 29 juillet 1881, article 60, 20.

(2) M. px SERRE, garde des Sceaux, cité au D. P. 1867, L 129, et par. M. Azarn. De la Diffamation envers les Morts et de la Critique historique, thèse, Paris 4901, p. 59.

(3) Me HENNEQUIN. — Plaidoirie dans l’affaire héritiers La Chalotais contre Etoile. Trib. correct. Seine, 19 avril 1826, D. P. 1860, 1.201, en note.

(4) Voir, en ce sens, M. PELLETAN : « Un homme a passé sur la scène du monde, il a joué bien ou mal son rôle et, après une vie agitée, il a enfin conquis ce premier repos du cercueil, et cet autre repos, non moins précieux quel-, quefois, de l’oubli, et il pourra dépendre d’un arrière-cousin de le tirer de son tombeau et de traîner son spectre à l’audience d’un tribunal, uniquément pour fournir l’occasion à un demandeur et à un défendeur de fouiller au fond d’une fosse et de remuer de la poussière. » Rapport au Sénat, cité par BARBIER, Code expliqué de la Presse, 29 édit., 1911, n° 546.) :

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Cet argument est loin d’être insurmontable: ceux qui l’invoquent ne voient pas que, sous prétexte d’éviter un mal, ils tombent dans un pire. On veut supprimer le risque de voir la mémoire d’un mort éclaboussée par le scandale provoqué inconsidérément autour d’elle par les héritiers. Ce scrupule est louable, mais en lui conférant une importance excessive, on laisse ces derniers complètement désarmés en face des diffamateurs de leur parent, à qui pleine licence serait ainsi donnée de couvrir de boue la mémoire la plus digne de respect. S'il y a quelques inconvénients à permettre aux héritiers de protéger la mémoire de leur auteur, il y en a de beaucoup plus grands à le ieur interdire. :

Les héritiers, mûs par l’affection qu’ils avaient pour le défunt et par le culte qu’ils vouent à sa mémoire, sauront — d’instinct — se garder de poursuites téméraires, susceptibles de préjudicier à celui-là même qu’ils se proposent de défendre.

D'ailleurs, dans des circonstances analogues et bien que l’action soit essentiellement personnelle, la loi donne, néanmoins, aux héritiers le droit d’agir: si le mari n’a pas, de son vivant, désavoué l’enfant de sa femme, et meurt dans le délai utile pour le faire, ses héritiers peuvent agir à sa place (1); de même, les héritiers du donateur ont le droit de demander la révocation de la donation pour cause d’ingratitude si l’action avait été commencée par leur auteur, ou si ce dernier est décédé dans l’année du délit (2) ; “enfin, les héritiers peuvent provoquer la révocation

(0) Code civil, art. 317.

(2) Code civil, art. 957, $ 2.

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des legs lorsqu'ils invoquent une injure faite à la mémoire de leur auteur (1).

Par ces quelques exemples, on voit que le légisjateur fait confiance aux héritiers : il compte, à juste titre, sur les sentiments de piété que ces derniers professent à l’égard du défunt et pense, avec raison, que les liens étroits qui les attachent à celui-ci, sont assez puissants pour inspirer aux demandeurs le discernement et la mesure requise en des matières aussi délicates.

L’argumentation que nous venons de réfuter ne résiste pas à un bref exemen: nous ne croyons pas nécessaire d’y insister plus longuement. Par contre, il nous reste- à trouver un terrain de conciliation où se pourront harmoriser la protection de la mémoire des morts d’une part, et les légitimes intérêts de la e collectivité d'autre part: en un mot, c’est le célèbre et redoutable problème des droits de la Critique et de l’Histoire. Cette deuxième objection mérite qu’on s’y arrête davantage. Elle constitue, à vrai dire, l’obstacle le plus important, érigé par les adversaires de notre institution. ;

L'extension aux attaques dirigées contre la mémoire des morts, des incriminations d’injure et de diffamation ne paraît pas souhaitable, car la protection de l’honneur des vivants, telle qu ’elle est assurée par nos lois, est déjà excessive.

Cette législation semble, en effet, aller à pee tre des intérêts de la société. La divulgation de la vérité, la permisison d’apporter la preuve de la réa-

(1) Code civil, art. 1047.

MERE PEAR Ë

lité des faits avancés, peuvent être regardées comme une condition de sécurité sociale et même comme constituant un système à l’application duquel la morale ne saurait que gagner (1).

Si ces considérations n’ont pas prévalu, c’est qu’elles ont dû céder devant d’autres plus puissantes. Sans parler de la vie privée qui, suivant l’expression de Koyer Collard, « doit être murée » (2), le droit de faire la preuve aurait été, pour tout le monde, un véritable danger. Pour des condamnés qui ont payé leur dette à la société, il aurait empêché toute réhabilitation ; quant à l’honnête homme, il l’aurait exposé à mettre au grand jour ses chagrins les plus intimes, des fautes ou des erreurs qu’il a pu commettre et qu’il s'efforce de réparer de tout son pouvoir. Et surtout, que de gens peu scrupuleux, friands de scandale, n’auraient pas reculé devant la possibilité d’une preuve et d’une condamnation à encourir, pourvu au’ils aient causé à leur victime, par la révélation de ses secrets les plus douloureux, un mal que les compensations offertes par la loi auraient été impuissantes à réparer! Comme le disait encore M. de Serre (8), il y aurait eu dans la possibilité de la preuve «< un appât présenté à la médisance, une arène ou-

(1) « Cette crainte [de la divulgation de la vérité]... enchaînera le vice en épouvantant l’homme vicieux ». HALLIER (Paul). — De la Diffamation dans ses éléments constitutifs et dans ses variétés, thèse. Paris, 1898, p. 12,

(2) Voir également Benjamin ConsTanT : « La vie privée de tout citoyen est sa propriété. Nul n’a le droit de pénétrer dans ce sanctuaire. Je sais que beaucoup de bons citoyens prétendent que toutes les vérités sont bonnes à dire. L’on se place sur un terrain très avantageux quand on réclame les

-droits illimités de la vérité. Cependant, je préfère pour moi renoncer à l’avantage du poste et plaider la cause de la justice ». Benjamin ConsrTanrT, cité PaicippotTeAUx (Henri) : De la Diffamation envers les particuliers suivant la législation de 1881, thèse Lille, 1890, p. 5.

-(3) Cité par HazLter (Paul), op cit., p. 7.

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verte à la licence et à la malignité ». Dans l'intérêt de la tranquillité et du repos de la société, il fallait donc décider que la preuve doit être interdite.

Nous nous inclinons volontiers devant ces raisons, nous disent nos adversaires. Nous admettons, avec avec vous, que la loi pénale doit punir toute imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur d’une personne, sans avoir à distinguer si le fait est vrai ou faux, si la personne mérite ou non cette protection, ni même si son honneur existe encore (1). Mais cette obligation au silence doit disparaître au décès de la personne. Qu’on reste muet tant que les individus sont vivants, soit; mais, après leur mort, les inconvénients/ d’une divulgation intempestive n’existent plus: pourquoi ne pas libérer sa conscience, pourquoi ne pas crier la vérité, pourquoi ne pas dévoiler au public les hontes ignorées? Voltaire n’a-t-il pas dit: « On doit des égards aux vivants, on ne doit aux morts que la vérité » ?

Les critiques prétendent que ce n’est qu'après le décès des artistes qu’ils peuvent pleinement exercer leurs droits; jusqu’à ce moment, disent-ils, nous sommes esclaves de la fameuse formule de M. Henry Bordeaux: « Tout sur l’œuvre, rien sur l’homme ».

En effet, si le critique a toute liberté pour apprécier l’œuvre, en examiner la forme et le fond, donner

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(1) Ce raisonnement est parfaitement conforme au système adopté par la jurisprudence. Selon celle-ci, les individus qui ont subi une condamnation judiciaire n’en restent pas moins pois comme tous autres, par les lois qui punissent la diffamation.

Voir, notamment, Cass. crim., 15 A ee 1900, (S. 1904, 1, AUDE > 1901, 1, 286...)

« Il est impossible de se déshonorer dans le monde actuel. Le deshonneur, autrefois, était un châtiment du genre « à perpétuité ». — C’est, désormais, une peine (à temps ».. Georges Dunamer, Le Sentiment de l'Honneur.

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son avis sur les idées qui y sont exposées et pour juger les talents, il doit s'abstenir d’attaquer la personne de l’auteur, s’immiscer dans sa vie et pénétrer dans son intimité. |

Pourtant la connaissance des hommes est souvent indispensable à l'intelligence des œuvres. Sans doute, il y a des écrivains tellement impersonnels et qui ont mis si peu d’eux-mêmes dans leurs livres, que l’on pourrait presque ignorer leur biographie. Mais compien d’autres ont fait étalage de leur personnalité et fait passer dans leurs livres leurs sentiments, leurs passions, leurs amours et leurs haines? Combien ont conçu leur œuvre à leur image? Combien ont exposé des idées et soutenu des doctrines dont l’origine et lexplication se trouvent dans un événement de leur vie, dans un trait de leur caractère, dans une particularité de leur tempérament? Aussi la critique doit être « une étude, non seulement de l’œuvre, mais aussi : de l’homme tout entier, dont l’auteur n’est qu’un fragment » (1).

Si le critique ne peut s’ingérer dans la vie privée des auteurs, c’est. que des intérêts particuliers, ceux de la personne et ceux de la famille, militent en faveur d’une telle réserve. La loi, sans doute, ne garantit pas la réputation des écrivains, mais elle les protège, comme tous les citoyens, contre les atteintes portées à leur honneur ou à leur considération.

Les morts ne sauraient jouir d’une telle protection: ie décès de l’auteur doit marquer le moment où la critique va pouvoir recouvrir la plénitude de ses moyens. Jusque-là, contrainte à une prudente discré-

(1) TAINE. — Essais de Critique et d'Histoire.

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tion, elle va enfin pouvoir parler librement. Pour expliquer l’œuvre, elle commencera par étudier l’homme lui-même, ses origines, ses ascendants, son milieu, son caractère: aucun détail biographique nécessaire à l'intelligence du sujet ne sera laissé dans l’ombre.

« D'ailleurs, la conscience publique a besoin de savoir ce que valent, comme hommes, les grands hommes. À ceux-là d’entre eux surtout qui se sont érigés en professeurs de morale et en conducteurs de peuples, qui nous dictent des leçons de conduite, qui nous proposent des doctrines politiques, morales, religieuses, sociales, à ceux-là dis-je, nous avons le droit de demander comment ils se sont comportés eux-mêmes en face de la vie, s’ils furent bons époux, bon pères, bons citoyens. De savoir que la dignité de leur caractère les autorise à nous servir de maître, cela affermit notre confiance en eux. Au contraire, la connaissance de leurs misères, de leurs défauts, de leurs tares, nous met justement en défiance, nous préserve de certains engouements et nous prémunit contre la séduction attachée à certains livres éloquents et faux (1). »

Nous en arrivons ainsi à la question des droits de l'Histoire. Guizot, dans ses Mémoires, nous dit: « Les morts appartiennent à l’Histoire; ils ont droit à la justice, elle a droit sur eux à la liberté ». Il faut dire que, non seulement les faits, mais aussi les hommes, sont les matériaux mêmes dont se sert: l'historien. C'est pourquoi un ancien magistrat exposait le problèmie en ces termes: « Monarques ou sujets, grands ou petits, corps ou individus, prêtres ou laïques, juges et accusés, nous réclamons, pour tous les temps et

(1) ELoy (Maurice). — Les Droits du Critique littéraire et dramatique mn leur réglementation légale et judiciaire, thèse, Nancy, 1913.

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