‹ Injures et Diffamations: envers la mémoire des mortsChapitre 7 sur 41 · DR · texte numérisé non relu

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pour tout le monde, pour tous et contre tous, les franchises de l'historien Nous demandons qu'aucune main ne mette les scellés sur nos annales. Si vous apportez le moindre obstacle à la vérité indépendante (qu’elle vous blesse ou non, la question n’est pas la), vous livrez l’avenir aux adulations, aux réticences, tandis qu’il faudrait en défendre même le présent, si cela était possible » (1).

C’est que l’histoire a un rôle d’éducatrice à remplir : elle scrute le passé pour en tirer des leçons et elle les présente aux vivants afin que ceux-ci profitent de l’expérience de leurs aînés. Pour faire œuvre utile, elle doit pouvoir juger: l’histoire sans liberté, c’est l’histoire sans dignité et sans utilité, a-t-on dit. « L'histoire ne serait qu’une lanterne magique, si elle n’était en même temps une leçon. Quelle leçon pourrait-elle nous donner, si la loi de la diffamation vient étendre son voile sur les morts pour les cacher à la postérité ? On veut qu’une pierre scellée sur une tombe couvre la vie antérieure aussi bien que leur dépouille; mais une pareille prétention ne serait rien moins que la suppression de l’histoire; et qu’aurait donc à faire la postérité, et pourquoi en appelleraiton à son jugement, si elle n’avait ie droit de venger la victime et de fiétrir le bourreau? (2) »

Rappeler les phrases célèbres, voire les pages qu’a inspirées l'Histoire à un Tacite, à un Dante, à un Amyot ou, plus près de nous, à un Chateaubriand, dépasserait le cadre de cette modeste étude. Nous nous bor-

(1) Païcrarr, premier président honoraire de la Cour impériale de Nancy. — Les Franchises de l’Historien, Paris, 1866, p. 16. ; (2) PELLETAN. — Rapport au Sénat, cité par BARBIER, op. cit., n° 546.

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nerons, ici, à reconnaître son rôle d’éducatrice que nul, d’ailleurs, ne songe à contester. |

Il est certain que, pour le remplir utilement, il faut qu’elle puisse tout dire. Or, la liberté de l'historien sera-t-elle entière si, en dévoilant le secret de la conduite des hommes publics, il s'expose aux poursuites de leurs héritiers ? « L’historien doit avoir des droits très étendus pour juger impartialement les actes des défunts ; il se taira, s’il risque, en cherchant l’Académie, de rencontrer la police correctionnelle (1). »

Du reste, ajoute-t-on, les appréciations souvent sévères dont seront victimes les personnages historiques, ne sont-elles pas la rançon de leur gloire: en briguant les suffrages de leurs contemporains et les honneurs ne se sont-ils pas soumis par cela même au jugement de l'Histoire? « S'il arrive que princes, généraux ou ministres trouvent dans son œuvre des vérités désagréables, qu’ils se souviennent qu’étant hommes publics, ils doivent rendre compte au public de leurs actions, qu’ils payent de ce prix leur grandeur: que l'histoire est un témoin, non un flatteur; que le seul moyen d’obliger les hommes à dire du bien de nous, c’est d’en faire (2). x

Il est évident que cette argumentation fait impression.

Comme la critique littéraire et artistique, l’histoire a ses droits imprescriptibles à l’encontre de la déférence que nous devons à ceux qui ne sont plus.

Toutes deux, Critique et Histoire, posent un seul et même problème, varié dans ses applications, unique quant à son principe. |

(1) PAILLART. — Précité.

(2) DELANGLE, procureur général près de la Cour de L'E — Conclusions sous Cass., ch. réunies, 187 mai 1867, D. P. 1867, 1, 129.

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Sans doute, les incriminations de diffamation et d’injure doivent se confiner dans le domaine légitime pour lequel elles ont été établies et ne pas entraver le libre exercice des droits de l’Intelligence. Rien n’est moins douteux. Mais si des franchises doivent être ainsi garanties à l’écrivain et au savant, on ne saurait toutefois admettre que cette liberté dissimule de véritables atteintes à la mémoire des défunts, leur assurant l'impunité et sapant, à brêve échéance, toute la législation protectrice des morts. -

Ceux-ci ont droit à quelques égards. Il suffit de considérer la réprobation qui s'attache aux attaques dirigées contre la mémoire des disparus pour se convaincre de la nécessité d’une protection. « Loin d’être moins coupable lorsqu'elle est exercée contre les morts, la diffamation devient au contraire lâche et sacrilège. Nous le demanderons à ceux-là qui voudraient combattre notre opinion à cet égard: ne seraient-ils pas saisis d’une juste indignation si un diffamateur venait tracer sur le monument funèbre de ceux qu'ils regrettent, des épithètes injurieuses, des imputations atroces ? Ne préféreraient-ils pas être attaqués eux-mêmes dans leurs personnes et leurs propriétés, que de voir le cercueil qu’ils ont arrosé de pieuses larmes souillé par les venins de la calomnie ? Dans le transport de leur douleur, ils croiraient en- tendre ces êtres si chers leur reprocher de laisser leur 1éputation en proie à l’imposture et accuser une légistion insensible, d’avoir circonscrit ses dispositions dans le cercle des choses matérielles (1). »

Aujourd’hui encore, on peut méditer avec fruit les

(1) M. DE MARCHANGY. — Précité.

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sages paroles de Plutarque: « Il y a de la religion à tenir les morts pour sacrés, de la justice à épargner ceux qui ne sont plus, de la politique à empêcher les

haines éternelles » (1).

Tels sont, en bref, les intérêts en présence, tout aussi respectables l’un que l’autre. Une conciliation indispensable, mais périlleuse, s’impose. C’est à la recherche de celle-ci que s’est efforcé le législateur français. Nous aurons, dans le cours de cet ouvrage, à étudier, dans une première partie, les solutions données aux différentes époques de l’histoire et à examiner, dans une seconde partie, les dispositions du droit positif. qui nous régissent encore actuellement. En conclusion, nous indiquerons les remarques que nous a suggérées l’étude comparative des systèmes proposés.

(1) Rapporté par PLoucouzu, précité. \

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