‹ Institut-Canadien en 1852 [microforme]Chapitre 10 sur 69 · LS · texte numérisé non relu

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direction du comité de régie, de la correspondance de l’Institut, et en son absence le secrétaire-archiviste remplit ses fonctions.

ART. XVI

Le trésorier veille à la perception des contributions, est le dépositaire des fonds de l’Institut, ne débourse aucune somme d’argent sans l’ordre du comité de régie ; doit tenir une liste de tous les membres actifs de l’Institut, doit présenter tous les mois au comité de régie, un état des recettes et des dépenses, et de plus, doit faire à la fin de chaque semesire un rapport de son administration lors des élections semestrielles de l’Institut.

ART. XVII

Le bibliothécaire veille à la bibliothèque et à la chambre de lecture, de l’état desquelles il doit rendre compte, tous les mois, au comité de régie; il doit aussi accuser réception de tous dons de livres et pamphlets faits à l’Institut ; en tenir un catologue régulier avec les noms des donateurs, ainsi que de tous autres livres appartenant à l’Institut et présen-

ter, tous les semestres, un rapport de son adminis-

tration.

ART. XVIII

L’assistant-bibliothécaire remplit les devoirs du bibliothécaïre au besoin et lui aide dans ses fonctions.

ART. XIX

Le comité de régie gère toutes les affaires de

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l’Institut ; reçoit et examine tous les rapports des officiers ; dirige la correspondance de l’Institut, par l'entremise du secrétaire-correspondant ; doit siéger tous les quinze jours ; tenir journal de ses procédés, et en faire chaque mois, rapport à l’Institut. ART. XX.

On peut en appeler à l’Institut de toute décision du président.

ART. XXI

Tous les procédés de l’Institut se font en français. Toute motion et rapport se font par écrit.

ART. XXII

La fête patronale de l’Institut-Canadien est la St.-Jean-Baptiste.

ART. XXIITI.

Toute motion pour amender, changer, suspendre ou annuler quelqu’un des articles de la Constitution, sera lue à deux séances consécutives, et décidée lors de sa dernière lecture, (outre l’avis qui en sera donné une semaine avant la première lecture); et telle motion ne pourra être adoptée que dans une assemblée à laquelle assisteront, au moins cinquante membres, et par les trois-quarts des membres présents.

ART. XXIV

L’Institut ne peut se dissoudre que du consente-

ment des neuf dixièmes de tous ses membres actifs. A3

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