‹ Institut catholique de ParisChapitre 30 sur 106 · MUTILATION DE LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR · texte numérisé non relu

MUTILATION DE LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

rieur ne pourrait être reconnu d’utilité publique qu’en vertu d’une loi ; et enfin, que les inscrip tions prises dans les Facultés de l’État seraient désormais gratuites.

En réalité, le principe de la liberté de l’enseignement supérieur était maintenu. Ses ennemis ne se sentaient pas encore en état d’en faire voter la suppression pure et simple . Mais cette liberté était replacée dans des conditions qui en rendaient l’exercice, sinon impossible, du moins très difficile ; car elle était frappée de tous les côtés à la fois.

Les groupes de Facultés libres perdaient leur titre d’Université, titre traditionnel, simple, clair et intelligible à tout le monde. Il leur faudrait désormais s’abriter sous une dénomination quelconque, plus ou moins adéquate à leur mission, moins facile à saisir par le public, et leur considération en souffrirait d’autant.

Le jury mixte était supprimé, et, par cette suppression, les maîtres de l’enseignement libre se voyaient écartés de toute participation à l’examen de leurs élèves, et atteints dans leur prestige scientifique.

Les inscriptions devenant gratuites dans les Facultés de l’Etat devaient, par voie de conséquence, le devenir aussi dans les Facultés libres. Mais, tandis que cette gratuité importait peu aux Facultés de l’État, qui sut retrouver immédiatement par l’augmentation des droits d’examens, les ressources perdues de ce côté, elle tendait à ruiner les établissements libres, dont les inscriptions formaient une des ressources les plus claires, et qui ne pouvaient retrouver aucune compensation dans les droits d’examens.

La condition imposée aux établissements supérieurs de ne pouvoir plus être reconnus d’utilité publique qu’en vertu d’une loi, tandis qu’ils pouvaient l’être auparavant par un simple décret, les condamnait d’avance à re-

l’institut catholique de paris

noncer, au moins pour longtemps, à la personnalité civile.

N’était-il pas encore à craindre que leur recrutement ne fût contrarié, par la considération des avantages que les étudiants croiraient trouver à suivre les cours de maîtres qui seraient désormais leurs juges ?

Enfin, pour entraver la liberté jusqu’au bout, on menaçait déjà de fermer, par des mesures administratives, les carrières publiques aux élèA^es de renseignement libre. Ce n’étaient que des menaces ; mais ces menaces atteignaient leur but en jetant l'inquiétude dans les familles.

Le coup qui était porté aux Universités créées en vertu de la loi de 1875 ne pouvait donc que leur nuire gravement. Mais loin de se défendre de cette conséquence, les auteurs de la nouvelle loi n’hésitaient pas à s’en louer, puisque c’était leur unique dessein.

«Vous tiwersez, aA^ait dit Léon XIII à M. le doyen Connelly, et quelques jours après à M. Terrât, une tempête qui, je l’espère, sera de courte durée. Alors même que les mauAraises lois seraient Arotées, demeurez dans l’état où a^ous êtes (1). » Si la secousse fut Adolente et longue, elle ne parvint pourtant à faire sombrer aucune des Unwersités libres. Celle de Paris se hâta de se réorganiser sur de murvelles bases, comme nous allons le montrer dans les pages suivantes.

1. Registre des délibérations de la Faculté de droit, séance du 14 novembre 1879.

Page 1