ARRÊTÉ
î elcitij ci ici conduits accordée aux gens de mer nçwigucmt pour le commerce.
Paris , ce 5 geiminal an XII.
t Bulletin N, 5,^55- )
Art. 1 er Les gens de mer, naviguant pour le commerce, auront droit à une conduite pour se rendre dans leurs quartiers, s’ils sont congédiés par les armateurs, capitaines, maîtres ou patrons, dans les pays étrangers ou dans les ports de l'Etat, autres que ceux où les navires auront été armés , soit pour raison du désarmement desdits navires, soit pour d’autres causes non procédant du fait, ni de la volonté desdits marins.
2 . La conduite sera pareillement payée auxdits gens de mer , qui seront débarqués pendant le cours des voyages, par ordre des commissaires des relations commerciales et autres agens établis par le gouvernement dans les pays étrangers, ou des officiers d’administration préposés a l’inscription maritime dans les ports de l’Etat', pour faire cesser les troubles que leur présence auroit occasionnés ou ponrroit faire naître dans les navires, ou pour d’autres causes particulières qui auroient. fait juger ce débarquement absolument nécessaire.
Suivant les. motifs qui y auront donné lieu , et dont il
5y 8 Arrêté
devra être fait mention sur le rôle d’équipage, l’ordre de débarquement statuera si fa conduite sera déduite sur les gages des marins, ou si elle sera payée eu sus au compte des armateurs et chargeurs.
3 . Les capitaines, maîtres ou patrons qui laisseront dans les hôpitaux, des gens de nier qui auront été débarqués malades, seront tenus de pourvoir aux frais des maladies contractées pendant le voyage, et a la dépense nécessaire pour mettre lesdits gens de mer en état de se rendre dans leurs foyers, ou pour fournir, en cas de mort, h leur sépulture; ils déposeront, pour cet effet, une somme suffisante , ou donneront une caution solvable, qui fera sa soumission au bureau de l’inscription maritime, ou dans la chancellerie des commissaires des relations commerciales, de satisfaire nuxdites charges.
4 . Lorsque les gens de mer, congédiés dans les pays étrangers, on dans les ports de l’Etat, pourront être renvoyés par mer dans leurs quartiers, ils devront être expédiés de préférence par celte voie, et elle devra toujours être employée, autant qu’il sera possible : i! ne leur sera point payé de conduite, s’ils peuvent gagner des salaires dans les navires où ils seront embarqués; mais, s’ils y sont reçus seulement comme passagers, les capitaines des navires d’où ils auront été débarqués, seront tenus de payer les frais de leur subsistance et de leur passage, au prix dont ils conviendront avec les capitaines qui les recevront.
5 . Si les navires sur lesquels passeront lesdits gens de mer, ne reviennent point dans les ports de l’armement des bâtimens d’où ils auront été débarqués, 'mais seulement dans les ports qui eu seront a portée, lesdits gens * le mer recevront, in dépendant ment des frais de
Relatif à la conduite, des gens de mer. $79
leur passage par mer, la conduite necessaire pour se rendre dans leurs foyers, à proportion du chemin qu’ils auront a faire par terre, depuis le lieu où ils devront être débarqués, conformément a ce qui est fixé par l’art. 8' ci-après. > : c
6 . Les officiers d’administration, préposés à l’inscription maritime, et les commissaires des relations commerciales dans les pays étrangers-, tiendront exactement la main a l’exécution des dispositions portées pat* les'articles précédé ns , concernant le renvoi des marins par mer, et feront mention sur les rôles d’équipage des Bâti mens sur lesquels ils passeront, des conditions de leur embarquement. 1
J. En cas de naufrage dés navires, le produit dés débris , agrès et apparaux, et le fret sur les marchandises sauvées, étant spécialement affectés aux gages des équipages et aux frais de leur retour, les officiers mariniers, matelots et autres gens de mer, seront traités, pour raison de la conduite dont ils'auront besoin pour retourner chez eux, conformé ment aux dispositions du présent Arrêté, tant qu’il y aura des fonds provenant desdits navires j ce qui sera exactement vérifié par les officiels bu fonctionnaires publics qui auront fait procéder au sauvetage et réglé le compte du produit des effets sauvés.
8 . La conduite sera réglée îi proportion du chemin que les gens de mer auront a faire, lorsqu’il s'seront obligés de se rendre par terre chez eux ; et il leur sera payé, tant pour conduite que pour leur tenir lieu de logement en route, et port de hardes, savoir,
Par rpy ri amèn e, ou a lieues
Aux capitaines au long cours et au grand cabotage..
38o Relatif à la conduite des gens de mer.
Au* capitaines en second , iieutenans, subfe'cargues, chirurgiens et écrivains,,.. u f. ( >o c.
Aux maîtres de navire du petit cahoîage, et premiers maîtres dans ies navires au long cours... t
Aux officiers mariniers, pilotes-côtiers et maîtres-ouvriers.. 0 y 0
i Attx matelots et ouvriers marins. o 60.
.Aux volontaires, novices, mousses, cuqs.. su rn mm éra i res.... «., 0 $ 0 .
9 ' |fc.es officiers mariniers ou matelots qui demanderont leur congé pendant le cours du voyage, ne pourront l’obtenir, h moins que, d’après les motifs sur lesquels ces demandes seront fondées, les officiers d’administration préposés à l’inscription maritime dans les ports de l’Etat, ou les commissaires ou autres agens des relations commerciales en pays étranger ne jugent indispensable de l’accorder: mais dans ce cas, dont i! sera fait mention sur le rôle d'équipage, il ne sera point alloué de conduite aux marins qui auront été congédiés • il pourra seulement leur être payé, à compte des gages qui leur seront dns, une somme suffisante pour se rendre chez eux.
10. Tous marins qu'un armateur aura engagés dans un autre quartier que celui du port d’armement de son navire, auront droit b une conduite qui devra être payée Suivant le tarif fixé par l’art. 8 du présent arrêté; fc moins que l’armateur n’ait fait avec les marins, et en les engageant, des conventions qui le dispensent de leur payer cette conduite.