‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 101 sur 113 · ARTICLES DU CODE PÉNAL · texte numérisé non relu

ARTICLES DU CODE PÉNAL

Relatifs aux Personnes et aux Objets dont il est traité dans ce Mplume.

Art, 176. 'J ont commandant des divisions militaires, des départ emens ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet qui aura, dans l’étendue des lieux ou il doit exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés , sera puni d’une amende de 5oo francs au moins, de 10,000 francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant'a ce commerce.

Art. 283 . Toute publication ou distribution d’Ouvrages, Ecrits, Avis, Bulletins, Affiches, Journaux,

Feuilles périodiques, ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l’indication vraie des noms, profession et demeure de l’auteur ou de l’imprimeur, sera, pour ce seul fait-, punie d’un emprisonnement de six jours a six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution, /

284 . Celte disposition sera réduite a des peines de simple police,

i.° A l’égard des crieurs, afficheurs, vendeurs, dist ibuteurs, qui auront fait cormoître la personne de laquelle ils tiennent l’écrit imprimé;

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2 . ° A l’égard de quiconque aura fait cpiinoître l’imprimeur ;

3 . ° A l’égard même de l’imprimeur qui aura fait connoitre l’auteur.

285 . Si J 'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs, seront punis connue complices des provocateurs, h moins qu’ils n’aient fait connoitre ceux dont ils tiennent l’écrit contenant la provocation.

En cas de révélation, ils u’encourront qu’un emprisonnement de six jours à trois mois, et la peine Je complicité ne restera applicable qu’à ceux qui n’auront pas fait connoitre les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et a l'imprimeur, s’il est connu.

286. Dans tous les cas ci-dessus il, y aura confiscation des exemplaires saisis.

287. Toute exposition on distribution de chansons, pamphlets, figures, ou images contraires aux bonnes mœurs, sera punie d’une amende de seize francs à cinq cents francs, d’un emprisonnement d’un mois a un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés, de chansons, figures ou autres objets du délit.

288. La peine d’emprisonnement, et l’amende, prononcées par l’article précédent, seront réduites ‘a des peines de simple police,

i.° A l’égard des crîeurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connoitre la personne qui leur a remis l’objet du délit ;

2. 0 A l’égard de quiconque aura fait connoitre l'imprimeur ou le graveur;

Du Code Pénal 333

A ) égard meme de l’imprimeur ou du graveur, r]ni auront fait connoitre l’auteur ou la personne qui les auia chargés de 1 impression ou de la gravure.

2 89. Dans tous les cas exprimés ci-dessus, et où 1 auteur sera connu, il subira le maximum de la peine attachée à l’espèce du délit.

290. Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la Police, fera le métier de crîeur ou afficheur d’écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d auteurs, imprimeurs, dessinateurs, ou graveurs, sera puni d’un emprisonnement de six jours a deux mois.

01. 8. Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles h la santé, sera puni d’un emprisonnement de six jours a deux ans, et d’une amende de seize francs k cinq cents francs.

Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur ou débitant.

3 j 8 . Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes, dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la Loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois h six mois, et d’une amende de cent francs à cinq cents francs.

386 . Sera puni de la peine de la réclusion, tout individu coupable de vols commis dans l’un des cas ciaprès :

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5 ,° Si !e voleur est un domestique on un homme de service a gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servoit pas, mais qui se trouvoient, soit dans la maison de son maître , soit dans celle où il l’accoinpagnoit ; ou , si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l’aieüer, ou le magasin de sou maître j ou un individu travaillant habituellement dans l’habitai ion ou il aura voici;

4 ,° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, lorsqu’ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étoient confiées k ce titre ; ou enfin , si le coupable a commis le vol dans l’auberge ou Phôlellerie dans laquelle il était reçu.

387 - Les voituriers, bateliers, ou Ictus préposés, qui auront altéré des vins, ou toute autre espèce de liquide ou de marchandises, dont le transport leur avoit été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la 1 peine portée au précédent article.

S r il n’y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d’un mois b un an, et une amende de seize francs b cent francs.

4 o 2 . Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de Commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu’il soit :

Lus banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps.

Les banqueroutiers simples seront punis d’un empiisonnement d’un mois au moins, et de deux ans au plus.

Du Code Pénal. 335

4o3. Ceux qui, conformément au Code de Commerce, seront' déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis de la même peine que les banqueroutiers frauduleux. ^

,4°4- Ce&agens de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés a temps; s’ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés b perpétuité. *

406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses, ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières, ou des effets de commerce, ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lesees, ni etre moindre de vingt—cinq francs.

La disposition portée au second paragraphe de l’article 4o5 pourra de plus être appliquée. ( Elle est ainsi conçue) :

<( Le coupable pourra etre, en outre, a compter du « jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq « ans au moins, et dix ans au plus, des droits men— « tionnés en l’article 42 du présent Code; le tout sauf « les peines plus graves, s’il y a crime de faux. »

407 . Quiconque, abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant

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compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins, et de cinq ans au plus, et d’uue amende de 5o francs au moins, et de 3,ooo francs au plus, et eu outre, s’il y a lieu, de l’interdiction mentionnée ci-dessus.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui auroit pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

4o8. Quiconque aura détourné nu dissipé, au préjudice du propriétaire, possesseur, ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auroit été remis qu'a liae de dépôt, ou pour un travail salarié, b la charge de les rendre ou représenter, ou d’en faire un usage ou uu emploi déterminé, sera puni des peines portées en l’article 4o6.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254 , 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvement de deniers, effets, ou pièces, commis dans les dépôts publics.

4l ). Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, saus autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n’auront pas tenu un registre conforme aux règleœens, contenant de suite, / sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les nom, domicile, et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, et ta valeur des objets mis eu nantissement, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours an moins, de trois mois au plus, et d’une amende de cent francs a deux mille francs.

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