CONCERNANT LES ASSURANCES
(Donnée a Versailles, le 17 août 177g.)
Article premier.
Aucun navire marchand ne pourra prendre charge dans lotis les ports de notre domination , avant qu’il ait ele constate que ledit navire est. en bon état de navigation, suffisamment armé et muni des pièces de rechange nécessaires j eu egard k la qualité du navire j et a la longueur du voyage j'a l’effet de quoi , sera dressé proces-verbal du tout, eu présence de deux principaux officiers du navire, par trois experts, dont un sera capitaine ou officier de navire, l’autre constructeur, et le troisième, charpentier du port du départ, ou, à leur défaut, par trois autres experts ; tous lesquels experts seront nommés d’office par les officiers de l'Amirauté; lequel procès-verbal présenté devant un des officiers de l’Amirauté, et, affirmé, tant par lesdits officiers de navire, que par les experts, demeurera annexé, comme pièce de bord, au congé ordonné par l’article i. cr du titre des Congés de l’Ordonnance de 1681, lequel congé ne pourra être délivré que sur le vu dudit procès-verbal.
3^4 Déclaration
2. Seront tenus lesdits officiers de navire, et experts nommés par le juge, de travailler sans délai à la rédaction dudit procès-verbal 5 ieur enjoignons d’y procéder avec exactitude et fidélité, sous peine d'interdiction pour deux ans, et même de déchéance totale, s’il y échoit, contre lesdits officiers, et de trois cents livres d amende contre chacun des experts, sauf h prendre la voie extraordinaire, si le cas le requiert.
ô. Lorsque le navire sera prêt à recevoir son chargement de retour, il sera procédé à une nouvelle visite, dans la même forme et par les personnes du même état que celles ci-dessus ordonnées; lors duquel procèsverbal, les officiers du navire seront tenus de représenter le procès-verbal de visite fait dans le lieu du départ, pour être récolé, et h l’effet de constater les avaries qui pourront être survenues pendant le cours du voyage, par fortune de mer, ou par le vice propre dudit navire; et b l’égard des navires faisant le cahotage, et de ceux qui font la caravane dans l'Archipel et dans les Echelles du Levant, les propriétaires, capitaines ou maîtres, ne seront tenus de faire procéder audit second procèsverbal, qu’un an et jour après la date du premier.
4 - Dans le cas où le navire, par fortune de mer, auroit été rnis hors d’état de continuer sa navigation, et auroit été condamné en conséquence, les assurés pourront faire délaissement à leurs assureurs, du corps et quille, agrès et apparaux dudit navire, en se conformant aux dispositions de l’Ordonnance du mois d’août 1681, sur les délaissemens. Ke seront toutefois les assurés admis à faire ledit délaissement, qu’eu représentant les procès-verbaux de visite de navire, ordonné^ par les articles 1 et 5 de la présente Déclaration.
Concernant les Assurances. 3^5
5 . Ne pourront aussi les assurés être admis h faire le délaissement du navire qui aura échoué, si ledit navire relevé, soit par les forces .de l’équipage, soit par des secours empruntés, a continue' sa route jusqu’au lieu de sa destination, sauf à eux a se pourvoir ainsi qu'il appartiendra , tant pour les frais dudit échouenienî, que pour les avaries, soit du navire, soit des marchandises.
6 . Le fret acquis pourra être assuré , et ne pourra faire partie du délaissement du navire, s’il n’est expressément compris dans la Police d’assurance; mais le fret à faire appartiendra aux assureurs, comme faisant partie du délaissement, s’il n’y a clause contraire dans la Police d’assurance, sans préjudice toutefois des loyers des matelots gt des contrats à grosse aventure, h l’égard des¬
quels les dispositions de l’Ordonnance du mois d’août 1681, seront exécutées selon leur forme et teneur.
y. Lorsque le navire aura été condamné comme étant hors d’état de continuer sa navigation, les assurés sur les marchandises seront tenus de le faire incessamment
signifier aux assureurs, lesquels, ainsi que les assurés, feront leurs diligences pour trouver un autre navire sur lequel lesdites marchandises seront chargées, a l’effet de les transporter 'a leur destination.
8. Dans le cas où il ne seroit pas trouvé de navire pour charger lesdites marchandises, et les conduire au lieu de leur destination dans les délais portés par les articles 4 q et 5 o du Titre des Assurances de l’Ordonnance du mois d’août 1681, les assurés pourront en faire le délaissement., en se conformant aux dispositions de ladite Ordonnance sur les délaissemens.
g. Dans le cas où lesdites marchandises auroient été chargées sur un nouveau navire, les assureurs courront
3y6 Déclaration conccm, les Assurances.
les risques sur lesdiies marchandises jusqu’à leur debarquement dans le lieu de leur destination, et seront eu outre tenus de supporter, à la décharge des assurés, les avaries des marchandises, les frais de sauvetage, déchargement , magasinage et rembarquement, ensemble es droits qui pourroient avoir été payés, et le surcroit de fret, s’il y eu a,
10 . Dans ic cas où le nav ire et son chargement seront assurés par la même Police d’assurance, et pour une seule somme, ladite somme assurée sera répartie entre le navire et son cbatgement, par proportion aux évaluations de l’un et de l’autre, si elles ont été portées dans la Police d’assurance; sinon, la valeur du navire sera fixée par experts, d apres lesdits procès-verbaux de visite du navire, et le compte de mise-borsde l’armateur ; et la valeur des marchandises, suivant les dispositions de 1 Ordonnance de 161S1, concernant l’évaluation du chargement.
, 1 l * 1 ° m effet d 0111 ie prix sera porté dans la Police d’assurance, en monnaie étrangère, ou autres que celles qm ont cours dans l’intérieur de notre Royaume, et dont la valeur numéraire est fixée par nos Edits, sera évalué an prix que la monnaie stipulée pourra valoir en livres tournois. Faisons très-expresses inhibitions et defenses de faire aucune stipulation k ce contraire, h peine de nullité.
12 . Seront au surplus nos Ordonnances, Edits, Déclarations,.Lettres-Patentes, Arrêts et lièglemens’ exécutes en tout ce qui n’esf pas contraire aux dispositions
de la présente Déclaration. Si donnons en mandement 'à nos amés, etc.
' Vvi "WH. I V>WW* WTl VWvtH