‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 102 sur 113 · Ceux qui, dans les adjudications de la pro · texte numérisé non relu

Ceux qui, dans les adjudications de la pro

Du Code Pénal, 3 g y

pnété, de P usufruit , ou de la location de choses mebiheres ou immobilières, d’une entreprise, d’une fourniture, d une exploitation, ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences, ou menaces, soit jvpnt, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d’une amende de cent francs au moins, et de cinq mille francs au plus.

La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.

4'10. loute violation des régiemîms d’administration publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s’exporteront a l’étranger, et qui ont pour objet de gaiantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication , sera punie d’une amende de deux cents francs au moins , de trois mille francs an plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément , selon les circonstances.

414. loute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant a forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires, suivie d’une tentative ou d un commencement d’exécution , sera punie d’un emprisonnement de six jours à un mois , et d’une amende de deux cents h trois mille fraucs.

415. Toute coalition'de la part des ouvriers, pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans mr atelier, e 111 pêchér de s’y rendre et d’v rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement d’exécution, sera pu-

388 Articles

nie d'un emprisonnement d’un mois au moins et de

trois mois au plus.

Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de deux h cinq ans.

416. Seront aussi punis de Sa peine portée par l’article précédent, et d’après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdictions, ou tontes proscriptions, sous le nom de damnations , et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d’ateliers et entrepreneurs d’ouvrages soit les uns contre les autres.

Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit, pourront, après l’expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de Ja liante police pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus.

417 . Quiconque, dans la vue de nuire h l’industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis, ou des ouvriers d’un etablissement, sera puni d’un emprisonnement de six mois b deux ans, et d’une amende de cinquante francs b trois cents francs.

4)8. Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique , qui aura communiqué à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger, des secrets de la fabrique où H est employé, sera puni de la réclusion , et d’une amende de cinq cents francs b vingt mille francs.

Si ces secrets ont été communiqués b des Français résidant en France, la peine sera d’un emprisonnement de trois mois b deux ans, &t d’une amende de seize francs b deux cents francs.

4K). Tous ceux qui, par des faits faux ou calomnieux, semc's à dessein dans le public, par des sur-offres faites

Du Code Pénal. 38g

au prix que demandoient les vendeurs eux-mêmes, par réunions ou coalitions entre les principaux détenteurs d’une meme marchandise ou denrée, tendant h ne la pas vendre , ou h ne la vendre qu’a un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises , ou des papiers et effets publics audessus ou au-dessous des prix qu’auroit déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce , seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins et d ? un an au plus, et d’une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables pourront de plus être mis par l’arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant deux ans au moins, et cinq ans au plus.

420 . La peine sera d’un emprisonnement de deux mois au moins, et de deux ans au plus, et d’une amende de mille francs a vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur'grains , grenailles, farines, substances farineuses, pain , vin , au toute autre boisson,

La mise en surveillance qui pourra être pronoucée, sera de cinq ans au moins, et de dix ans au plus.

421. Les paris qui auront été faits sur la hausse ou la baisse des effets publics, seront punis des peines portées par l’article ^ 19 ,

422. Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé a sa disposition au temps de la convention , on avoir dû s’y trouver au temps delà livraison.

4-23. Quiconque aura trompé l’acheteur sur le titre des matières d’or ou d’argent, sur la qualité d’une pierre-

390 Articles

fausse vendue pour fiue, sur la nature de toute marchandise ; quiconque , par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l’emprisonnement pendant trois mois au moins, un an an plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommagesintérêts, ni être au-dessous de cinquante francs.

Les objets du délit, on leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués} les faux poids et tes fausses mesures seront aussi conlisqués, et de plus seront brisés.

424. Si le vendeur et l’acheteur se sont servis dans leurs marchés d’autres poids ou d’autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’état, l’acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l’aura trompé par l’usage de poids ou de mesures prohibés : sans préjudice de l’action publique, pour la punition , tant de cette fraude, que de l’emploi même des poids et des mesures prohibés.

La peine , en cas de fraude, sera celle portée par l’article précédent.

La peine pour l’emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par le livre IV du présent Code , contenant les peines de simple police.

425. Toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin , de peinture, ou de toute autre production imprimée on gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlemens relatifs a la propriété des auteurs, est une contrefaçon : et toute contrefaçon est un délit.

426. Le débit d’ouvrages contrefaits, l’introduction sur le territoire français, d’ouvrages qui, après avoir

Du Code Pénal. 3g i

* été imprimés en France, ont été contrefaits chez l’étranger , sont un délit de la même espèce.

427 . La peine contre le contrefacteur ou contre l’introducteur, sera une amende de cent fraDcs au moins et de deux mille francs au plus, et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins , et de cinq cents francs au plus.

La confiscation de l’édition contrefaite sera prononcée, tant contre le contrefacteur que contre l’introducteur et le débitant.

Les planches, moules, ou matrices , des objets contrefaits, seront aussi confisqués.

4a8. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d’artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques , au mépris des lois et règlemens relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d’une amende de cinquante francs au moins , et de cinq cent s francs au plus, et de la confiscation'des recettes.

42g. Dans les cas prévus par les quatre articles précédens, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis an propriétaire pour 1 indemniser d’autant du préjudice qu’il aura souffert; le surplus de sou indemnité , ou l’entière indemnité , s’il n’y a eu ni vente d’objets confisqués ni saisie de recettes , sera réglé par les voies ordinaires.

43o. Tous individus chargés, comme membres de

compagnies, ou individuellement, de fournitures, d’entreprises ou régies, pour le compte des armées de terre et denier, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure , auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la réclusion , et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts,

% 2 Articles

ni être au-dessous de cinq cents francs; le tout sans pré- -

judice de peines plus lortes, en cas d'intelligence avec l’ennemi.

KJ l. Loisque la cessation du service proviendra du fait des agens des fournisseurs, les agens seront condamnes aux peines portées par le précédent article.

Les fournisseurs et leurs agens seront également condamnés, lorsque les uns et tes autres auront participé au crime.

432. Si des fonctionnaires publics, ou des agens, préposes, on salariés du gouvernement, ont aidé les coupables h faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés a temps; sans préjudice de peines p'us fortes, en cas d'intelligence avec l’ennemi.

t Q ,l 0 'q lie service n’ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, on s’il y a eu fraude sur la nature, la qualité, ou la quantité des travaux ou main-d’œuvre, ou des choses fournies, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins, et de cinq ans au plus, et d’une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-interets, ni être moindre de cent francs.

^Dans les divers cas prévus par les articles 45 o, 45 1 , 47vj et 433, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement,

4'-iO. Quiconque, à l’aide d’une liqueur corrosive, ou P ar îc,t,t iiiure moyen, aura volontairement gâté des marchandises on matières servant à la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans, et d une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts 7 ui être moindre de seize francs.

Du Code Pénal . 39 3

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison de commerce, l’emprisonnement sera de deux a cinq ans, sans préjudice de l’amende, ainsi qu’il vient d’être dit.

476 * Seront punis d’amende depuis six francs jusqu’à dix francs inclusivement,

2 °. Les aubergistes, hôteliers, logeurs, ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d’inscrire de suite, et sans aticuu blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie, de toute personne qui auroit couché ou passé une nuit dans leurs maisons ; ceux d’entre eux qui auroient manqué de représenter ce registre aux époques déterminées par les règlemens, ou lorsqu’ils en auroient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effetj le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l’article 75 du présent Code, relativement aux crimes et aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n’anroient pas été régulièrement inscrits;.

6 *. Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées, sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les Tribunaux de Police correctionnelle , dans le cas où elles contiendroient des mixtions nuisibles à la santé ;

i i°. Ceux qui auroient refusé de recevoir les espèces

3g 4 Articles

et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours.

4y6. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l’amende portée en l’article précédent, Fem prison ne ment, pendant trois jours au plus, contre les roulîers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention, contre ceux qui auront contrevenu à la loi, par la rapidité, la mauvaise direction, ou le chargement des voitures on des animaux ; contre les vendeurs et débitans de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.

4 77 . Seront saisis et confisqués i°. les tables, instrument, appareils des jeux ou des loteries établies dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de Part. 476 ;

2 “. Les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues;

3 U . Les écrits ou gravures contraires aux mœurs; ces objets seront mis sous le pilon.

4 79 . Seront punis d'une amende de onze h quinze francs inclusivement;

b°. Ceux qui auront de faux poids ou de fausseMiiesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les Tribunaux de Police correctionnelle, contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures ;

Du Code Pénal. 3g5

6 °. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différons de ceux qui sont établis par les Lois en vigueur;

48o. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d’emprisonnement pendant cinq jours‘au plus,

i°. Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant a autrui, dans les cas prévus par le numéro III du précédent article ; (1 ) 2 °. contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; 5*. contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différentes de celles que la loi en vigueur a établies; 4°. contre les interprètes des soDges; 5 °. contre les auteurs ou complices des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

48 1 - Seront, de plus, saisis et confisqués, i“.les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et mesures différens de ceux que la loi a établis ; 2 °. les instrmneDs , ustensiles et costumes servant ou destinés k l’exeicice du métier de devin , pronostiqueur, ou interprète de songes.

482. La peine d’emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive , contre les personnes et daus les cas mentionnés en l’art. 479 .

(1} C'est-à-dire, par l’emploi ou l'nsage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres , ou d'autres corps durs.

Page 1