CHAPITRE IL
Des Agens de Change et Courtiers.
Les agens de change et courtiers sont des agens intermédiaires, nommés par le Roi 74, auprès des Bourses de commerce , et au- 75, lorisés à s’interposer entre les négocians,.
4 o Lrv. I. Du Commerce en général, pour faciliter leurs opérations. Pour faire connoître d’une manière précise les droits et obligations de ces agens, nous diviserons le présent chapitre en trois sections; nous rapporterons dans la première, les dispositions qui sont communes aux agens de change et aux courtiers, et dans les deux suivantes, celles qui sont particulières à chacune de ces deux classes.
Section 1.
Des dispositions communes aux Agens rie Change et aux Courtiers.
Ne peuvent être (i) agens de change, ni courtiers, ceux qui ont fait faillite , s’ils n’ont 83 . été réhabilités.
Les agens de change ou courtiers sont assujétis à un cautionnement qui, suivant le plus ou moins d’importance des places de commerce , est de six à soixante mille francs pour les agens de change, et de deux à douze mille francs pour les courtiers. (Art. g de la Loi du 28 ventôse an 9 ,'Bulletin n.° 592.)
Ce cautionne,menlest spécia lement affecté à la garantie des condamnations qui peuvent être prononcées contre eux par suite de leurs fonctions (2) : et lorsqu’il a été fait, d’après la présente disposition, quelques paiemens qui ont entamé le cautionnement, l’agent de
Tit. IY. Des Bourses de Commerce , etc. 41 change ou courtier est suspendu de ses fonctions, jusqu’à ce qu’il Tait complété de nouveau, (^ 4 rt. 12 de Vjirretc du 59 germinal an g. Bulletin n .* 642,). Son nom est affiché à la Bourse, et y demeure tant qu’il estsuspendu.
{Art. i 3 de l Arrêté du 27 prairial ).
En cas de mort, démission . ou destitution d un agent de change ou courtier, le remboursement de son cautionnement ne peut être /demandé, qu en justifiant, par un certificat des syndics de la compagnie , que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée depuis un mois à la Bourse, et qu’il n’est survenu aucune réclamation, (Art. i<j de P Arrêté du 27 prairial ),
Les agens de change et courtiers sonttenus d’avoir un livre (1) timbré, coté et paraphé comme ceux du commerce, sur lequel ils inscrivent, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes, transpositions, abréviations, ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général toutes les opérations faites par leur ministère. Ce livre est 84 . indépendant des carnets particuliers, sur lèse quels ils doivent inscrire chaque opération, à mesure qu’elle est contournée, (Article 12 de F Arrêté du 27 prairial). Us sont tenus de présenter ces registres et carnets aux juges
4 a Liv I. Du Commerce en général.
ou arbitres, s’ils en sont requis : mais la tenue de ces livres ne les dispense pas de donner aux particuliers des reconnoîssances des effets qui leur sont confiés. (Ibid. art. 11).
Ils ne peuvent, dans aucun cas, et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour leur compte (i). Ils ne peuvent s’intéresser, directementni indirectement, soit par eux-mêmes, soit par personnesinterposées, dans aucune entreprise commerciale. Ils ne peuvent recevoir ni payer (2) pour le compte 85 . de leurs commettans, ni se rendre garans (3) de l’exécution des marchés (4) dans lesquels ils S6. s’entremettent. Ils ne peuvent avoir , entre eux, ni avec qui que ce soit, aucune sodé é de banque ou en commandite (art. iode T Arrêté du 27 prairial ), le tout à peine de destitution, et d’une amende qui ne peut être audessus de 3 ooo francs, et sans préjudice des ^ 7 * dommages et intérêts des parties, payables de préférence à l’amende (Argument tiré des art. 2202 <?/ 22 o 3 du Code civil).
Ils ne peuvent, sous les mêmes peines, prêter leur nom pour une négociation, à des personnes non commissionnées (art. 10 de lArrêté du 27 prairial) (5), ni négocier aucun billet ou lettre de change, ni vendre aucune marchandise appartenant à des personnes dont la faillite serait connue, (Art. \ 8 dud.) L’a-
TlT. IV. Des Bourses de Commerce, etc . 4 3 mende, dans ces différents cas, est prononcée par le Tribunal de police correctionnelle.
Tout agent de change ou courtier destitué pour une des causes ci-dessus, ne peut être réintégré. 88.
Ils ne peuvent, sous peine de- concussion, exiger ni recevoir aucune somme aù-delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arreté par les Tribunaux de Commerce : et iis peuvent se faire payer desdits droits, soit apres la consommation de chaque négociation , soit sur des mémoires, fournis de trois en trois mois (i), des négociations faites par leur entremise , aux banquiers, négocians,
ou autres , pour le compte desquels ils les ont faîtes. (Art. 20 dudit.)
Enfin, en cas de faillite, les agens de change et courtiers sont, de droit,*poursuivis comme banqueroutiers (2), ' 8 9>
,11 est, au surplus, défendu à toutespersonnes, autres que celles nommées par le Gouvernement, d’exercer les fonctions d’agentde change
ou de courtier, soit dans l’intérieur, soit à l’extérieur de la Bourse, sous peine d’une amende qui ne peut excéder le sixième, ni être moindre que le douzième du cautionnement dés agens de change, ou courtiers de la place, suivant que la négociation qui est l’objet du délit, est du ressort des uns ou des autres. (Art. 4 de
44 LiV. I, Du Commerce eji général.
I Arretésusdaté, et 8 de la Loi du 28 ventôse an g, Dulletinn 0 ôgs). L’amende, dans ce cas comme dans les précédens, est prononcée correctionnellement, payable par corps, et applicable aux enfans abandonnés {Art, 8 de ladite Loi). L entrée de la Bourse peut, en outre, être interdite aux contrevenans , qui sont, en cas de récidive, et sans préjudice des peines ci-dessus, déclarés, parle Gouvernement, incapables de parvenir à l’état d’agent de change ou de courtier ( Art . 5 de l'Arrêté susdaté ),
Il est défendu sous les mêmes peineset en outre, à peine de nullité de la négociation, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats,et de payer des droits de commission ou de c&urtage, à d’autres qu’aux agens de change et courtiers (Art. 6 eig dudit).
Neanmoins il est permis aux particuliers de négocier, entre eux et par eux mêmes, les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu’ils garantissent par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises.
( Art 4 dudit).
Ces dispositions sont applicables aux compagnies de banque ou de commerce qui émettent des actions. ( Art. 8 dudit).
Il est au .surplus enjoint aux procureurs
Tit, IV. Des Mourses de Commerce , etc. ^.5
généraux et royaux , de poursuivre, selon la rigueur des lois, tous agens de change, courtiers et négocians, contrevenant aux lois sur les bourses de commerce, et aux dispositions du présent code ; et ce, même par information, et sans procès-verbaux préalables, ni dénonciation des syndics et adjoints des courtiers et agèns de change {Avis du Conseil d Etat , approuvé le mai iSoÿ, Bull. n° 43ÿ<z).
Section II.
Des Droits et Obligations des Agens de Change .
Les agens de change ont seuls le droit de faire (i) les négociations des effets publics et autres susceptibles d’être cotés, ainsi que des 7 g. actions émises par les compagnies de banque et de commerce {art. S de VArrêté du 27 prairial); âe faire, pour le compte d’autrui, là négociation de lettres de change , billets , et de tous autres papiers commerçables, et d l en constater le cours. Us ont également le droit, mais concuiremment avec les courtiers die marchandises , de faire les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques ; et ils ont seuls (2) droit d’en constater le cours.
L’agent de change devant avoir reçu de ceux par qui il est chargé , les effets qu’il vend,
46 Liv. I. Du Commerce en générai.
ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu’il achète, est responsable, à l'égard de ceux avec qui il traite, de la livraison et du paiement de ce qu’il a vendu et acheté. Son cautionnement est affecté à cette garantie , et peut être saisi, en cas de non livraison ou de non paiement d’une bourse à l’autre , sauf le délai nécessaire au transfert des renies , ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. [Art. i 3 dudit).
L’agent de change est civilement responsable de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'il négocie, (Art. 14 dudit). Il doit d’ailleurs, à peine de dommages et intérêts, garder le secret le plus inviolable (1) aux personnes qui le chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l’exige. (Art. ,19 dudit).
Section III.
Des Courtiers de Commerce.
Les courtiers de commerce sont également des agens intermédiaires, qui s’entremettent pour les achats et ventes de marchandises, les contrats d’assurance, d’affrètement,ou de transports, ainsi que pour l’interprétation des actes de commerce passés en langues étran-
Tit. ÏV. Des Bourses de Commerce , etc, 4;
gérés. Il resuite de là, qu’il y a quatre espèces de courtiers :
Ceux de marchandises, {Voir l’art. 492, et les decrets des 22 novembre 1811 (Bulletin n° 7465) t et 17 avril 1812 ( ibid. n° 7910).
Ceux d’assurances,
Les courtiers interprètes et conducteurs de navires ,
Et les courtiers de transports par terre et par eau. 77 .
Le même individu peut, avec autorisation du Gouvernement (1), cumuler les fonctions des trois premières espèces de courtiers, ét même celles d’agens de change. Il n’en est pas 81. de même des courtiers de transports, qui ne peuvent cumuler leurs fonctions avec aucune autre espèce de courtage (2). g2 -
Zfes Courtiers de Marchandises.
Les courtiers de marchandises ont seuls ( 3 ) le droit de faire le courtage des marchandises, et d en constater le cours, Ils exercent aussi, comme nous 1 avons dît, concurremment avec les agens de change ,1e courtage des matières métalliques ; mais ils n’ont pas le droit d’en
constater le cours. f 7 6 -
tï*.
48 ■ Liv. I, Du Commerce en général
§. II
Des Courtiers $ Assurances,
Les courtiers d’assurances sont charges de négocier les marchés ou contrats d assurance (i). Ils en rédigent les actes ou polices, concurremment avec les notaires. Ils attestent, par leur signature , la vérité de ceux faits sous seing-privé ; et ils*certihent le taux des primes