DES COMMISSIONNAIRES, FACTEURS, ET PRÉPOSÉS
On entend en général par commissionnaire, celui qui agit pour le compte <1 un ticis . et; tîerâ Se nomme alors commettant.
Le mot commissionnaire , entendu dans f( sens, comprend également les facteurs et préposés. Cependant il y a cette différence dans l’usage, que le commissionnaire proprement dît , est celui qui tient, pour son propre compte, une maison de commerce, dont la principale partie est de recevoir et d’exécuter les commissions qui lui sont données par d’autres négociai. Le facteur ou préposé, au contraire, est celui qui a la gestion d’une maison de commerce, d’une entreprise, ou manufacture appartenant à un autre négociant, dont il reçoit un salaire quelconque, d’après les conventions faîtes entr’enx. Cette distinction doit être observée avec soin dans le cours du piescnt T.i tre, parce qu’il en résulte des différences considérables dans le droit.
Le commissionnaire proprement dit agit sous son propre nom, ou sous celui de son 9it commettant. Dans ce dernier cas , c’est un
* Tiï. V. Des Commissionnaires, etc, 5 i mandataire ordinaire, dont les droits et obligations sont réglés par les lois civiles (Voyez le Code Civ,, Livre III, titre i 3 ). Il y a cette 92. différence que, quand le commissionnaire agit au nom de son commettant, ce dernier est censé agir lui-même par le ministère du commissionnaire qui, lorsqu’il s’est renfermé dans les bornes de son mandat, ne contracte , envers ceux avec qui il traite, aucune obligation personnelle (1), à moins qu’il ne s’y soit formellement soumis , ou qu’il n’ait pas donné à la partie avec laquelle il contracte, une suffisante connoissance de ses pouvoirs. Au contraire , c. 1 quand le commissionnaire agit en son nom, les tiers avec lesquels il traite, ne connoissent que lui, n’ont que lui pour obligé, et peuvent le poursuivre directement, sauf son recours contre son commettant (2).
Le commissionnaire peut etre, ou un particulier, ou un corps moral, comme une compagnie d’associés. Dans ce dernier cas, la société agit egalement, spitau nom du commettant , soit en son nom propre, mais toujours sous sa raison sociale. ^
On connoit dans le commerce plusieurs sortes de commissionnaires :
Ceux changés d’acheter des marchandises pour le compte des négdeians, dits commissionnaires acheteurs ;
52 LïV.I. Du Commerce en général.
Ceux chargés «le recevoir des marchandises et de les vendre pour le compte des propriétaires, dit commissionnaires vendeurs ;
Ceux chargés de recevoir des lettres de change, pour en procurer l’acceptation et le paiement à l'échéance, et envoyer les fonds à leurs commettans , ou en disposer suivant leur ordre (i) ;
Ceux demeurant dans les villes d’entrepôt, et qui sont chargés de recevoir des marchandises , pour les recharger ensuite sur des voitures ou bâtimens, à l’effet de les expédier à destination. On les nomme ordinairement cornai issionnaires d ’ entrepôt .
Enfin ,ceux qui se chargent de faire transporter des marchandises par terre ou par eau. On les désigne souslenom dé entrepreneurs de roulage,
Le Co.de paroît n’avoir voulu rien innover, en général, aux usages du commerce, relativement aux commissionnaires. Il s’est contenté seulement de fixer d’une manière précise les obligations des entrepreneurs de transports, sur l’étendue desquelles on n’étoit pas généralement d’accord. Il contient de plus une disposition que l’intérêt du commerce a suggérée en faveur des commissionnaires vendeurs.
C’est ce qui fait l’objet des deux chapitres suivans. Dans un troisième , nous traiterons de
Tit. V. Des Commissionnaires, etc. 53
l'action donnée contre les commettans , pour l'exécution des engagemens contractés par leurs facteurs ou préposés.