‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 15 sur 113 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Du Privilège particulier accordé aux Commissionnaires vendeurs (i)

Comme il est souvent très-utile, pour favoriser les opérations du commerce, que les commissionnaires vendeurs fassent des avances sur les marchandises qui leur sont expédiées pour être vendues , le Code leur accorde un privilège (2), pour le remboursement de leurs avances ( 3 ), avec intérêts et frais, sur la valeur des dites marchandises ; ruais néanmoins sous les deux conditions suivantes :

La première, que la marchandise soit à la disposition du commissionnaire, soit dans ses magasins, soit dans un dépôt public; ou, au moins, qu’il soit constaté par un connoisseinent ou lettre de voiture, que l’expédition lui en a été faite (4) ;

Et la seconde , que le propriétaire des marchandises ne réside pas dans le même lieu que le commissionnaire. Autrement les avances faites parce dernier devraient être regardées comme un simple prêt sur nantissement, qui seroit alors assujetti aux dispositions de l’article 2074 du Code Civil ( 5 ); et ce, quand

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même les marchandises seroient déposées ou

consignées dans les magasins du commissîong5. naire (i).

Si les marchandises expédiées ont été vendues par le commissionnaire, au nom et pour le compte du commettant (2), son privilège , pour le montant de ses avances, avec intérêts g 4 . et frais, s’exerce sur le produit de la vente.

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