‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 16 sur 113 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Commissionnaires ou Entrepreneurs de transports par terre et par eau.

Les commissionnaires de transports sont des agens intermédiaires et particuliers, qui se chargent de faire transporter, parterre ou par eau, suivant l’occurrence, des marchandises appartenant à diverses personnes. On les nomme aussi, comme nous l’avons dit, entrepreneurs de roulage.

En général, les marchés pour transport sont des contrats consensuels, synallagmatiques, et à titre onéreux, par lesquels une personne se charge, moyennant un prix convenu, de transporter ou faire transporter un objet quelconque, dans un lieu désigné.

Celui qui se charge de transporterlui*même, se nomme voiturier.

Celui qui se charge de faire transporter, conserve le nom de commissionnaire, ou en -

Tit. V. Des Commissionnaires, etc: 55

irepreneur de roulage. Au surplus, les dispositions du présent Chapitre s’appliquent en général à tous ceux qui se chargent du transport d’effets, tels que les maîtres de bateaux, les entrepreneurs de voitures putdiques, qui sont 107assujétis à des règlemens particuliers, quiC. 1786. font la loi entre eux et les autres citoyens, et notamment à l’obligation de l’enregistrement de.l’argent, des effets, et des paquets dont ils se chargent. II. 17&5.

Lorsque l’expéditeur (1) traite directement avec le voiturier, il n’y a qu’un marché, et par conséquent qu’un seul contrat. Mais lorsqu’il traite avec un commissionnaire, il y a deux contrats ou marchés, l’un passé entre lui et Je commissionnaire, et l’autre entre le commissionnaire et le voiturier. \

Dans les deux cas, le marché , soit entre l’expéditeur ou le commissionnaire, et le voiturier, soit entre le commissionnaire lui-méme et le voiturier, se forme par la lettre de voiture (2). 101.

La lettre de voiture est l’avis donné à une personne , de l’envoi qui lui est lait. Elle est ordinairement remise au voiturier.

Elle doit être datée , et signée par F expéditeur ou par le commissionnaire chargé du transport. EUe doit énoncer ( 3 ):

Le nom et le domicile du commissionnaire, s’il y en a un j

56 Liv.L Du Commerce en général.

Le nom et le domicile du voiturier:

Le nom et le domicile de celui auquel les objets sont adressés;

La nature, et le poids ou la contenance, des objets à transporter , avec l’indication en marge des marques ou numéros desdits objets;

Le délai dans lequel le transport doit être effectué ;

Enfin, le prix de la voiture , et la diminution qui, en cas de retard, doit être faite sur ioü. ce prix.

La lettre de voiture forme contrat également à l’égard de celui à qui les marchandises sont adressées, dans le sens que, s’il veut les retirer, il ne peut le faire qu’en remplissant, les conditions portées dans cette lettre.

En matière de transport de marchandises ou autres effets, les principes généraux sont:

i° Que l’objet une fois sorti des magasins du vendeur ou de l’expéditeur, voyage aux risques et périls de celui à qui il appartient (i), s’il n’ya convention contraire, et sauf recours, s’il y a lieu, contre le commissionnaire et le îoo. voiturier, ensemble ou séparément.

2,° Que les marchés pour transport sont des contrats mixtes , c’est-à-dire, qui participent de la nature de deux sortes de contrats, le louage, et le dépôt nécessaire.

Tl T. Y. Des Commisinnnaires, etc. 57

Du louage; relativement à l’obligation du consignataire des effets, qui ne peut les retirer, comme nous l’avons dit, qu’en payant le prix convenu et les autres dépenses accessoires (1), si toutefois ils sont rendus en bon

état, et dans le délai fixé par la lettre de voi-

ture.

Outre l’action résultant de cette obligation, le commissionnaire et le voiturier ont encore un privilège pour leur remboursement, sur les objets transportés dont ils sont saisis (2), C. 2102. privilège qui leur donne le droit de les faire vendre, avec la permission du juge, jusqu’à concurrence du prix de la voiture. * 106.

Du dépôt nécessaire; pour les obligations du commissionnaire et du voiturier, qui sont soumis, pour ce qui concerne la gardent la conservation des objets, à la même responsabilité que les aubergistes. Ils sont, en consé-C. 1782. quence, tenus de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’il n’y ait stipulation contraire , ou qu’ils ne 98. prouvent ( 5 ) que ces pertes ou avaries sont arrivées par cas fortuit, ou par le vice de la chose; et ils sont responsables à cet égard, ïo 3, non-seulement de leur propre fait, mais encore de celui de leurs domestiques et préposés , et même des étrangers reçus par eux dans la voilure ou le bâtiment. Leur responsabilité C. 1953,

58 LlV. ï. Du Commerce en générai.

commence du moment que la chose à transporter a été remise à eux ou à leurs préposés (1), soit sur le port, soit dans 1 en- 1783. trepôt.

S’il y a refus ou contestation à raison de l’état des objets transportés, cet état est vérifié et constaté par des experts nommés sur requête par le président du Tribunal de Commerce, ou, à défaut, par le juge de paix. Le dépôt ou séquestre desdits effets peut être ordonné, aux frais de qui de droit, jusqu’à la 106. fin de la contestation.

Outre leur responsabilité pour raison des pertes ou avaries, les commissionnaires et voituriers sont encore garans de l’arrivée des marchandises dans le délai porté par la lettre de voiture, sauf le cas de force majeure légajo 4^ lement constatée. Il est d’usage, comme nous l’avons dit, et pour prévenir toute discussion sur les dommages-intérêts, de stipuler dans la lettre de voilure, pour le cas de retard, une diminution dans le prix du transport.

C 'est ordinairement le tiers (2).

Lorsque le commissionnaire est poursuivi seul, il a son recours, tel que de droit ( 3 ), contre le voiturier. Mais il est soumis en outre à des obligations particulières :

Il est tenu, en premier lieu, d’inscrire sur sort livre-journal, la déclaration de la nature

Trr. V; Des Commissionnaires , etc. 5 g

et de la quantité des marchandises, et, s’il en est requis, de leur valeur; 9 6.

Il doit copier de suite, et sans intervalle, sur un registre coté et paraphé, les lettres de voiture des objets qu’il expédie ; 102.

Enfin, s’il emploie des commissionnaires intermédiaires pour la réception et la réexpédition des marchandises, il est garant de leurs

faits. gg.

Le troisième principe en matière de transport est, que toute action contre le commissionnaire ou le voiturier, pour raison de la perte ou de l’avarie des marchandises, s’éteint,

i° Par la réception des objets transportés, accompagnée du paiement (1) du prix de la voiture; • io 5 .

Eta 0 Par le délai de'six mois écoulés sans poursuites, pour les expéditions faites dans l’intérieur de la France ; et d’un an , pour celles faites à l’étranger : lé tout à compter, savoir ; pour le cas de perte , du jour où le transport des marchandises auroit dû être effectué; et, pour les cas d’avaries, du jour où la remise des marchandises a été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité (a). 108,

Pour le cas où les objets confiés aux roulages ou messageries ne sont pas réclamés.

( io L 1 v. I . Du Commerce en général.

voyez, le décret du i 3 août i8n , ( Lulletm n° 5878).

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