‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 17 sur 113 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De fraction donnée contre les commettons, pour l'exécution des engagemens contractés parleurs facteurs ou préposés , dite ACTION IN ST I - TOIB.E (l).

On entend dans le commerce , comme nous l’avons dit, par facteur ou préposé, la personne commise pour la gestion d’une branche de négoce, d’une entreprise, ou d’une manufacture.

Cette commission, pour ce qui concerne les obligations respectives du commettant et du préposé , est regardée , soit comme un louage de services, soit comme un mandat, dont les effets sont réglés par les conventions des parties , ou, à défaut de conventions, par les dispositions des lois relatives à ces deux espèces de contrats.

' Nous traiterons donc uniquement dans ce Chapitre, de faction donnée aux tiers, pour raison des engagemens contractés par les facteurs ou préposés.

Cette action peut s’exercer, non seulement contre les préposés eux-mêmes, puisque nous supposons qu’ils ont contracté un engagement personnel, mais encore contre leurs

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commetlans, quoique ceux-ci ne soient point intervenus aux contrats; et clans ce dernier cas, elle prend le nom d’action institoire, actio înstitoria , disent les lois romaines, ff. lit. de Institoria actione.

L’action institoire est donc celle qui est donnée contre le commettant, pour T exécution des engagement contractés par le commis ou facteur, et relatifs à l’objet de commerce auquel ce dernier est. préposé.

Cette action est ainsi nommée, du mot latin institor, qui* signifie celui qui est préposé à un commercé, line entreprise, ou une manufacture quelconque.

Elle a été introduite en faveur du commerce ; elle est d’ailleurs fondée sur l’équité, et sur le consentement présumé du commettant. Celui qui met une personne à la tête d’une opération, est censé lui avoir donné tous les pouvoirs nécessaires pour la faire réussir : et d’ailleurs , comme il en retire tous les avantages, il est juste qu’il soit tenu des engage mens, (L. i. ff de institoriâ actione ).

Pour faire connoître tes principes relatifs à cette action, nous verrons dans une première Section, quelles sont les personnes dont le fait produit l’action institoire;

Et dans une seconde , quels sont les faits ou engagemens d’où résulte cette action. •

6a Lit. I. Du Commerce en général.

Section I.

Des personnes dont le fait produit l’action ins -

tiioire.

Les personnes dont le fait produit l’action institoire sont, comme nous l’avons dit, celles qui sont préposées à un commerce-, une entreprise , ou une manufacture.

La qualité de la personne préposée est indifférente (i) : quand elle seroit mineure, ou femme mariée procédant sans autorisation , le commettant n’en seroit pas moins tenu des engagemens contractés par elle pour l’objet de la commission (L. 7 §§. 1 et 2. eodem. Code Civil, art. 1990).

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un acte qui constate que la personne a été préposée. Le fait qu elle gère le commerce ou l’entreprise, suffit pour rendre le maître de l’affaire responsable des engtigemens contractés par elle (Z*. n.§. 2. eodem). Si donc un individu est connu notoirement pour gérer une entreprise, ou une branche de commerce pour le compte d’un négociant , tout ce qu’il fait intrà fines prœpositionis, oblige le négociant, comme si l’affaire avoit été faite par ce dernier (2).

Il faut bien remarquer que la responsabilité du commettant se borne aux actes passés par celui qu’il a préposé, et ne s’étend pas aux

Tit. Y. Des Commissionnaires, etc. 65

engagemens contractés par ceux que le préposé lui-même aurait pu commettre : (X. 7.

eod.) (1), Et en cela l’action institoire diffère de celle dite exercitoire , dont il sera question dans le Livre suivant, et qui se donne contre l’armateur d’un navire, pour l’exécution des engagemens contractés, non-seulement par le capitaine, mais encore par celui que ce dernier s’est substitué. Nous verrons dans les noies du Livre II, les motifs de cette différence;

Il résulte de ce qui vient d’être dit, que les engagemens contractés par les facteurs ou préposés, intràfines prœpositionis, produisent (Jeux sortes d’obligations, celle du préposé, qui est la principale , et celle du commettant, qui peut, sous quelques rapports t en êtrç regardée comme l’accessoire ; il faut donc appliquer à cette dernière, ce qui est dit au titre du cautionnement , relativement à l’extinction de l’obligation accessoire, par suite de l’extinction de l’obligation principale.

Section II.

Desfaits ou engagemens d'où résulte Vaction institoire.

Cette action résulte de tous les engagemens contractés par le.préposé, pourvu qu’ils aient trait à l’affaire, à l’entreprise, ou au genre de commerce qui lui est confié , intrà fines

64 Liv 1 . Du Commerce en général, prœpositionis (L, 5. §. i ï. eodem), Ainsi, le négociant qui amis une personne a latete (1 une fabrique de toile, par exemple, n’est pas tenu des engagemens qu’elle auroit pu contracter pour achats de fer, cuivre, ou autres choses semblables, à moins que ces objets n’aient été achetés pour le service de la fabrique même.

Quant aux emprunts d’argent, ils n’obligent le commettant qu’autant que l’acte d’emprunt contient la déclaration de la cause pour laquelle il a été fait, et que cette cause est effectivement relative à l’affaire à laquelle l’emprunteur est préposé (. L. i.§,-8 ,jf. de exercito riâ actione). Mais aussi, lorsque ces deux circonstances èxistent, le commettant est tenu , quand même le préposé auroit diverti les deniers , ou les auroit employés à son usage particulier (i). Debet sibi imputare cur talem prceposuerit (£> i. ÿ, eodem).

Observez, i° qu’il est indifférent, quant à l’obligation du commettant, que le préposé ait contracté l’engagement en sorcpropre nom, ou au nom de son commettant : ce dernier est tenu dans les deux cas. La seule différence, c’est que, quand le préposé a contracté en son propre nom, il s’oblige lui-même en même temps qu’il oblige so,n commettant (2). [L. 17. §. 1. de inslii. açt.) Mais s’il a contracté au nom et comme fondé de procuration de son com-

Tit. V. Des Commissionnaires, etc. 65 mettant, il n’y a plus qu’une seule obligation, celle du commettant, lequel est censé, dans ce cas, avoir contracté et s’être oblige seul par le ministère rie son préposé, qui n’est tenu en aucune manière.

Il y a encore cette seconde différence, que, quand le préposé contracte en son nom, l’action institoiren’a lien, comme nous venons de le dire, qu’autant que la cause de l’engagement concerne l’affaire à laquelle il est préposé ; au lieu que, quand il contracte comme / fondé de procuration, il oblige son commettant, quelles que soient la nature et la cause de l’engagement, pourvu toutefois qu’il n’ait pas excédé les bornes de son mandat.

Observez a 0 , que ce n’est pas seulement en contractant que les préposés obligent leurs commettans , mais que ces derniers sont également responsables civilement des délits et quasi-délits commis par leurs préposés dans l’exercice des Fonctions qu’ils leur ont confiées. ( 75 . 5 . §. 8- eod. ; Code Civil, art. 1084).

3 ° Enfin, que les préposés obligent leurs commettans, tant que dure leur commission ; et elle est censée toujours durer, même après révocation, s’il est probable que cette révocation ne pouvoit être connue de celui avec lequel ils ont contracté. (L. n. .§§, 2, 3 et 4, codera. )

6 G Liv. I. I)u Commerce en général.

Dans tons les cas où il y a lieu à Faction institoire, s’il y a plusieurs commettans, ils sont tenus solidairement. Cela étoit ainsi chez les Romains (L. i 3 . §. 2. eodem), et doit avoir lieu, à plus forte raison, chez nous, puisque d’après nos lois commerciales, les négocians qui font ensemble une affaire de commerce, sont présumés associés, jpt qu’en général, les associés sont tenus solidairement de tous les engagemens relatifs à la société.

Tit. Vf. Delà Preuve des Marchés. 67

TITRE VI

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