CHAPITRE I
De la lettre de change et de sa forme.
La lettre de change est, comme nous l’avons dit, le moyen d’exécution du contrat rie change, de la part de celui à qui la valeur est fournie. Elle peut elre définie le mandat donné, avec les formes legales (i), par une personne
Tit. VIL De la .Lettre de Change, etc. 70 à son correspondant dans un certain lieu , de payer à un tiers ou à sort ordre } une somme d argent (1), en échange de la valeur que le mandant a reçu de ce tiers ou d’une autre personne .
Mous disons avec lesjorni.es légales. Ces formes sont
x° Que la lettre de change soit datée;
2° Qu’elle énonce la valeur fournie, et la manière dont elle a été fournie,
Le lieu d’où elle est tirée , et celui du paiement;
La somme à payer;
Le nom de celui qui doit payer ;
L’époque à laquelle le paiement doit s’effectuer;
A qui, ou à l’ordre de qui le paiement dent être fait ;
Si elle est délivrée par 1 .*% 2. c , 3 . e , 4 - e » etc.;
Enfin , elle doit être signée par le tireur, no.
Mous allons reprendre ces diverses formalités (2). ' ' : f
La lettre de change doit être datée , c’est-àdire énoncer le jour, le mois, et l’année où elle est faite.
Elle doit énoncer , l’espece et le montant de la valeur fournie ( 3 ), si c’est en argent ( 4 ), en marchandises ( 5 ), en compte (6), ou de toute autre manière (7).
Le lieu d’où elle est tirée, et celui du paie-
y6 Liv. I. Du Commerça en général, ment , afin que l’on puisse juger s’il y a remise . 4’un lieu dans un autre (i),
La. somme à payer (2) : cette énonciation peut être faite en toutes lettres ou en chiffres. Mais il est plus prudent de l'ecrire en toutes lettres, pour éviter les altérations.
Le nom de celui qui doit payer ( 3 ) : la lettre de change peut être tirée sur un individu, 111. et être payable au domicile d'un tiers (4). Dans ce cas, elle doit énoncer celui sur qui elle est tirée, et le domicile où elle doit être payée.
L époque du paiement ( 5 ) : cette époque peut 12 9 * être fixée de plusieurs manières :
D'abord à vue : la lettre est payable aussij 3 o. tôt qu'elle est présentée.
A un ou plusieurs jours, un ou plusieurs mois , « une ou plusieurs usances de vue : dans ce cas, les jours, mois, ou usances de délai courent du lendemain de la date de l'acceptation, ou i 5 i.de celle du protêt faute d'acceptation. Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier Grégorien (6) : l’usance est un espace de 1 3 a. trente jours (7).
A un ou plusieurs jours, un ou plusieurs mois, une ou plusieurs usances de date : dans ce cas, les jours, mois, ou usances de délai eouibid. r«nt du lendemain de la date de la lettre.
Tit. VIL De la Lettre de Change, etc 77
A jour fixe ou déterminé : l’échéance est au jour meme fixe par la lettre de change.
Enfin en foire : la lettre est payable le jour de la foire , si elle ne dure qu’un jour ; ou la veille du jour fixé pour la clôture de la foire , si elle dure davantage. • ' !
Il fa,ut observer, en général, à l’égard de l'échéance de lettres de change ,
i° Que suivant la règle, Dies terminé non computatur in lermino , les délais fixés pour le paiement doivent être francs, c’est-à-dire que le jour d’ou l’on part ne doit point être compté, et que l’on ne peut poursuivre judiciairement le paiement, qu’a près que le dernier jour du terme est entièrement expiré.
Ainsi, comme nous venons de le voir, dans les lettres à tant de jours, de mois, ou d’usances de vue, on ne compte que du lendemain du jour que la lettre a été acceptée , ou protestée fàute d’acceptation(ijj. Dans celles à i3u tant de jours, etc. de date, on ne compte également que du lendemain du jour de la date. i 3 :.; C’est par la même raison, que le protêt faute de paiement ne peut être fait que le lendemain de l’échéance. 162,
2 0 Que tous délais de grâce, de faveur, d’usage, ou d’habitude locale, pour le paiement des lettres de change , sont abrogés. *35.
3 ° Que si l’échéance tombe un jour férié
7 ^ Liv. I. Du Commuée en général
légal , la lettre de change est payable la l34 * veille (i).
■A qui, ou al ordre de qui elle doit être payée : elle peut être, comme nous l’avons dit, payable à l’ordre (2) de celui qui a fourni la valeur, ou d’une autre personne, ou du tireur lui-meme ( 3 ). Mais dans ce dernier cas , nous avons vu également qu’elle n’étoit vraiment lettre- de change, que quand le tireur a voit passé son ordre au profit d’une tierce personne (4).
Si elle est délivrée par première , 2 e , etc. Pour l’intelligence de cette disposition, il faut savoir que, lorsqu’il est à craindre que la letlre de change ne vienne a s egarer dans le trajet du lieu ou elle est fournie, à celui du paiement, par exemple, si elle est tirée d’un lieu sur un autre Heu fort éloigné , il est d’usage d’en faire plusieurs exemplaires, en indiquant sur chacun , si c’est le premier, le second, le troisième, etc. Celte indication est absolument nécessaire, parce qu’autrement, celui sur qui la lettre est tirée, pourvoit croire qu’il y en a deux ou davantage, de la même somme, tirées par le meme au profit du même, et par conséquent, les accepter et les payer toutes, tandis que le tireur n’auroit reçu réellement que la valeur d’une seule (S). Mais lorsque l’indication existe, le paiement de la première an-
Tit. YII. De la Lettre de Change, etc. -q nulle de plein droit l’effet des autres. Quant à celui fait sur une seconde, troisième , quatrième, etc., il n’est valable que quand l’exemplaire sur lequel on a payé, porte que le paiement fait sur icelui , annulle l’effet des autres (i). 14.7
De meme, quoiqu’il n’ait été délivré qu’un exemplaire dans le principe, s’il vient à s’égarer , le tireur est obligé d’en fournir un second, comme nous le verrons par la suite. 154
Enfin la lettre de change doit être signée par le tireur , soit qu’il la tire pour son propre compte, ou par ordre et pour le compte d’un tiers (2). x11
Toutes les énonciations ci-dessus doivent être sincères. Toute^upposition, soit de nom, vsoit de qualité, soit de domicile , soit du lieu d’où la lettre de change est tirée , ou de celui dans lequel elle est payable, lui ôteroit 3e caractère fie leltre.de change ; et la réduiroit à la qualité de simple promesse (3). I12