CHAPITRE II
De la propriété de la Lettre de Change, et du moyen de la transmettre par l endossement.
Le premier propriétaire de la lettre de change est toujours celui au profit de qui elle est tirée, soit que la valeur ait été fournie par
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lui ou par un tiers. Mais il peut, comme nous 1 ayons dit, transférer cette propriété à qui bon i 36 .ini semble, par la voie de Y endossement (i).
L’endossement est donc la cession que celui au profit de qui la lettre de change est tirée, fait a une autre personne , de la propriété de ladite lettre. Le cédant se nomme endosseur.
L’endossement doit être signé par l’endos- 137. seur, et daté (2) du jour, du mois, et de l’année. Toute antidate est prohibée; à peine de faux ( 5 ).
L’endossement doit énoncer (4) la nature et le montant ( 5 ) de la valeur fournie (6) cri paiement de la cession, et le nom de celui à qui la cession est faite, ou, ce qui est la meme iS/. chose, à qui l’ordre est passé.
L endossement qui n’est pas conforme à toutes ces dispositions (7) , ne transfère pas la propriété de la lettre de change (8). Il ne vaut que comme simple procuration (9), et la 308. lettre continued appartenir à 1 endosseur(loj.
Dans les cessions de créances ordinaires , le cessionnaire n en devient propriétaire par la simple cession , qu’à l'égard du cédant.
Pour que la cession ait le meme effet à l’égard du débiteur et des tiers, il faut en outre qu’elle 690. s ^ n] *hee a ce débiteur. Mars par une
disposition particulière aux lettres de change, et qui est fondée sur la circulation rapide de
ï n\ \ II, De la Délire de Change, etc. 8r.
r.os son.es (J effets , destines à être fréquèmment transmis d’un lieu à un autre, celui au profit duquel l’ordre est passé , est saisi de plein droit, et par l’effet seul de i’endossement valablement lait, de tous les droits et actions de l’endosseur, sans qu’il s bit besoin de faire aucune signification, soit a celui sur qui la lettre est tirée, soit à tout autre.
Cette cession est toujours censée faite avec garantie de fournir et faire valoir ; ou plutôt, il se forme un nouveau contrat de change entre l’endosseur, et celui au profit duquel il passe son ordre, en sorte que chaque endosseur devient tireur à l’égard dé celui au profit de (piî il endossé (i). Si donc ce dernier ne peut parvenir à faire accepter la lettre , ou à s’en faire payer à l’échéance, il a, de droit , son recours contre son endosseur : et comme, par l'endossement, tous les droits et actions que l endosseur avoit contre le tireur, ont été cèdes a celui au profit duquel l’ordre a été passe, il peut agir également et directement contre le tireur. Son action , dans ce cas, est solidaire (2), et sans préjudice de celle qu’il 1 r8. a, aussi directement, contre celui sur qui U lettre de change est tirée, si toutefois il t’a acceptée; laquelle action est également solidaire. ,40.
Celui au profit duquel l’ordre est ymsé ,
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étant devenu, par l’effet de l’endossement, propriétaire de la lettre , peut en transmettre la propriété, par la même voie , à une autre personne, à l’égard de laquelle il devient second endosseur, et ainsi de suite. Toutes ces cessions ultérieures ont le même clfèt, et produisent les mêmes recours et actions que la première , en sorte que le porteur de la lettre, c’est-à-dire celui au profit duquel est lait le dernier endossement, peut, à défaut d’acceptation ou de paiement de la part de celui sur qui la lettre de change est tirée, agir solidairement, tant contre le tireur, que contre tous les endosseurs précédens.