‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 23 sur 113 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des Droits et Obligations résultant du contrai <jui intervient entre le tireur et. le donneur de valeur.

Le contrat de change étant une convention, est susceptible de l’application de la règle générale, d’après laquelle tes conventions léga lerrient formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être .révoquées que de leur consentement mutuel. C. n 34 .

Ce contrat, pour ce qui concerne les obligations respectives du tireur et du donneur, participe singulièrement , comme nous l’avons dit, de ïa nature du contrat de vente (7) : la chose vendue est la lettre de change, et le

8 ^ Liv. ï. Du Commerce en général.

prix, la valeur fournie; il est, en conséquence, susceptible de l’application d'une grande partie des règles établies pour le contrat de vente.

C’est sous ce rapport que nous envisagerons principalement les obligations respectives du tireur et du donneur de valeur, qui feront l’objet des deux Sections suivantes.

Skction t.

Des Obligations du donneur de valeur.

Par le contrat de change, le donneur de valeur ne contracte qu’une seule obligation principale; celle de jSayer la valeur convenue pour le prix de la lettre de change. Ce paiement doit être fait au moment où la lettre lui estfournie, à moins qu’il ne lui ait été accordé C. i 65 i. terme et délai pour le paiement. Faute, par le donneur, de payer la valeur promise, le tireur a le choix, ou de poursuivre l’exécution du contrat, ou d’en demander la résiliation /j, avec dommages cl intérêts.

Outre cette obligation, le donneur en con- / tracte encore une accessoire, qui est celle de présenter ou faire présenter la lettre, au moment de l’échéance , à celui sur lequel elle est tirée : si celui-ci refuse de la payer, il doit constater le refus par un acte extrajudiciaire,

Tit. VIT. De la Le tire de Change, etc. 8?»

nommé protêt , et dénoncer ce refus au tireur, et aux endosseurs s’il y en a ; U; tout, dans les délais prescrits. "Nous verrons plus bas quelle est la peine du défaut de protêt, ou de dénonciation du protêt.

Section IL

Des Obligations du Tireur.

Parie contrat de change, le tireur contracte trois obligations principales : celle de fournir la lettre de change; celle de la faire accepter ; et celle de la faire payer.

De V Obligation de fournir la Lettre de Change.

Le tireur est tenu de fournir la lettre de change dont il a reçu la valeur, et mèmè quand il ne l’aurait pas reçue , s’il a dort né terme et délai pour le paiement. Si néanmoins, C. 1612. dans ce dernier cas, il était survenu, depuis le contrat, dans la fortune du donneur, un changement tel que le tireur put craindre de n’être pas payé, il pourvoit exiger une caution, et jusque-là, refuser la lettre. tO. iClo.

Ce cas excepté, ci faule par le tireur de fournir la lettre au temps convenu, le donneur peut demander la résiliation du contrat (1) avec dommages et intérêts. ih, 1 i 4 r.

La lettre de change doit être fournie paya-

86 1 j iy . I, Du Commerce, mgénéral.

b!e. au temps , au lieu, et à Tordre, fixés par

la convention.

Si la lettre de change se trouve égarée, le ï54 . tireur est tenu d’en fournir un second exemplaire, sur lequel il,a soin d’indiquer que c’est une seconde, payable seulement si la preuo. mitre ne Ta été.

§ II

De V Obligation de procurer Vacceptation de la. Lettre de Change.

L’acceptation d’une lettre de change est la déclaration faite par celui sur qui elle est tirée, qu’il la paiera à. son échéance. L’effet de l’acceptation valable, est de donner au porteur de la lettre le droit d’en exiger le paiement directement de l’accepteur.

Comme il importe beaucoup, pour la facilité de la circulation de la lettre de change, que l’on soit certain d’avance qu’elle sera acquittée à son échéance au lieu convenu , on a donné au propriétaire de la lettre le droit d’exiger cette déclaration , et par conséquent imposé au tireur l’obligation de la lui procurer.

Mais, d’un autre côté, comme le contrat qui se forme par la lettre de change entre le tireur et celui sur qui elle est tirée, est un véritable mandai de payer une somme d’argent.

T rr. V 1 1 . De la Lettre de Change , etc . 8 7

et que, pour pouvoir exiger l’exécution d’un tel mandat, il faut être réellement créancier du mandataire, d’une somme pareille, exigible au moment de l’échéance de la lettre, il s en suit que, pour que le tireur puisse prendre honnêtement (1) l’engagement de procurer l’acceptation de la lettre de change, il faut qu’il ait, au moment où elle est tirée, ou qu’il soit sur qu’il existera à sa disposition, entie les mains de celui sur qui il tire, au moment où la lettre sera présentée à l’acceptation (2), une somme suffisante pour en assurer le paiement *.c’est ce qui est appelé dans le commerce,

la provision. 11 ^‘

Cette provision doit être faite par le tireur seul, si la lettre est pour son compte personnel : ou, dans le cas- contraire, par le tireut , et par celui pour le compte de qui la lettre de change est tirée, sans que cependant le tireur n 5 . pour le compte d’autrui cesse d etre personnellement obligé v 3 ), mais envers les endosseurs, et le porteur seulement. ( 4 ) ( Loi du 10 mars 1Br^, art. r er . Bulletin , n . ïCk> 4 - ) L’acceptation, de la part de celui sur qui la lettre de change est tirée, est une présomption • que la provision existe. Mais cette présomption ne lait preuve contre lui, qu’à l’égard des endosseurs et du porteur ( 5 ), Elle n’a aucune 117. force à l’égard du tireur, qui, soit qu’il y ait,

ïrv î, Du Corn mare en général, ou non , acceptation, est terni, en cas de de

négation, de prouver qnela provision existent ï"o. à l 1 échéance : sinon, il doit garantir le paiement de la lettre, quand même le protêt n’aul} 7 ‘ rf;i H été fait ni dénoncé dans les délais presrvi\s , ainsi que nous le verrons dans le §.

suivant.

ÎNous a\ons dit que le porteur de la lcllre a voit droit d’en exiger l’accepta lion avant i échéance. C est en effet un droit qu’il exerce, et non une obligation qui lui est imposée. Gai d faut bien observer que, s’il y a obligation pour le tireur de procurer l’acceptation de la lettre, la présentation à l’acceptation est de pure faculté pour le porteur, qui peut en conséquence s’en dispenser, et se contenter nr; présenter la lettre au paiement, à l’échéance (1).

- .=uu tepermani excepter le cas où la letin

'' sl " 011 <* "" ou plusieurs jours, mois, 01

usances, de vue. En effet, comme c’est alors I: -laie de la pr&entetion c t ul fi m le mur <1, paiement, et que , «l’un autre côté, il „ esm .i pas juste yuc le retard du porteur devint pré, judiciable au tireur et aux endosseurs, la 1>rt i. seutalion à l’acee|tation, ou au paiement (V il a lettre esta M,e, doit avoir lieu dans un , 81 Wt peine, pour le porteur.

<-e ‘’f‘ W ,,m m ’ am > ‘’onlre les endosseurs,

Tit VU De la Lettre de Change, etc, 89

fil même contre lé tireur, si ce dernier a fait provision (1).

Ce delai est de six mois, à compter de la date de la lettre, si elle est tirée du continent ou des îles de l’Europe (2), et payable dans les possessions Européennes de France;

De huit mois, si elle est tirée des Echelles du Levant ou des côtes septentrionales de l’Afrique, sur les possessions Européennes de France; ou réciproquement, du continent ou des îles de l’Europe, sur les établissemens françois aux Echelles du Levant, ou aux côtes septentrionales de l’Afrique ;

D’un an, si elle est tirée des côtes occident talcs de l’Afrique jusques et compris le Cap de bonne Espérance, sur les possessions Européennes de France ; ou réciproquement, du continent et des îles de l’Europe, sur les possessions et établissemens françois aux rôles occidentales de l’Afrique;

Aussi d’un an, si elle est tirée du continent et des îles des Indes occidentales, sur les possessions Européennes de France ; ou réciproquement , du continent et des îles de l’Europe, sur les possessions et établissemens françois au continent et aux îles des Indes occidentales ;

bnf in de deux ans, si elle est tirée du continent et des îles des Indes orientales, sur les

go Liv. 1 Du Commerce en général.

possessions Européennes de France ;ou réciproquement, duconlinent et des îles d’Europe, sur les possessions ou étabüssemens françois au continent et aux îles des Indes orientales : le tout, sauf stipulation contraire, ( Loi précitée, art. 2. )

La même déchéance a lieu contre le porteur d’une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois, ou usances, de vue, tirée de la France, des possessions ou établissemens françois, et payable dans les pays étrangers, qui n’en exigera pas le paiement ou l’acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives; ( Loi précitée, de mars 1817; art. 2, in fine ).

Les délais ci-dessus, à ^exception de celui de six mois, sont doublés , en cas de guerre 160. maritime.

Du Mode d acceptation.

L’acceptation peut être exprimée (i) par un seul mot, accepté (2}, avec la signature de l’accepteur^). Il n’est pas nécessaire qu’ellu soit datée (4), excepté, dans le cas où la lettre esl à un ou plusieurs jours, mois, ou usances, de vue. Comme c’est alors, ainsi que nous venons de le dire, la date de l’acceptation qui constate celle de. la présentation, cl qui i’ail courir conséquemment le délai de l'échéance,

Tit. VIT. De la Lettre de Change, etc. 91

racceptation doit être datée; sinon , la lettre devient exigible après le délai y exprimé, mais à compter de sa date(t). 122.

Si la lettre de change est payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l’accepteur, l’acceptation doit indiquer le domicile où le paiement doit être fait, ou les poursuites dirigées (2). J2 ^-

La lettre de change doit être acceptée au moment de sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ( 3 ). Si elle n’est pas rendue dans ce délai, acceptée ou non, celui qui l’a retenue est passible de dommages et intérêts envers le porteur {$§),

L’acceptation ne peut être conditionnelle ( 5 ): autrement, elle est regardée comme un refus, et donne lieu au protêt faute d’acceptation. Mais on peut accepter pour une somme moindre ( 6 ) que celle portée dm la lettre ; et alors le porteur doit faire protester pour le surplus. 124.

Toutes les fois qu’il y a refus d’accepter, de la part de celui sur lequel la lettre de change est tirée, le porteur peut faire constater ce relus, par un acte que l’on n omme pro têt faute d acceptation. 11

92, I,iY. I. Du Commerce en general.

Du Protêt en général, et de celui Jaule d acceptation en particulier,

Le protêt Tï) est, on général, un acte solonnel (2), (ait à la requête du propriétaire de la lettre de change , ou du porteur (ficelle au nom et comme procureur du propriétaire ( 3 ), à P effet de constater le refus fait par celui sur qui elle est tirée, de l’accepter ou de la

i 7 3 . payer ( 4 ).

Un acte solennel : le protêt doit être fait par deux notaires , ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux Ibid, témoins.

Le notaire ou huissier est tenu , à peine de destitution, et devons dépens dommages*m-

des protêts à ceux à qui il les signifie , et de les transcrire en entier(7), jour par jour, et par ordre de dates, sur nu registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes presi/G. çrilos pour les répertoires (8).

Le protêt faute d’acceptation contient (9):

La transcription littérale de la lettre de change, des endossemeus , et des recommanda lions (ïo) qui y sont indiqués ;

La sommation d’accepter;

U énonce ia présence ou l’absence de celui qui doit accepter, le refus d’accepter, avec.

Tl T. \ ÏT. De la Lettre rie Change , etc. q 3 les motifs s’il en a été donné, la signature du refusant, ou sa déclaration de ne pouvoir ou no vouloir signer, i y[ y .

Le protêt est fait et signifié ,

An domicile de celui sur qui la lettre de change est tirée, s’il est connu (ï); sinon, à son dernier domicile connu.

S’il y a une personne indiquée au besoin, le protêt doit être fait également, et par le meme acte , au domicile de la personne indiquée (2).

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d’un acte de perquisition. 173.

L’acte de protèL faute d’acceptation est ensuite notifié par le porteur de la lettre au tireur et aux endosseurs, qui sont alors, respectivement ( 3 ) et solidairement, tenus d’effectuer le remboursement de la lettre avec les frais de protêt, et de rechange s’il y a lieu (4), ou de donner caution qu’elle sera payée à l’échéance ( 5 ).

La caution, dans ce cas , est également solidaire, maïs seulement avec celui qu’elle a cautionné (6). ]2 o.

De l acceptation par intervention.

Lorsqu’il y a protêt faute d’acceptation (7), la lettre de change proteslée peut être acceptée par toute personne (8) intervenant, soit pour le tireur, soit pour l’un des endosseurs. L’in-

q 4 LlV. I. Du Commerce en général.

tervenlion est mentionnée dans l’acte de pro ia6. têt; et elle est signée par l'intervenant, qui est tenu en outre (i) de la notifier sans délai à

127, celui pour qui il est intervenu.

L’acceptation par intervention ne préjudicie point aux droits du porteur rie la lettre, contre le tireur et les endosseurs. Il peut toujours les poursuivre, comme si la lettre n’eût pas été

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