acceptée
§ HI
De l* Obligation de faire payer la ÏMtre de Change,
L’obligation contractée par le tireur, de faire payer la lettre de change fournie, ou, en cas de non paiement, d’en restituer la valeur avec dommages-intérêts, étant le principal objet du contrat de change , nous en traiterons avec détail ; et nous verrons en conséquence, quand, comment, à qui, par qui, la lettre de change doit être payée; et enfin, en cas de non paiement, quels sont les droits et
devoirs dû porteur.
Quand la lettre de change doit-elle être payée ?
La lettre de change doit être payée à son échéance, sans que les juges puissent accor- 157. der auçun délai, et sans que le débiteur puisse retarder le paiement sous aucun prétexte. Il ne peut même être admis d’opposition au paie-
Tit. VIT. De la Lettre, de Change, elc. 9 5
meut, de la part de qui que ce soit (1), excepté dans deux cas : si le propriétaire de la lettre de change est en faillite, ou si elle est réclamée comme ayant été perdue. i4g.
Dans les obligations ordinaires, le terme est toujours censé apposé en faveur du délai-C. 1187, teur. En conséquence, quoiquelecréancier ne puisse exiger le paiement de la dette avant le terme, le débiteur peut néanmoins le forcer de le recevoir auparavant. Il n’en est pas de meme dans la lettre de change. Comme il seroit souvent incommode à un négociant qui a pris ses arrangemens pour se trouver au lieu du paiement, à l’échéance de la lettre, d’être obligé de recevoir ses fonds auparavant, on présume que le terme est apposé, aussi bien en faveur du créancier que du débiteur; et en conséquence, le porteur de la lettre ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance. Mais s’il y a consenti, le débiteur
no peut répéter. {c. lise.
Il y a cependant une différence essentielle entre le cas où celui qui doit acquitter la lettre, a payé à l’échéance, et celui où il a payé auparavant, même du consentement du porteur:
c’est que dans le prqpiier cas, le paiement fait sans opposition (2), est présumé ( 3 ) valable, 1 45 . .
et le débiteur libéré, quand même la lettre n’auroit pas été payée au véritable proprié-
9^> Liv. I. Du Commerça en général.
taire (i), sauf a celui-ci à prouver rpie le paiement a été l’effet du (loi, ou au moins de l’extrême négligence du débiteur.
Si, au contraire, l’accepteur a payé avant l’échéance, cette précipitation, peu ordinaire dans le commerce, fait présumer le do! (2): et s’il y a contestation, c’est à lui à prouver que celui auquel il a payé, étoit le véritable proî 44 - priétaire.
11 faut observer que, si l’une des personnes obligées au paiement de la lettre, tombe en faillite( 3 ), la lettre devient exigible, et les autres obligés sont tenus, si le porteur l’exige, de payer immédiatement, ou de donner caution 448 . que le paiement aura lieu à l’échéance.
Comment la Lettre de Change, doit-elle être
payée?
La lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle indique(4).
Llle doit être payée en totalité. Si cependant le porteur a consenti à recevoir un ou plusieurs à-comptes, ils sont à la décharge du tireur et des endosseurs. Mais il est tenu de faire proi 56 . tester pour le surplus ( 5 ).
A qui la Lettre de Change doit-elle être payée ?
La lettre de change doit être payée au portent , qui pu est toujours présumé propriétaire,
Tit. VII. De la Lettre de Change, etc. 97 Il importe peu quelepaiement soit fait sur une 2 e , 3 °, 4% etc.; il est toujours valable, pourvu, comme nous l’avons dit, que l’exemplaire acquitté porte, que le paiement fait suricelui annule l’effet des autres(i);et en outre, pour-147. vu que cet exemplaire soit celui qui contient l’acceptation (2) : sinon, le débiteur n’est point libéré à l’égard du tiers, porteur ( 3 ) de l’exemplaire accepté (4). l48t
Si le porteur de la lettre de change l’a perdue avant qu’elle fût acceptée,il peut en poursuivre le paiement sur une 2% 3 % 4 % e ^ c> ( 5 )*'*. 1 5 o« Mais si l’acceptation se trouve sur l’exemplaire perdu, il ne peut exiger le paiement, meme sur une 2 e , 3 e , 4° » etc.. que par ordonnance du juge (6), et en donnant t caution (7) de garantir l’accepteur de toutes les poursuites qui pourroient être faites contre lui par le porteur de l’exemplaire accepté (8). L’engagement i 5 i. de cette caution (9) est éteint après trois ans (10) écoulés saris demande ni poursuites juridiques.
S’il n’a pas été délivré dans le principe plusieurs exemplaires de la lettre de change, le porteur peut, si c’est à son profit que la lettre a été originairement tirée, s’adresser directement au tireur qui est tenu de lui four* nîr le second exemplaire dont il a besoin pour se faire payer. Mais si le porteur a acquis
98 LivJ. i)u Commercé en général.
la propriété de la lettre jsdr la voie dé l’ëtidos* semént,iî doit s’adresser ad dernier endosseur (1), qui est tenu (2) de lui prêter son nom et ses soins (3) pour agir envers l’endosseur précédent, et ainsi en remontant, d’endosseur en endosseur, jusqu’au tireur de la lettre. Les frais de correspondance et autres sont supi 54 -- portés pat* le propriétaire de la lettre.
Si celui qui a perdu la lettre de change, acceptée ou non (4), ne peut s’en procurer un second exemplaire, il peut en exiger le paiement, en justifiant par ses livres de la propriété de la lettre, en obtenant une ordonnance du juge, et en offrant caution, comme
1 52 . ci-dessus.
S’il y a refus, il conserve ses droits par un acte dit acte de protestation ( 5 ). Cet acte est fait le lerideritain de l’échéance de lalettré* signifié aux mêmes domiciles que le protêt, et notifié aux tireur et endosseurs, dans les fotrWes et délais qui vont être déterminés poür la noti-
1 53 . fi cation du protêt faute de paiement.
Par gui la lettre de change doit-elle être payée ?
La lettre de change peut être payée, non seulement par celui sur qui elle est tirée, mais encore par les personnes indiquées au besoin, par les endosseurs, ainsi que par ceux qui ont mis leur aval; et même, après le protêt faute
TiT. YIE. De la Lettre de Changé, etc , 99
de paiement (t), elle peut être payée par toute personne (2) intervenant pour lé tireur, ou pour l’un des endosseurs. Dans ce cas, l’intervention et le paiement sont eonstate's (3) dans l’acte de protêt, ou à la suite dudit acte : l’in- ï5 ^r tervenant est subrogé, de plein droit, aux droits et actions du porteur, contre celui pour lequel il est intervenu, et ses garans (4) ; et il est tenu des mêmes formalités poür conserver son recours. î5g V
L’effet ordinaire du paiement fait par l’accepteur d’une lettre de change, est dé libérer tous les endosseurs, ainsi que le tireur,quand il a fait provision. Mais lorsque la lettre est payée par intervention, il faut distinguer* quant à l’effet du paiement ;
Si le paiement est pour le compte du tireur* tous les endosseurs sont libérés (5) \
S’il est fait pour le Compte d’un endos^*
seur, tous les endosseurs postérieurs sont libérés (6).
Lorsqu’il y a concurrence pour le paiement d’urte lettre de change par intervention, et que celui sür qui elle étoit originairement tirée , et qui a refusé de l’accepter, est un des concurrens, il doit être préféré (7). A son défaut, on doit préférer celui qui, en payant, opère le plus do libérations (8).
ÏjIY, I. Du Commerce en général,
Des droits et devoirs du porteur de la lettre, en cas de non paiement.
Le porteur d’une lettre de change qui veut, en cas de non paiement, exercer son recours contre le tireur et les endosseurs, doit exiger
161. le paiement delà lettre le jour de l échéance ; et, s’il y a relus, le faire constater le lendemain de l’échéance au plus tard (1), par un acte que l’on nomme protêt laute de paiement.
Si le lendemain du jour de l’échéance est un jour férié légal, le protêt est fait le jour sui-