‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 25 sur 113 · vant · texte numérisé non relu

vant

Si celui sur qui la lettre de change est tirée, fait faillite avant l’échéance, alors, aux termes de l’article 1188 du Code Civil, la lettre de change est censée échue, et le porteur peut (2) la faire , dès lors , protester, et exer-

1 63 . cer son recours ( 3 ). Mais, dans ce cas, le tireur et les endosseurs peuvent se dispenser du paiement immédiat, en donnant caution

44g, que la lettre sera payée à l’échéance (4)

Le protêt faute de paiement est fait dans les même formes, signifié aux mêmes domiciles , et doit contenir les mêmes indications que le protêt faute d’acceptation. Il contient en outre la transcription de l’acceptation, la sommation de payer; et, s’il y a une acceptation par intervention, le protêt doit être signî-

T [T. V U. De ta Lettre de Change , etc. i o t fié par le même acte au domicile de T accepteur intervenant.

Le protêt faute de paiement est de rigueur pour le porteur qui veut exercer son recours , tellement qu’il ne peut en être dispensé ni par le protêt faute d’acceptation (i), ni parla mort (2) ou faillite ( 3 ), de celui sur qui la lettre de

change est tirée. Enfin ce protêt ne peut être i6>. suppléé par aucun autre acte (4), si ce n’est par celui , dit acte de protestation , en cas de

perle de la lettre de change, ainsi que nous

l’avons dit plus haut.

Les effets du protêt légalement fait sont:

i° De donner au porteur le droit, en obtenant toutefois la permission ( 5 ) du juge (6), de faire saisir conservatoirementfy) les effets mobiliers des tireur, accepteur , et endosseurs (8) ; ij%>

2 0 De lui donner également le droit d’exer¬

cer son recours en garantie, pour la restitution de la somme principale portée dans la lettre de change, avec les intérêts à compter du jour du protêt (9) ;de$ frais de protêt et i 84 . de notification de protêt, avec les intérêts de ' la somme à laquelle montent ces frais, mais à compter du jour delà demande seulement(io). i 85 , ' Le porteur de la lettre protestée peut exercer son recours,

Ou individuellement contre le tireur, ou l’un des endosseurs à son gré,

102 Liy, I. Du Commerce en général.

î 64 . Qu, collectivement contre eux tous (i) :

Le tout, sans préjudice des poursuites qu'il peut également diriger contre l'accepteur, lequel est passible des memes condamnations que le tireur et les endosseurs.

Ce recours s’exerce en faisant notifier le protêt à celui ou peux que l’on veut poursuivre en garantie; et, à défaut de remboursement (2), en les faisant citer (3) on jugement dans le délai cita près.

Ce délai, lorsque Ja lettre de change étoit payable dans l’étendue du territoire continental de France en Europe, est de quinze jours ( 4 ), à compter du jour du protêt, et non compris ledit jour, si l’individu poursuivi est domicilié dans la distance de cinq myriarpêtres dp lieu où la lettre de change étoit payable : et, s’il demeure au-delà, le délai est augmenté d’un jour par deux myrlaroètres et demi excé^ * 65 . dant les cinq myriamèlres.

Si la lettre de change tirée de France, étoit payable hors du territoire continental de France en Europe, les tireur et endosseurs ( 5 ) résidant en France (6) doivent être poursuivis dans les délais cUaprès,

Savoir : De deux mois, pour les lettres payables en Corse, dans les îles d’Elbe et de Capraïa, en Angleterre , et dans les états limitrophes de la France ;

Tl T, VII. De la Lettre de Change , etc. io 3

Be quatre mois , pour celles payables dans Us autres états de l’Europe ;

Bp sis mois , pour celles payables aux Echelles du Levant, et sur les côtes septentrionales de l’Afrique ;

D’un an, pour celles payables aux côtes occidentales de l’Afrique jusque s et compris l.e Cap de Bonne Espérance, et dans les Indes .occidentales ;

Et de deux ans, pour celles payables dans les Indps orientales :

Le tout, à compter de la date du protêt.

Les mêmes délais sont observés, et dans les mêmes proportions, pour le recours à exercer contre les tireur et endosseurs , résidant dans les possessions françoises hors d’Europe.

Les délais de six mois, un an, et deux ans, sont doublés en cas de guerre maritime. *66.

Si le porteur de la lettre exerce son recours tout à la fois contre le tireur et les endosseurs, il jouit, à l’égard de chacun d’eux (i), du délai qui vient d’être déterminé (a). 167.

S’il n’assigne qu’un ou plusieurs d’entre eux, il faut distinguer : si c’est le tireur qu’il assigne, celui-ci n’a aucun recours à exercer contre les endosseurs, puisqu’il estle*ur garant à tous. Mais si c’est un endosseur, ce dernier peut exercer son recours, tant contre le tireur r

t o4 Liv I, Du Commerce, en gênerai

1 64 . que contre les endosseurs qui le précèdent (i); et il jouit, pour l’exercice de ce recours, des mêmes droits (2) et délais que le porteur de la lettre, sauf qu’ils ne courent, à son égard, que du lendemain du jour qu’il a été cité en

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