CHAPITRE Y
Du contrat qui intervient entre le tireur et celui sur qui la lettre de change est tirée, et entre ce dernier et le porteur.
Section I.
Du Contrat qui intervient entre le tireur de la lettre de change, et celui sur qui elle est tirée.
Nous avons vu au commencement de ce Titre, que le contrat qui intervient entre le tireur de la lettre de change et celui sur qui elle est tirée, étoit un véritable mandat de payer le montant de la lettre de change à celui qui s'en trouverait porteur au moment de l ’échèance. Or le contrat de mandai ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Il faute, 1984. donc , pour que celui sur qui la lettre de change est tirée , soit obligé envers le tireur, qu’il y ait de sa part acceptation du mandat Mais il y a cette différence-entre l’acceptation proprement dite, qui forme le contrat entre le porteur de la lettre et celui sur qui elle est li-
io8 Lrv. f. Du Commerce en général.
rée, et l'acceptation qui forme contrat entre ce dernier et le tireur, que la première doit être expresse , et faite d’après le mode prescrit par la loi, tandis que la seconde peut résulter d’un simple consentement donné à ce que la lettre soit tirée. Elle peut même être tacite : par exemple, si la personne a reçu du tireur des fonds pour acquitter la lettre. Dans les deux cas, celui sur qui la lettre est tirée , contracte envers le tireur l’obligation d’acquitter la lettre à son échéance, et doit en conséquence le garantir de toutes les poursuites qui pourroient être exercées contre lui par suite du non paiement.
Il y a plus : quand même il n’y auroit consentement exprès ni tacite de sa part, si au moment du protêt faute de paiement, il se trouve débiteur, envers le tireur, d’une somme exigible, égale au montant de la lettre, comme alors c’est par l’effet du non paiement de sa propre dette, que la lettre de change se trouve protestée , il peut (i) être également déclaré responsable envers le tireur (2) de tous les événemens résultant du protêt.
Mais si, dans ces diffère ns cas, le mandant a droit d’exiger du mandataire qu’il justifie de
l’exécution du mandat, le mandataire, de son
côté, peut agir contre le mandant, pour se faire indemniser de ce que lui a coulé l’cxécu-
Tit. V IL De la Lettre de Change , etc. 109
lion du mandat. St dune, au moment de l’échéance , l'accepteur de la lettre etoit debiteur du tireur, d’une somme égale ou supérieureau montant de ladite lettre, la compensation a lieu de plein droit, du moment du paiement, et l’accepteur est libéré d’autant.
Si l’accepteur n’étoit point débiteur du tireur, ou qu’il ne le lut que d une somme inférieure au montant de la lettre, il peut agu contre lui, pour se faire rembourser ce qu’il a payé en son acquit.
Section IL
Du Contrat qui intervient entre le Porteur de la Lettre, et celui sur qui elle est tirée.
Il est de principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes , et qu’elles ne peuvent nuire aux tiers qui n’y ont point figuré. Or, il est évident que, jus- C qu’à l’acceptation de la lettre de change ,tout se passe entre le tireur, le donneur de valeur, et les endosseurs, s’il y en a. Les conventions faites entre eux ne peuvent donc avoir d’effet qu’à leur égard , et ne leur donnent aucun droit contre celui sur qui la lettre est tirée. Mais, quand la lettre est acceptée, cette acceptation forme contrat entre le propriétaire de ' la lettre et tous les endosseurs, d’une part, et l’accepteur de l’autre. Ce dernier est censé,
ti6 Liy. I. Du Commercé en général.
parla, accéder à l’obligation du tireur, ou plutôt se rendre débiteur principal du monîai.tatit de la lettre (i), dont le tireur et les endosseurs rié sont plus que les garans solidain8. res (a).
L’acceptation faite par une personne capable de s obliger , ne peut être annulée que pour les causes qui annulent les conventions dans lèàcas ordinaires (3). Elle ne peut d’ailleurs ette rétractée Sous aucun prétexte, même celui de la faillite du tireur survenue à l’insu 12 k de l’accepteur, et avant qu’il ait accepté (4).