‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 29 sur 113 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De l extinction des Obligations résultant du Contrat ou de la Lettre de Change.

Les obligations résultant du contrat ou de la lettre de change, s’éteignent,

1° Par le paientent valablement fait, sauf le cas de Subrogation, quand il a lieu (5):

2 ° Par la novation valablement effectuée entre lé porteur, et f accepteur dé la lettre de change;

3° Par la remisé ;

4° Par la compensation ;

5° Par la confusion;

6* Et par la prescription.

Nmiis avons parlé du paiement au Chap. IV, Sert. Il, §111.

TiT, YII. De la Lettre de Change * etc, i i I Là tiovûtion est la substitution d’une noü J velle dette à l’ancienne* qui se trouve en conséquence éteinte. Si donc le porteur de la C. 1271; lettre , au lieu d’exercer son recours, comme il en avoit le droit* s’est contenté d’une noü-‘ velle obligation souscrite par FacCépteur, l’existence de cette obligation anéantit celle' résultant de là lettre de change* et libère* en • conséquence, le tiretfr ët les endosseurs, quand niêrrte les délais pcrur le rëédurs en garantie 11e s croient pas encore expirés. Mais il faut ob- 10 . 1281; sérvèr que la novation ne se présume paS ; il n’est pas, à la vérité, nécessaire que lës parties aient déclaré expressément qu’elles entendaient faire novation; niais il faut au moins que l’intention dé l’opérer résulte clairement de l’acte (i). /£. 1273,

Là remisé est l’acté par lequel lé créancier déclare qu’il tient la dette pour acquittée, x quoiqu’elle ne l’ait pas été réellement.

La rerritse peut être expresse ou tacite.

Là remise eipres 3 e> qüi est aussi appelée conventionnelle, est celle qui. résulte d’une déclaration formelle du créancier ou de son fondé de pouvoir spécial ; ladite déclaration acceptée par celui à qüi la remisé est faite (2);

La remise tacite est celle qui résulte d’un fait qUi doit faire présumer dans le créancier la volonté d’éteindre là dette : telle est là re-

11 2 Liv. I. Du Commerce en général,

mise "volontaire faite par lui à l’accepteur, de la lettre de change acquittée.

Il est clair que ces deux espèces de remise anéantissant la dette, libèrent tous ceux qui C. 1287 -étoient obligés de l’acquitter.

La compensation est un paiement réciproque et fictif, qui a lieu lorsque deux personnes se Ib, 1289. trouvent débitrices l’une envers l’autre. Si donc, au moment de l’échéance (1), l’accepteur de la lettre de change se trouve créancier du porteur, d’une somme exigible, égale qu supérieure au montant de la lettre, elle est présumée acquittée, et tous les obligés sont libérés (2). Si la somme due à l’accepteur est moindre que celle portée en la lettre de change, la compensation n’a lieu que jusqu’à concurrence ; et, à défaut de paiement de surplus , il y a lieu à protêt, mais pour ce surplus seulement.

La confusion est, en général, le concours , dans un même sujet, de deux qualités qui se détruisent. Ainsi, pour ce qui concerne les obligations, le même individu ne pouvant être tout à la fois créancier et débiteur d’une même dette, il s’ensuit que, dès que ces deux qualités se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droits, qui éteint C. i?oo. les deux créances. Si donc, au moment de l’échéance , la même personne se trouve tout

rVi. D& Ici Lettre de Change, etc, iiïî «l ia fois créancière et debitrice du montant de la lettre de change; par exemple, si l’accepteur est devenu héritier du porteur, ou vice versâ\ ou si un tiers est devenu héritier de l’un et de 1 autre, la dette est éteinte, et tbusles endosseurs libérés, et même le tireur, s’il avoit fait provision (i).

La prescription est un moyen de se libérer par le défaut de poursuites pendant le laps de temps déterminé par la loi.

Ce temps , pour ce qui concerne la lettre de change, est de cinq ans. En conséquence, toute action relative à ce genre d’effets, se prescrit par cinq ans (2), à compter du jour du protêt ( 3 ), ou de la dernière poursuite juridique (4), à mains qu’il n’y ait eu condamnation ( 3 ), auquel cas 1 action ne s’éteint que par 189 le temps ordinaire de la prescription à l’effet de se libérer, c'est-à-dire par un intervalle de trente ans écoulés sans poursuites, à compter du jugement. Il en est de même, si la dette a clé reconnue par un acte séparé (6). Les trente lb . ans courent dans ce cas du jour de la recon* noissance (7).

La prescription de cinq ans est fondée uniquement sur la présomption de paiement (8). \ En conséquence, tous ceux qui étoient débiteurs de la lettre de change peuvent être requis d’affirmer, sons serment, qu’ils ne sont

11 4 LiV.I. Du Commerce en généra /.

plus redevables ; et leurs veuves, héritiers, cm ayant cause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il 189. n’est plus rien dû (1), Faute par eux de faire ce serment,ils ne peuvent opposer le moyen tiré de cette prescription.

\l* PARTIE.

Page 1