DU BILLET \ ORDRE
Le billet à ordre est celui par lequel une personne s’engage envers une autre, à payer une somme quelconque à elle, ou à son ordre, c’est-à-dire à celui à qui elle aura passé son ordre au dos du billet.
Le billet à ordre doit être daté, et énoncer:
La somme à payer (3) ; *
Le nom de celui à l’ordre de qui il est souscrit ( 3 )i
L’époque à laquelle le paiement doit s’effectuer;. . 1
Enfin, la cause du billet, c’est-à-dire la valeur fournie par le créancier, en espèces, marchandises, en compte, ou de toute autre i 88. manière ( 4 ).
Au surplus, toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant
L’échéance,
L’endossement,
La solidarité,
Tit, YII. Du Bïllèl n ordf-e. ï i 5
L’aval, • !
Le paiement (t), direct ôü parintervéhlion,
Le protêt (2),
Les droits et devoirs du porteür,
Le rechange ( 3 ) ou les intérêt ( 4 ),
Et la prescription ( 5 ),
Sont applicables aux billets à ordre, , 87=
La principale différence qüt existé entré ces deux effets, Consiste èn ce que la lettre de change est réputée acté dé comrhercé entre toutes personnes, et rend, eh conséquence, ceux qui l’ont tirée, endossée, ou acceptée * ou qui ont donné leur aval, justiciables, parle seul fait, des Tribunaux de Commerce , et contraignables par corps, quand ils ne feroient pas d’ailleurs la profession de commerçant : au lieu que le billet à ordre n’est 652réputé acte de commerce qu’à l’égard des signataires eommerçans , ou lorsqu’il a pour cause des opérations de commerce, trafic, change, banque, ou courtage(6). 636 -
D’un autre côté\ le billet à ordre différé du simple billet, principalement en ce que ,
1° Le droit d’un simple billet ne peut être cédé à un autre que par un acte de transport signifié au débiteur : la propriété du billet à ordre se transfère de piano par un endossement régulier :
2° Le transport d’un simple billet, à moins
ii6 Tjï. I. Du Commerce en général.
de clause spéciale, n’oblige point le cédant à la garantie de la solvabilité du débiteur : l’endosseur du billet à ordre est ipso jure garant du paiement à l’échéance ;
3 ° Enfin, dans le cas où la solvabilité a été garantie, il n’y a aucun temps fatal dans lequel le cessionnaire du simple billet soit obligé d’exercer son recours contre le cédant : les délais sont les mêmes, comme nous l’avons vu, pour le billet à ordre; que pour la lettre de change ; et il y a les mêmes déchéances à encourir (1).
TlT. VIII. De la Prescription, etc. 117
TITRE VIII
DE LA PRESCRIPTION EN MATIERE DE COMMERCE (l).
Nous avons vu au Titre précédent, les prescriptions qui peuvent être opposées en fait de lettres de change ou de billets à ordre. Il nous reste à parler ici de quelques autres espèces de prescriptions, qui ont lieu, en différenscas, contre les marchands ounégocians.
Ainsi se prescrivent par un an,
L’action des apothicaires, pour leurs médicamens;
Celle des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent (2) aux particuliers non marchands ( 3 );
Et celle des maîtres pour le prix de l’apprentissage.. C* 2272,
Se prescrivent par six mois,
L’action des hôteliers et traiteurs , pour les frais du logement et de la nourriture qu’ils fournissent;
Et celle des ouvriers et gens de travail, pour leurs journées, fournitures» et salaires. Ib. 2271 Toutes ces prescriptions ont lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livrai-
i ï 8 Liv. I. Du Commerce en générai sons , services, ou travaux (i) : et elles ne cessent de courir, que lorsqu’il y a eu compte arrêté, cédule, obligation (2), ou citation en C. 2274. justice non périmée ( 3 ).
Ces presèripliops étant fondées sur la présomption de paiement, il én résulte:
i° Qu’elles courent contre tou tes per sonnes, même mineures ou interdites, sauf leur relb. 2278. cours contre qui de droit ;
Et 2°, que ceux auxquels elles sont opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir, si l’obligation a été réellement acquittée. Le serment peut être déféré, soit aux veuves, soit aux héritiers (4) du débiteur, ou à leuf tuteur s’ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s’ils
ont, ou non , connoissance que la chose soit
Ib. 2276. encore due,