CHAPITRE II
Des droits des créanciers sur les navires appartenant à leur débiteur.
Pour déterminer ces droits, nous considérerons les bâtimens de mer sous deux rapports : en tant qu’ils sont encore dans la main du débiteur,- et en tant qu’ils sont passés dans
la main d’un tiers'
\ 2 'i LïV. U. Du Commerce maritime.
Se-ction I
Des Droits des Créanciers sur les Navires qui sont
dans la possession de leur Débiteur ,
Les navires, comme tous les autres biens du débiteur, sont affectés au paiement de ses C. 2092, dettes. Ils sont le gage commun de ses créanciers , gui peuvent les faire vendre suivant les formalités qui seront ci-après détaillées, et s’en distribuer le prix au prorata de leurs lb, 2093. créances, sauf les causes de préférence.
Les causes de préférence sont ici ce que
lb. 2094. l’on appelle, en droit, des privilèges.
Le privilège est, en général, le droit que la nature de la créance donne au créancier,
lb. 2095. d’être payé de préférence à tous les autres. Il y a des créances plus ou moins privilégiées.
En conséquence , entre créanciers tous privilégiés , les uns peuvent être préférés aux autres ,, en raison de la nature de leurs privilé- Ib. 209P. ges. Si les privilèges sont de même nature , les créanciers sont payés par contribution, c’estlb. 2097, à-dire au mare le franc d'e leurs créances.
Le Code de Commerce énumère différentes sortes de- créances qui sont privilégiées sur les'navires. Voicf l’ordre dans lequel elles doivent être exercées, et la manière de les constater, en observant que toutes celles comprises sous le même numéro sont censées de
Tn. L Des Ncwires , etc. *23
même nature, et sont, en conséquence , payables au marc le franc, en cas d’irisufâanee du prix.
Ce sont : i B Les Irais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix. Cette créance est constatée par des états de frais , arrêtés par les tribunaux compétens.
2° Les droits de pilotage, tonnage , cale, amarrage, et bassin ou avant-bassin ; le tout constaté par les quittances, légales des. rece¬
veurs.
3 ° Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu 7 à la vente.
4 ° Le loyer des magasins où sont déposés les agrès et apparaux.
5 ° Les frais d’entretien du bâtiment et de
ses agrès et apparaux, depuis son entrée dans le port au retour du dernier voyage.
Ces trois dernières créances sont constatées par des états arrêtés par le Président du Tribunal de Commerce.
6 * Les gages et loyers du capitaine et autres gens-de l’équipage employés au dernier voyage» Cette créance est constatée par les rôles d’armement et de désarmement*, arrêtes dans les bureaux de l’inscription maritime.
Toute action-, à cet égard, est prescrite par
i2 4 - Liv. II, Du Commerce maritime
l’intervalle d’un an écoulé sans poursuites, à 433 . compter de la fin du voyage.
7 ° Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, ainsi que le remboursement dû aux propriétaires des marchandises vendues par lui pour le même objet (i). Le montant des sommes prêtées, et la valeur des marchandises vendues sont établis par des états arretés par le capitaine, auxquels sont joints des procès-verbaux constatant la nécessité des emprunts ou des ventes, et signés de lui 19a.} et ^ es P nn cipaux de l’équipage. Il faut observer que, lorsqu’il y a plusieurs prêts ou ventes, faits à differentes époques, mais toujours pendant le voyage y il n’y a pas concurrence , mais que l’on suit l’ordre inverse de la priorité. Ainsi le dernier emprunt est préféré à 1 avant-derniercelui-ci au précédent, et ainsi en remontant : il en est de même des 3 a 3 . ventes. Nous en verrons la raison auéTitre VI, Des. contrais à la grosse.
8 ° Les sommes dues au vendeur (2) pour prix du navire, et aux fournisseurs et ouvriers , employés à la construction, si toutefois le navire n a pas encore fait de voyage : ce privilège, si le navire a déjà navigué, est remplace par celui des sommes dues à raison des fournitures, travaux, et main-d’œuvre faits
Tit. I. Des JS autres, etc. 1 25
avant le départ du navire (i), pour radoub, victuailles (2), armement et équipement ( 3 ).
Ces créances sont constatées ; savoir : celle du vendeur, par un acte de vente, ayant date certaine (4); et celles des fournisseurs, par des mémoires,factures, ou états,visés par le capitaine et arrêtéé par l’armateur, et dont un
double doit être déposé au greffe du Tribunal de Commerce, avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après ledit dé-* par-t (5). ■ {
Au surplus, toutes ces créances, excepté' celle du vendeur, sont prescrites par un an
écoulé sans poursuites (6), à compter des fournitures, pour les bois et autres objets nécessaires à la construction, à l’équipement, et à l’avictuaillement du navire, ainsi que pour les nourritures fournies aux matelots par ordre du capitaine (7) : et à compter de la réception des ouvrages, pour les salaires d’ouvriers, et les ouvrages faits. , '433.
9° Ces sommes prêtées à la grosse-sur le corps, quille, agrès, et apparaux du navire, pour radoub, victuailles, armement et équi^
pement avant le départ (8) ;le tout constaté par des contrats passés devant notaires , ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles auront été déposés au Tribunal de Commerce dans les dix jours de leur date (9). ^ 9 3 -
126 Liv.'ll. jD« Commerce maritime.
Toute action dérivant d’un contrat à la grosse, est prescrite par l'intervalle de cinq ans écoulés sans poursuites;; à compter de la date du 452 . contrat;
io° Le montant'des primes d’assurances
faites pour le dernier voyage s sur le cOrps,
quille, agrès et apparaux * ainsi que sur Mac-
memènt et l’équipement du navire. LM es Sont
constatées par les polices^ ou par les extraits
des livres des courtiers d’assurancesi La près- 102 . t . . , ,
criplion est la meme que pour les prêts a la
43 a. grosse.
' ii° Enfin, les dommages-intérêt s dits aux affrète uhs ou cba rgeu rs pour dé fa ut de délivrance dès marebondise* , ou pour re-mbourse me M des avaries que ces marchandises Oftl essuyées par la faute du capitaine ou de l’équipage (t); le tout constaté par jugement, ou 1 9 1 -\ pari décision arbitrale. L’action en délivrance 192 ’ des marchandises est prescrifepar unan écoulé 433 . sans poursuites, depuis l’arrivée du navire (s) t et celle en remboursement des avaries est éteinte, tant à l’cgard du capitaine que des assureurs , par k seul fait dé la réception dé 43s. la marchandise , sans protestation ( 3 ). Cette protestation doit, a peine de nullité, être signifiée dans lés vingt-quatre heures ( 4 ), et suivie, danslemois de Sa date, d’une demande 436 . en justice.
Tit. I. Des Navires y etc. 127
Tonies les prescriptions mentionnées-dans cette Section, n’ont lieu qu’autant qu’il n’y a cédule, obligation, ni arrêté de compte. Àii- 434 . trement, l’action n’est éteinte que parla prescription trentenaire. '
Section II.
Des Droits des Créanciers , quand le navire est sorti des mains de leur débiteur.
Dans les cas ordinaires, les meubles du débiteur sont bien affectés au paiement de ses créanciers , tant qu’il les possède. Mais sitôt qu’il les a vendus , .la propriété libre passe à l’acquéreur, et Les créanciers n’ont auoin droit de les poursuivre, quand même ils sellent hypothéqués à leur créance comme accessoires et faisant partie d’un immeuble hypothéqué (i).
Mais 1 importance des navires et autres bâtimens dé mer a fait admettre une distinction
pour ce qui les concerné. En conséquence, quand la vente est faite par àùtorité de justice, après saisie, et dans lés formes 1 qui seront indiquées ci-après, le droit commun subsisté à leur égard ; ils cessent d’être affectés aux créances, même privilégiées , de l’ancien proprié- 19^. taire; et il ne reste plus d’action aux créanciers que sur le prix provenant de la vente. ai4*
05 eft
ia'8 Liy. II. Du Commerce maritime.
Mais quand la vente est volontaire, les droits des créanciers (i) ne sont éteints qu’apràs certains délais , et en remplissant certaines conditions que nous allons faire connoître 193. dans le Chapitre suivant.