‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 33 sur 113 · CHAPITRE IU · texte numérisé non relu

CHAPITRE IU

Des différentes manières dont les navires peuvent être vendus, et des effets de ces diverses sortes de. ventes.

La vente des navires est volontaire ou

forcée.

. Sect I ON I.

Dé la vente volontaire des navires, et de ses effets. La vente volontaire des navires doit être

faite par écrit (2), soit authentique, soit sous signature privée ( 3 ). On peut vendre le navire 195. entier , ou seulement une portion.

La vente volontaire d’un navire n’éteint les droits des créanciers, qu’a près que le navire a. fait, depuis la vente, un voyage en*mer (4) sous le nom et aux î^sques de l’acquéreur, et sans opposition ( 5 ) de la part des créanciers ig 3 . du. vendeur (6).

Un navire est cepsé avoir fait un voyage en mer, dans trois cas (7)}

i° Lorsqu’il est constaté qu’il est parti d’un

Tit. I. Des Navires, etc . 12g

port, et qu’il est arrivé dans un autre port, trente jours après son départ;

2 0 Lorsqu’il est revenu dans le même port.

mais plus de soixante jours après son départ;

' 3 ° Enfin, lorsqu’il est parti pour un voyage de long cours, et qu’il s’est écoulé plus de soixante jours depuis son départ. ig 4 -

Sont réputés voyages de long cours , ceux qui se l’ont aux Indes orientales et occidentales, à la mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland, et aux autres côtes et îles de VAmérique méridionale et septentrionale , aux Açoi'cs, aux Canaries , à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l’Océan, audelà des détroits de Gibraltar (1) et du Sund. 37^.

On peut vendre volontairement un navire, étant dans le port, ou en voyage. Mais il y a * 95 . cette différence entre les deux cas, que, si le navire est en voyage lors de la vente , ce voyage n’est pas compté , relativement à l'extinction des droits des créanciers (2), dont le navire, ou son prix, continue d’être le gage ( 3 ), et qui peuvent même attaquer la véftte , s’ils la croient faite, en fraude de leurs droits (4). I 9 6 -

Section ï T.

De la vente forcée des navires et autres bâiimens ( 5 ).

11 faut observer, avant tout, que les bâtiments (fi) prêts à faire voile (7), ne sont sai- t

i 3 o Liy. II. Du Commerce maritime.

sissables que pour raison fies dettes contractées pour le voyage qui va être fait : et encore, dans ce cas même, les intéressés au voyage peuvent empêcher la saisie et la vente, en donnant bonne et valable caution pour le paiement des causes de la saisie. Le bâtiment est censé prêt à faire voile, lorsque le capitaine est muni de ses expéditions (i) pour son 2i 5 . voyage.

La saisie et vente forcée des bâtimens purge ig 3 i les droits des créanciers, même privilégiés, *97. j quand elle a lieu avec les formalités suivantes.

Il doit être fait préalablement commandement de payer (2). Ce commandement est notifié à la personne ou au domicile du propriétaire du navire ( 3 ) ; cependant il peut être fait au capitaine, si la créance est du nombre de 199. celles privilégiées, mentionnées ci-dessus.

Vingt-quatre heures, au plutôt, après le 198. commandement, il est procédé à la saisie. Le procès-verbal de saisie énonce (4),

Les nom , profession et demeure du saisissant, et l’élection de domicile faite pour lui dans le lieu où siège le tribunal ( 5 ) devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est amarré ;

Le titre en vertu duquel , et la somme pour laquelle, la saisie est faite ;

Les noms du propriétaire et du capitaine ;

Tl T. T, Des Navires, etc. 1 3 1

Le nom, l’espèce, et le tonnage du bâtiment.

L huissier doit en outre énoncer et décrire (i) dans le même procès-verbal, les chaloupes, canots, agrès , ustensiles , armes, munitions et provisions compris dans la saisie.

Enfin il établit un gardien. 200.

Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l’arrondissement du tribunal devant lequel la vente est poursuivie, le procès-verbal de saisie doit lui être notifié (2) dans le délai de trois jours, à compter de sa date, avec cita* tion devant le tribunal, pour voir procédera la vente.

S’il demeure hors de l’arrondissement, les notifications et citations lui sont faites à la personne du capitaine, ou, en son absence,à celui qui le représente, ou qui représente le propriétaire ( 5 ) ; et le délai pour comparoître ( 4 ) est augmenté d’un jour à raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance du domicile dudit propriétaire.

Si le propriétaire habite hors de la France continentale, ou s’il est établi chez l’étranger, les significations et citations sont faites au domicile du procureur du Roi près le tribunal où est portée la demande, lequel vise les originaux, et envoie la copie au ministre de la marine, dans le premier cas, et au ministre

des relations extérieures, dans le second. /HPV

ï 5 2 Liv. II. Du Com mer ce m ariüvn e.

Quant à la vente, elle ne peut être faite qu’à 2o4. l’audience: mais les formalités en sont différentes, suivant le tonnage du bâtiment.

(i) Si le bâtiment saisi est du port de dix tonneaux, ou au-dessous, l’adjudication a Heu après un délai de huit jours francs (2), à compter de la signification de la saisie , et après criée ou publication faite sur le quai, pendant trois jours consécutifs, avec affiche ( 3 ) au mât, ou à défaut, en autre lien apparent 207. du bâtiment, et à la porte du tribunal,

La criée ou publication, ainsi quel affiche, doivent désigner,

Les nom, profession , et demeure du poursuivant, ainsi que le nom de son avoué ;

Le montant de la somme due;

Les titres eh vertu desquels la vente est poursuivie ;

L’élection de domicile laite par le saisissant dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré;

. Les nom et domicile du propriétaire du bâtiment saisi;

Le nom et le tonnage du navire ( 4 );

Le nom du capitaine, si le navire est armé ou en armement;

Le lieu où ie navire est gisant ou flottant ( 5 );

La première mise à prix ;

l iT. ï. Des JSav ires , etc, i?j3

Enfin, Je jour de l’audience à laquelle les enchères seront reçues. s° 4 -

Si la saisie a pour objet un bâtiment du port de plus de dix tonneaux, il est lait trois criées ou publications des objets saisis, contenant les mêmes indications que dessus. Elles ont lieu consécutivement, de huitaine en huitaine (r), à la Bourse , et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré ; et l’avis en est inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu ou siège le tribunal devant lequel la saisie sc poursuit : s H n’y a pas de journal dans ce lieu., 1 avis est inséré dans un des journaux imprimes dans le département. 203 ■

Dans les deux jours qui suivent chaque criée ou publication, il est apposé des at fiches contenant les mêmes indications que la criée. L’apposition a lieu,

Au grand mât du b aliment saisi ;

 la porte principale du Tribunal devant lequel on procède ;

Dans la place publique, et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu’a la

Bourse. ' ao ^'

Après la.première criée, les enchères sont

reçues le jour indiqué par l’affiche, et continuent" de l’être après chaque criée, de huitaine en huitaine, au jour fixe par lordon-

1 Lïy. H. Du Commercé maritime.

nance du juge commis par le Tribunal pour la

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