CHAPITRE III
De l action excrcitoire ( 3 ). »
L’action exercitoire , ainsi nommée du mot latin exerciior , armateur, est celle qui est donnée contre l’armateur d’un navire, pour raison des obligations contractées par le capitaine.
Nous disons, pour raison des obligations , soit que ces obligations résultent d’enga$$emens consentis par le capitaine , ou même simplement de ses faits.
Par le capitaine , ce 1 st- à - dire par celui qui a le commandement actuel du navire, soit qu’il ait été nommé immédiatement par l’armateur, soit qu’il ait été choisi en remplacement par celui que l’armateur avait désigné
Tit. II. Du Çapitaine, Maître, etc. 1 49 lui-même, et ce, quand même l’armateur aurait défendu au capitaine de se faire remplacer. L. i , §. 5 ,ff. de Exercit. act. Cette disposition est fondée sur ce que, le plus souvent, la distance des lieux, et la célérité des opérations maritimes ne permettraient pas de prendre les informations nécessaires sur la nature des pouvoirs de celui qui se trouve en possession du commandement du navire (i).
L’action exerciloire est, comme 1 institoire, fondée sur le principe , que tout armateur, en donnant à une personne le commandement de son navire, est censé l’avoir autorisée à faire, en son absence, tout ce qu elle jugera convenable pour le salut du batiment et le succès de l’expédition, et avoir accédé d avance à toutes les obligations qu elle contractera pour cet objet.
Nous disons d faire en son absence , parce que la disposition qui donne aux tiers le droit de poursuivre contre l’armatéur l’execution des engagemens contractés par le capitaine seul, pour le navire et l’expédition , étant, comme nous l’avons dit, fondée uniquement sur l’urgence des besoins que peut éprouver le bâtiment, et sur 1 impossibilité qu’il y auroit, d’obtenir pour chaque opération , le consentement de l’armateur , il en résulte que , s’il est présent, le capitaine
i5ô LlV. II. Du Commerce maritime.
n’a pas le droit d’agir sans son consentement.
Ainsi, quoiqu’il ait, en principe, le droit de former l’équipage du bâtiment , de choisir et louer les matelots et autres gens dudit équipage, ü doit néanmoins le faire de concert avec l’armateur (i), ou son fondé de pou- 223. voir, lorsqu’il est sur les lieux.
Par la même raison, il ne peut, lorsqu’il est dans le lieu de la demeure de l’armateur, ou de ses fondés de pouvoir, fréter le batiment, faire travailler au radoub, acheter des voiles, cordages, ou autres choses pour le bâtirfient, ni prendre, à cet effet, de l’argent sur le corps du navire, sans leur autorisation 23 a. spéciale (2). Mais si le navire étoit déjà frété, du consentement des armateurs ( 3 ), et que quelques-uns d’entre eux (-/}.) fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l’expédier, le capitaine peut, avec l’autorisation du juge, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusans de fournir leur contingent, emprunter a la grosse pour leur compte , sur JH leur portion d’intérêt dans le navire.
Tout emprunt à la grosse fait pour autre causé par le capitaine, dans le lieu de la résidence des armateurs ( 5 ), sans leur autorisation expresse ( 6 ), ou sans leur intervention dans 1 acte, ne donne action et privilège au
Tit. IL Du Capitaine'Maître, etc. i5i
préteur, que sur la portion que le capitaine lui-même peut avoir dans le navire ou dans le fret (i). 321 .
Mais si le navire est en voyage, ou dans un portfrançois, autre que celui de la résidence de l’armateur , le capitaine peut, après avoir fait constater la nécessité de l’emprunt ,par un procès-verbal signé des principaux de l’équipage , et en se faisant autoriser en France, par le Tribunal de Commerce du lieu, ou, à défaut, par le juge de paix, et chez l’étranger par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat du lieu, emprunter sur le corps et quille du navire, vendre ou mettre en gage des marchandises, jusqu’à concurrence des besoins constatés. 234 .
Lorsque ces formalités ont été remplies, l’armateur est tenu, comme si l’opération avoil été faîte par lui, et quand même il seroit prouvé postérieurement que l’emprunt n’étoit pas nécessaire, ou que l’argent emprunté n’a pas été employé aux besoins du navire, sauf dans ces deux cas , son recours contre le capitaine, qui sera alors tenu personnellement du remboursement de l’argent emprunté, ou du paiement des objets vendus , sans préjudice de l’action criminelle s il y a lieu.
Nous disons que l’armateur eH censé avoir
i52 Liy. II. JM Commerce maritime.
accédé d'avance , parce qu’il faut appliquer ici les principes que nous avons établis précédemment, relativement à l’action institoire, et en conséquence bien se garder de confondre l’action que les tiers peuvent exercer contre l’armateur, pour raison des engagemens contractés parle capitaine, avec celle qui, dans les cas ordinaires, est exercée par des tiers contre le mandant, pour raison des engagemens contractés par le mandataire.
Dans ce dernier cas, le mandant n’est engagé envers les tiers , qu’autant que l’obligation a été contractée en son nom parle mandataire, qui se trouve alors déchargé de toute obligation, s’il n’a pas excédé les bornes du man- / *dat;au lieu que, dans notre espèce, quand même de capitaine auroit traité en son nom personnel, et seroit en conséquence personnellement responsable de l’exécution de l’engagement, l’armateur n’est pas moins tenu, pourvu toutefois que l’engagement soit relatif 2 i ^' à l’expédition. Nonautem ex om/ücausa Prœlor dat in exercitorem aclionem , sed cjus rei nomme cujus ibiprœpositus j'uerit. L. i , § "]-,//■ de exercit act.
Outre cette obligation de l’armateur, il est encore, comme nous l’avons dit, civilement responsabl|des faits du capitaine, c’est-à-dire, des fautes et. prévarications commises par lui
Tit. Iï. Du Capitaine, Maître, etc. i55 dans l’exercice de ses fonctions, et qui ont porté préjudice à des tiers. 216.
Le choix de l’équipage étant lui-même un lait du capitaine, relatif à l’expédition, il en résulte que l’armateur est tenu également des laits de l’équipage, comme de ceux du capitaine , en observant toutefois, qu’il ne faut entendre ici par le mot faits , à l’égard des gens de l’équipage, que les fautes et prévarications, et non pas les obligations qui pourraient être consenties par eux.
L’armateur peut, au surplus, se décharger de toute responsabilité, pour raison des faits du capitaine et de l’équipage , en abandonnant le navire et le fret (1); et même, s’il Ibid. s’agit d’un navire armé en guerre (2), l’armateur , à moins qu’il ne soit participant ou complice ( 3 ), n’est responsable des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur le navire, ou par l’équipage , que jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle il a donné caution (4). 217.
lié L1 v. Il. Du Commercemaritime.
TIT1\E III
DES MATELOTS ET CENS DE L’ÉQUIPAGE (l).
On entend en général par matelots et gens de Véquipage , tons les Individus employés à la
manœuvre du vaisseau, et meme le capitaine.
I! faut donc, comme nous favoris dit au Titre précédent, appliquer au capitaine tout ce que nous allons dire des matelots, excepté dans les cas ou if est mis directement en opposition avec les gens de l’équipage. Par la '• même raison ; il faut appliquer également'a ces derniers,' ce que nous avons dit du capitaine au Titre précédent, relativement au droit de ne pouvoir être arrêtés pour dettes civiles, et à la prohibition de charger pour leur compte sans le consentement de far- ^ matcur.
Au surplus, les dispositions du présent Titre sont plus particulièrement relatives au contrat de louage qui a lieu entre les matelots et autres gens de l’équipage, et l'armateur agissant, soit par lui-même , soit par le ministère du capitaine. Le traité fait à ce sujet, se nomme engagement. Les conditions en sont constatées, comme à l’égard du capitaine ,
Tit, III. Des Matelots, etc. i 55
parle rôle d’équipage, ou parles conventions des parties (i). 25 o
L’engagement des matelots peut avoir lieu de quatre manières : au voyage, au mois, au profit, ou au fret (2).
L’engagement est fait au voyage, lorsque le matelot loue ses services pour uti voyage, à la charge par le maître, de lui payer une somme quelconque pour tout le voyage, quelque long qu’il soit.
L’engagement est fait au mois, lorsqu’il est fait pour tout le voyage, mais à la charge d’une somme quelconque, par chaque mois que durera le voyage ( 3 ).
Ces (leux espèces d’engagement sont de véritables contrats de louage de services.
L’engagement au profit a lieu, lorsque le maître s’oblige de donner au matelot, pour lui tenir lieu de loyer, une part quelconque dans les profits de l’expédition.
Enfin, l’engag em eut est dit au fret, lors qu c le maître s’oblige de donner au matelot , pour lui tenir lieu de loyer, une part quelconque dans le fret du naviret . r
Ces deux derniers modes sont des espèces de contrats de société.
Le principe général sur. cette matière * est que le maître doit au matelot le loyer convenu en entier, lorsqu’il, a rendu, pendant, tout le -
! 56 Liv. II. Bu Commerce maritime.
temps (In voyage, tous les services qu il s etoît obligé de rendre (i) ; et, comme nous l’avons vu au Titre premier du présent Livre , le navire est affecté spécialement, et par privilège (2), au paiement de ce loyer. Il en est de 271. même du fret, tant qu’il est encore du ( 3 ). Mais comflfe il peut arriver plusieurs cas flans lesquels lé matelot n’ait pas rendu tous les services stipulés, ou en ait rendu davantage, il faut voir quel est son droit dans ces ddférentes circonstances.
Ces cas sont au nombre de sept :
Rupture du voyage;
Retardement, raccourcissementj ou prolongation du voyage ;
Prise , bris, ou naufrage;
Captivité ;
Congé ;
Maladie ;
Mort.
Nous observerons avant tout, i u que la connoissance de toutes les contestations relatives aux engagemcns des matelots, appartient 635 . aux Tribunaux de Commerce, et emporte la contrainte par corps. (Lui du i 5 germinal an 6, Tilre 2 , Art. l\. )
Et 2 0 que toute action ( 4 ) en paiement des loyers est prescrite par l’intervalle d’un an à 433 . compter de la fin du voyage, s’il n’y a eu cé-
Trr. III. Des Matelots, etc, 1S7 dulc , obligation, arrêté décompté, ou inr terpellation judiciaire. 434t
Premier Cas.
Rupture du voyage,
La rupture du voyage peut avoir lieu par force majeure , ou par le fait de 1 armateur, du capitaine, ou de l’affreteur. Elle peut avoir lieu avant ou après le départ.
Si la rupture a lieu par force majeure (1), avant le départ, il n’est dû aux matelots aucun lover (2) , mais seulement le prix des journées qu’ils ont employées a equiper le bâtiment, s’ils sont au mois ou au voyage. a 55 . S’ils sont au profit ou au fret, ils ne peuvent pas même exiger le paiement des journées (o). 267.
Si la rupture forcée a lieu pendant le cours du voyage, les matelots sont payes a propoi lion du temps qu’ils ont servi (4)* ^ 54 .
Lorsque la rupture arrive parle fait de l’armateur, du capitaine , ou de l’affréteur ( 5 ), alors, si c’est avant le départ, les matelots(6) au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l’équipement du navire , et ils retiennent, en outre, à titre d indemnité (7),'les avances reçues. S’ils n ont pas encore reçu d’avances, l’indemnité est d’un
mois de gages (8).
Si la rupture volontaire arrive apiès e
15 8 L 1 V. 11 . TJ a Çomm erce mariti me.
voyage commencé , les matelots loues au voyage sont payés en entier (i) aux termes de leur engagement. Ceux au mois , reçoivent leurs loyers pour le temps qu’ils ont servi, et en outre , à titre d’indemnité, la moitié de leurs gages (a) pour le reste de la durée présumée du voyage. Les uns et les autres reçoivent en outre leur conduite de retour jusqu’au lieu du départ, à moins qu’il ne leur soit procuré un embarquement ( 3 ) sur un autre na- 252. vire revenant audit lieu.
Si, dans le même cas de rupture volontaire, les matelots sont engagés au profil ou au fret, ils ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire, lorsque la rupture provient du fait des chargeurs ou affréteurs. Ces indemnités sont partagées entre F armateur et les gens de l’équipage, dans la même proportion que le profit ou le fret. Si la rupture provient du fait , du capitaine ou de l'armateur, ils sont seuls Tj 7> tenus de l’indemnité due aux matelots ( 4 )-
Deuxième Cas.
Retardement , raccourcissement, ou prolongation du voyage.
Lorsque le voyage commencé est retardé par force majeure, par exemple, par arrêt du prince, il n’en résulte aucun changement dans le loyer des matelots engagés au voyage. Mais
Tit.III, Des Matelots, etc. 1 5 g
s’ils sont au mois , leur loyer ne court que pour moitié pendant le temps de l’arrêt (r). 254 .
. Si le voyage est prolongé (2), le loyer des matelots engagés au voyage ( 3 ) est augmenté à proportion de la prolongation. Mais, s’il a 55 . est raccourci, autrement que par force majeure (4), il ne leur est fait aucune clirpinu- 256 . lion. Dans les deux cas, ceux engagés au mois sont payés à proportion du temps qu’ils ont servi.
Si les matelots sont engagés au profit ou au fret , il ne leur est dû aucun dédommagement pour le retard ou la prolongation du voyage, occasionnés par force majeure ( 5 ). Ils ne peuvent pas même réclamer leurs journées. Mais si le retard ou la prolongation proviennent du fait des chargeurs, du capitaine, ou de l’armateur, les matelots sont traités , comme il a été dit au chapitre précédent, pour le cas de rupture.
Troisième Cas. (
Pr •ise, bris , ou naufrage.
En cas de prise , bris , ou naufrage , si le navire et les marchandises sont totalement perdus, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer (6) ; mais ils ne sont point tenus de restituer les avances qui leur ont été fai-
i6o Liy. IL Du Commerce, maritime.
Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois (i) sont payés de leurs loyers échus (2), sur les débris du navire qu’ils ont sauvés ( 3 ). Si ces débris 11e suffisent pas, et qu’il y ait des marchandises sauvées , ils sont payés de leurs loyers subsidiaîrement'( 4 ) sur le fret. Il en est de même dans le cas où il n’y a que des marchandises sauvées, et où le navire est totale-
25 g. ment perdu.
Les matelots engagés aufret{ 5 ), sont payés de leurs loyers seulement sur le fret (fi), et dans la proportion de celui que reçoit le capi-