‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 4 sur 113 · Les opérations de change , banque et · texte numérisé non relu

Les opérations de change , banque et

633J courtage.

Toute personne peut faire la profession de commerçant, en se soumettant aux lois et règlemens relatifs au commerce. Les mineurs même, elles femmes mariées, peuvent faire le commerce pour leur compte, jouir des privilèges attachés à la profession de commerçant, et sont soumis aux lois commerciales, en remplissant les conditions suivantes.

Il faut, quant au mineur,

i° Qu’il soit âgé de dix-huît ans accomplis (i) ;

2 ° Qu’il soit émancipé ( 2 );

5° Qu’il soit autorisé (3) par son père ; à défaut du père (4), par sa mère ; et à défaut de père et de mère, par une délibération du conseil de famille , homologuée par le Tribunal

4° Enfin, que l’acte d’autorisation soit enregistré et affiché (5) au Tribunal de Com-

Tl T, T, Des Commerçons. 3

mertfe du lieu où le mineur veuf, établir son domicile.

Lorsque toutes ees formalités sont remplies, le mineur commerçant est réputé majeur ( ï) pour tous les faits de son commerce ( 2 ). 3 Il est en conséquence justiciable des tribunaux de Commerce, et soumis à la contrainte par corps : Î1 peut engager et hypothéquer ses immeubles (3) : il peut même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 4 % et suivans du Code Civil. Ces différentes dispositions s’appliquent 6 même aux mineurs qui ne font point leur profession habituelle du commerce, pour tous les laits déclarés faits de commerce par les articles 632 et 633 (4). 5

Quant à la femme mariée, elle peut, quand elle est marchande publique (5), contracter seule,, et sans autorisation de son mari, ni de justice, pour tout ce qui concerne son commerce ( 6 ). Mais il faut observer qu’elle n’est pas réputée.marchande publique, quand elle ne fait que détailler les marchandises de son mari. Elle ne peut alors, de même que tonte autre femme marte e , faire aucun acte ni contrat , sans V autorisation de son mari ou de» justice; etdorsqu’elle débite des marchandises, ou qu’elle fait quelqu’autre espèce d’actes que son mari est dans l’habitude de lui laisser

4 Ltv. I. Bu Commerce en générât, faire, ce n’est pas elle qui est censée contracter, mais bien son mari par son ministète.

Pour qu’une femme mariée soit réputée marchande publique , il faut donc qu elle

4. fasse publiquement , et avee le consentement (i) de son mari, un commerce dont ce dernier ne se mêle pas, soit qu’il n’en fasse aucun, soit qu’il en fasse un différent ( 2 ). Elle peut alors, comme nous avons dit , s’obliger valablement seule et sans autorisation (5), pour tout ce qui est relatif à son négoce ( 4 ) ; et, si elle est mariée sous le régime de la communauté , elle oblige egalement son

5 . mari (5). Elle peut aussi, et sans être autorisée , engager, hypothéquer et aliéner ses immeubles (B), à moins qu’elle ne soit mariée sous le régime dotal; auquel cas, l’immeuble faisant partie de la dot, ne peut être hypothéqué ni aliéné ( 7 ), que dans les cas, et avec les formes déterminés par les articles r 555 et

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