suivans du Code Civil
Mais quelle que soit la latitude du pouvoir accordé à la femme, même marchande publique, elle ne va pas jusqu’à lui permettre d’ester en jugement, sans être autorisée par son mari ou par justice(g). L’article 2 iS du Code Civil contient à cet égard une prohibition formelle , à laquelle le Code de Commerce n’a pas dérogé.
T J T. I. Des Cornmerçans. 5
(i) Lorsque deux personnes , dont l’une ( 2 ) est commerçante , contractent mariage ensemble (3), extrait de leur contrat de mariage doit être remis, dans le mois de sa date , aux greffes des Tribunaux de.première instance et de commerce du domicile du mari,ou, s’il n’y a pas de Tribunal de Commerce , au secrétariat de la maison commune du même domicile , pour être inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé , pendant un an, dans l’auditoire desdits tribunaux; et, s’il n’y a pas de Tribunal de Commerce , dans la principale salle de la maison commune. Pareil extrait est remis aux chambres des avoués et notaires, s’il y en a, pour être inséré aux tableaux exposés en îesdites chambres.
Cet extrait énonce si les époux sont mariés en communauté ( 4 ), s’ils sont non communs, ou séparés de biens, ou s’ils sont mariés sous le régime dotal (5). 67 -
La remise desdits extraits aux lieux ci-dessus indiqués, doit être faite par le notaire qui a reçu le contrat, à peine de cent francs d’amen de ( 6 ), et même de destitution, et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion ( 7 ), : - 68 .
Tout époux ( 8 ) séparé de biens par contrat de mariage ( 9 ), ou marié sous le régime
dotal (i), qui n’étoit pas commerçant au moment de son mariage , mais qui le devient postérieurement, est tenu (2) de remettre pareils extraits aux memes greffes et chambres, dans le mois du jour où il a ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d’être ré- 6 9 - puté banqueroutier frauduleux.
Quant à celui qui, au moment de la publication de la présente loi (20 septembre 1807), exerçoit la profession de commerçant , et qui étoit séparé de biens par contrat de mariage, ou marié sous le régime dotal, il a dû, sous la même peine, faire la même remise, dans 7 °- l’année à compter de ladite publication.
Aux termes des Codes Civil et de Procedure ( 3 ), les jugemens de séparation de biens, intervenus entre deux époux, même non commerçons, sont soumis à des dispositions particulières, pour avoir leur effet, soit à l’égard des tiers , soit même dans certains cas, à l’égard des époux. Ces dispositions doivent être observées, à bien plus forte raison,
65 . quand l’un des époux est commerçant. Il en est de même, dans ce cas, de tout jugement qui prononce une séparation de corps. A défaut de ces formalités , les créanciers sont toujours admis à former tierce-opposition auxdits jugemens, en ce qui touche leur intérêt, et à contredire toute liquidation qui en