‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 5 sur 113 · suivans du Code Civil · texte numérisé non relu

suivans du Code Civil

Mais quelle que soit la latitude du pouvoir accordé à la femme, même marchande publique, elle ne va pas jusqu’à lui permettre d’ester en jugement, sans être autorisée par son mari ou par justice(g). L’article 2 iS du Code Civil contient à cet égard une prohibition formelle , à laquelle le Code de Commerce n’a pas dérogé.

T J T. I. Des Cornmerçans. 5

(i) Lorsque deux personnes , dont l’une ( 2 ) est commerçante , contractent mariage ensemble (3), extrait de leur contrat de mariage doit être remis, dans le mois de sa date , aux greffes des Tribunaux de.première instance et de commerce du domicile du mari,ou, s’il n’y a pas de Tribunal de Commerce , au secrétariat de la maison commune du même domicile , pour être inséré sur un tableau à ce destiné, et exposé , pendant un an, dans l’auditoire desdits tribunaux; et, s’il n’y a pas de Tribunal de Commerce , dans la principale salle de la maison commune. Pareil extrait est remis aux chambres des avoués et notaires, s’il y en a, pour être inséré aux tableaux exposés en îesdites chambres.

Cet extrait énonce si les époux sont mariés en communauté ( 4 ), s’ils sont non communs, ou séparés de biens, ou s’ils sont mariés sous le régime dotal (5). 67 -

La remise desdits extraits aux lieux ci-dessus indiqués, doit être faite par le notaire qui a reçu le contrat, à peine de cent francs d’amen de ( 6 ), et même de destitution, et de responsabilité envers les créanciers, s’il est prouvé que l’omission soit la suite d’une collusion ( 7 ), : - 68 .

Tout époux ( 8 ) séparé de biens par contrat de mariage ( 9 ), ou marié sous le régime

dotal (i), qui n’étoit pas commerçant au moment de son mariage , mais qui le devient postérieurement, est tenu (2) de remettre pareils extraits aux memes greffes et chambres, dans le mois du jour où il a ouvert son commerce, à peine, en cas de faillite, d’être ré- 6 9 - puté banqueroutier frauduleux.

Quant à celui qui, au moment de la publication de la présente loi (20 septembre 1807), exerçoit la profession de commerçant , et qui étoit séparé de biens par contrat de mariage, ou marié sous le régime dotal, il a dû, sous la même peine, faire la même remise, dans 7 °- l’année à compter de ladite publication.

Aux termes des Codes Civil et de Procedure ( 3 ), les jugemens de séparation de biens, intervenus entre deux époux, même non commerçons, sont soumis à des dispositions particulières, pour avoir leur effet, soit à l’égard des tiers , soit même dans certains cas, à l’égard des époux. Ces dispositions doivent être observées, à bien plus forte raison,

65 . quand l’un des époux est commerçant. Il en est de même, dans ce cas, de tout jugement qui prononce une séparation de corps. A défaut de ces formalités , les créanciers sont toujours admis à former tierce-opposition auxdits jugemens, en ce qui touche leur intérêt, et à contredire toute liquidation qui en

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