rachat (10), si le navire arrive à bon port
TlT. III. Des Matelots, etc. 161
Cette indemnité est fixée à six cent francs (i). 269. Clle est dne par le navire seul, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, et par le navire et le chargement (2), si c’est pour le service du navire et du chargement (3). 268.
Le recouvrement et l’emploi de cette indemnité. seront déterminés par un règlement particulier. a%.
Cinquième Cas.
Congé.
Dans aucun cas ( 4 ), le capitaine ne peut congédier le matelot en pays étranger. Lorsqu’une fois le rôle d’équipage est clos ( 5 ), il ne peut le congédier, môme en France, ou dans les pays soumis à la domination française, sans une cause valable (6) : et, s’il le fait, il lui doit une indemnité égale' au tiers de ses loyers (7), si le congé a lieu avant le voyage commencé (8), Si c’est pendant le cours du voyage, le matelot a droit à la totalité de ses loyers (9), et aux frais de retour (10).
Dans tous les cas , l’indemnité (1 1), quand elle est due, est à la charge personnelle du capitaine, qui ne peut en répéter le montant contre l’armateur (12], *?<>••
iG 2 Liv. 1I, Du Cornmercemarilime.
Sixième Cas.
Maladie .
Si le matelot tombe malade (t) pendant !e voyage, il est payé de ses loyers pendant le temps de sa maladie (2). Il en est de même, à plus forte raison , s’il est blessé en remplissant son service. Mais quant aux frais de traitement et pansement, il faut distinguer:
en cas de maladie naturelle , ou de blessures reçues au service du navire , il est traité et 26?, pansé aux dépens du navire. Mais, s’il a été blessé en combattant les ennemis ou les pirates, les traitement et pansement sont aux 265. frais du navire et du chargement ( 3 ).
S’il est blessé à terre ( 4 ), après y être descendu sans autorisation, les frais de traitement et de pansement sont à sa charge. Il peut même être congédié ( 5 ) par le capitaine ; et dans ce cas, ses loyers ne lu! sont dus qu’à propor- 264. lion du temps qu’il a servi (6).
Septième Cas.
Mort,
Lorsque le matelot est tué en défendant le navire (7), ses loyers sont dus en entier (8), et pour tout le voyage (9), si le na vire arrive à bon port (io).
S’il meurt naturellement , ou s’il péritau-
Tit. III. j Des Matelots, etc. i 63
trement qu’en défendant le navire» ses loyers sont dus jusqu’au jour de son décès (i), s’il est engagé au mois. S’il est engagé au voyage , la moitié des loyers est due , s’il meurt en allant, ou au port d’arrivée (2); et le total, s’il meurt en revenant (5),
S’il est engagé au profit ou au fret , sa part entière est due , s’il meurt après le voyage commencé (4).
3 64 LïV. II. l)u Commerce maritime.
111 TI\E IV
DES AVARIES (l).
On entend en général par avarie, ton) dommage qui arrive au navire ou à la mardi an?
dise, et toute dépense extraordinaire (2) qui se fait à l’occasion de ces deux objets, ensemble on séparément, depuis le chargement et départ, jusqu’au retour et déchargement.
Il est permis aux parties de faire telles stipulations qu’elles jugent convenables, relativement aux avaries. A défaut de conventions, on doit se conformer aux dispositions sui- 5g8. vantes.
On distingue d’abord deux espèces d’avaries : celles dites grosses ( 3 ) ou coniinunes , 3 gg. et les simples ou particulières. Nous en traiterons dans deux Chapitre séparés. Cette distinction est essentielle à saisir, parce que les premières sont supportées, conjointement, par le navire et par le chargement, dans les pro* 4ou portions qui seront établies ci-après; tandis que les avaries simples sont supportées entièrement par !e propriétaire de la chose perdue, endommagée, ou pour laquelle a été faite la 404. dépense qui constitua l’avarie.
TiT. IV. .Des Avaries.