CHAPITRE I
Des Avaries grosses ou communes*
Comme les avaries communes, ainsi que nous venons de le dire, doivent être payées par contribution entre les propriétaires du navire et les chargeurs, nous diviserons ce Chapitre en deux Sections , dont la premièic traitera des avaries communes-en elles-mêmes, de leur nature, et de leurs différentes especes, et la seconde, de la contribution à laquelle elles donnent lieu.
Section b
De la nature et des différentes espèces d avaries
communes.
Les avaries grosses ou communes sont, toutes dépenses extraordinaires laites d apres délibérations motivées (i), et tous dommages soufferts volontairement (2), pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis le chargement et départ, jusqu au re tour et déchargement. Telles sont entre auües,
1” Les choses données ( 3 ) par composition,
,1 à Litre de rachat (4) du navire et des marchandises (5) ; . . .
F ailes jetées a la ïïiér pour sauver le 4»"
navire, d’après l’avis des intéressés au char-
166’ Liy. II. Du Commerce maritim e,
gement qui se trouvent sur le navire, et des principaux de F équipage. S’il y a diversité d’avis (1), celui du capitaine et des principaux ^ l0 de l’équipage est suivi ; en observant toutefois que les choses les moins nécessaires, les plus pesantes, et de moindre prix, doivent être jetées les premières ; ensuite les marchandises du premier pont (2), au choix, du capitaine et 4 n, par 1 avis des principaux de l’équipage (3).
Le capitaine est tenu, aussitôt qu’ille peut, de rédiger la délibération, laquelle exprime les motifs qui ont déterminé le jet, ainsi que les objets jetés, et ceux endommagés par le jet. Cette délibération est transcrite sur ie registre et signée des délibérans, ou contient les motifs de leur non signature : et, au premier port de relâche (4), le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d’affirmer ( 5 ) les faits contenus dans ladite délibé- 4 ' 3 ' ration.
Il est neanmoins certains objets qui peuvent etre jetés, sans qu’d en résulte d’avarie commune. Ce sont :
Ceux dont il n’y a ni connoissement, ni dé- /no * cîaration du capitaine (6);
Et ceux chargés sur le tillac (7), sauf le rei2, ‘ cours des chargeurs contre le capitaine.
Dans ces deux cas, les objets ne sont pas payes, s ils sont jetés j et cependant Us con-
Tit. IV, Des Avaries. .167
tribuent, s’ils sont sauvés, comme nous le verrons dans la Section suivante.
3 ° Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire. Il 4 °°* en est de même du dommage occasionné au navire par le jet, ou pâr l’extraction desmarch an dises.
4 ° Les câbles on mâts rompus ou coupés (1), ainsi que les ancres et autre effets abandonnés, pour le salut commun, d’après 4 ocu les avis, et avec les formalités, mentionnés j 4 io. ci-dessus pour le cas du jet; Ui 3 .
5 ? Les pansemens et nourriture des matelots (2) blessés en défendant le navire ( 3 ):
6° Les loyers et nourriture des matelots pendant l’arrêt du prince ( 4 ), survenu depuis que le voyage est commencé; et pendant la réparation des dommages volontairement soufferts pour le salut commun ( 5 ), si toutefois le navire est affrété atij mois (6);
7 0 Les frais du déchargement pour alléger le navire, lorsqu’il est contraint, par la tempête ou par l’ennemi, d’entrer dans un havre
ou dans une rivière;
8° Les frais faits pour remettre à ilôt le navire que l’on a lait cchouer dans 1 intention d’éviter ta perte totale ou la prise (7). 4 oo.
Toutes ces avaries, et autres semblables, sont supportées parles propriétaires du navire >
i ljjv. 1 i . j)u Commerce maritime.
et*les chargeurs, dans les proportions indiquées , Section suivante.
Section N.
De la Contribution aux avaries communes.
Pour établir les principes relatifs à celte contribution, nous verrons
1 bn (jûel cas d y a lieu à la contribution ;
2" Quelles sont les choses qui doivent contribuer ;
o Comment il est procédé à la contribution, et comment chacun dès contribuables peut être contraint à payer sa part.
Dans quel cas y a-t-il lieu à contribution ?
La contribution pour avaries n’est due, qu’autant qu’elles ont eu lieu dans l’intention de sauver, et quelles ont sauvé effectivement le navire- autrement, et si le navire petit, tout devient avarie simple, et les marchandises sauvées ne contribuent en rien au paiement de celles jetées ou cndorama- 4 i 5 . g'écs (i).
Mais si le navire est sauvé pour le moment, et que, par la suite, en continuant sa roule, il vienne a se perdre (lï), les marchandises • sauvées du naufrage contribuent sur le pied.
Tit. TY. Des Avaries. 169
de leur valent, en egard à l’état où elles se trouvent, cl déduction faite des frais de sauvetage. 424 .
Par suite des mêmes principes, si, pour alléger le navire, entrant dans unportou dans une rivière pour éviter le naufrage ou la prise, il est mis des marchandises dans des barques qui arrivent à bon port, et que le navire vienne à périr avec le reste de son chargement, les objets mis dans les allèges (1) ne doivent aucune contribution (2).
Au contraire, si, dans le même cas ( 3 ), le navire arrive à bon port, et que les allégés viennent à périr, la répartition de la perte (4) est faite sur le navire ( 5 ) et le chargement entier (6). 427.
Enfin , si les marchandises jetées sont recouvrées depuis parleurs propriétaires,il n est dû de contribution, que pour raison delà détérioration qu’elles ont pu éprouver, et-des frais de recouvrement; et, s’ils ont déjà reçu leur part dans la contribution , l’excédant doit être restitué (7). • ^ 2 3 *
De ce que la contribution n’alieu que pour avarie soufferte volontairement pour le salut commun, il résulte que, si le navire se perd, ou devient innavigable , par fortune de mer, les chargeurs ne sont point tenus de contribuer au paiement de la valeur du batiment ( 8 ). 42 5 .
r ÿ° Liv, II. Du Commerce maritime.
Quelles sont les choses gui doivent contribuer ?
Lu principe général à cet égard, est que tout ce qui a été sauvé par l’effet du jet ou de Vavarie, doit contribuer au paiement des effets jetés, perdus, ou détériorés, et des dépenses faites pour le salut commun.
Ainsi i° le navire contribue. Le fret contribue également, puisqu’il est vrai de dire que , si le navire eût péri avec son chargement, il .'îo'i. n’eût pas été dû de fret. Néanmoins, comme le fret n’est dû qu’à cause du navire, ut que ce n’est, pour ainsi dire, qu’une sorte de remplacement des dépenses et de la détérioration que le voyage occasionne, on a pensé qu’il seroit injuste de faire contribuer les propriétaires du navire pour la totalité du navire et du fret. C’est donc pour établir, à cet égard, une espèce de compensation, qu’il a été décidé qu’ils ne contribueroient que pour la 4 < 7 - moitié de chacun de ces deux objets (i).
2° Les marchandises sauvées contribuent, Nous disons les marchandises , parce que 1rs munitions de guerre et de bouche, destinées à la défense et à l’approvisionnerneni du navire (a), ne contribuent point. Il eu est de même des hardes appartenant aux gens de l’equipage (2). Mais cependant, si ces muni-
TlT. IV. Des Avaries. 171
lions et hardes font elles-mêmes partie du jet, la valeur en est payée par contribution (1). 4 19.
3 ° Les objets jetés contribuent également, mais seulement au jet et aux avaries antérieures, mais non à celles postérieures au jet, 4 i7* quand même ils seroient recouvrés par la suite (2).
Il faut observer au surplus, i°que les marchandises au paiement desquelles on iriest pas tenu de contribuer quand elles sont jetées, ne sont pas pour cela dispensées de la tontribution, quand elles sont sauvées. Ln effet, 442 t. il suffit, pour qu’elles contribuent, qu’elles soient sauvées par le jet : et si elles ne sont pas payées quand elles sont jetées, c’est par suite de quelque contravention aux règle mens, dont la peine , quand elles sont sauvées, ne doit pas tomber sur les propriétaires des marchandises jetées.
2" Que, dans aucun cas, les loyers dcsmiatelots n’entrent en contribution ( 3 ). 5o/i ''
* § ni.
Comment il est procédé à la contribution, et comment chacun des contribuables peut être contraint à payer sa part.
Pour parvenir à la contribution, il est lait, au lieu du déchargement (4), un état des pertes et dommages. Cet état est dressé à la dili- ,
i 7 2 LlV. M. Du Commerce ma ri finir.
gèncc du’capitaine, et par experts qtn prêtent serment avant d’opérer.
Si le déchargement, se fait dans un port irançois, les experts sont nommés parle Tribunal de Commerce , ou parle juge de paix, dans les lieux où il n’y a pas de Tribunal.
Si c’est dans un port étranger, les experts sont nommés par le consul François, ou, à 4 U* défaut, par le magistrat du lieu (i).
Les pertes et dommages sont estimés en raison de la valeur que les objets perdus ou endommagés auraient eue au lien dn déchargement (2), d’après le prix courant des objets <le même nature ( 3 ). Leur qualité est constatée par la production des cormoissemens , et des 4 tâ. factures s’il y en a ( 4 ).
L’état des pertes et dommages une lois établi, les experts font la répartition du montant, nu marc le franc,
i° Sur les effets jetés et sauvés, aussi à proportion de leur valeur ( 3 ) au lieu du déchargement, et d’après leur qualité constatée comme dessus ;
4 s7. 2" Sur la moitié du navire (G) et du fret.
Si la qualité des marchandises, jetées ou sauvées , a été déguisée par Je eorinoissement îl faut distinguer:
Si elles ont été portées pour une qualité"( 8 ) moindre que celle qu’elles-ont réellement
Tir. IV. Des Avaries. 170
elles sont payées d’après ia qualité portée aux connoissemens, si elles' sont perdues; et,elles contribuent sur le pied de leur valeur réelle, si elles sont sauvées (i).
Si, au contraire, elles ont été portées pour une qualité supérieure, on suit l’inverse, c’.est à-dire qu’elles sont payées suivant leur qualité réelle, si elles sont perdues ou endommagées ; et qu’elles contribuent suivant la qualité portée aux connoissemens , si elles sont sauvées (2). ' n)>K
La répartition laite par les experts est rendue exécutoire en France par T homologation du Tribunal de Commerce ( 3 ); et, dans l’étranger, parle consul de France, ou, à son défaut, par le Tribunal compétent du lieu, : et 4 »file capitaine ( 4 ), ainsi que, l’équipage (0), ont, pour le montant de ce qui est dù par chaque contribuable, un ppvilége (6) sur les marchandises et le prix en provenant. Mais toute 4.28. action, à cet égardest éteinte (7) , lorsque le capitaine a livré les marchandises, et reçu le fret, sans protestation signifiée dans les vingt- 435 . quatre heures, et, suivie, dans le mois de sa date, d’une demande çn justice. *
174 Lty. II. Du Commerce maritime.