‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 43 sur 113 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des avaries simples ou particulières.

Les avaries simples ou particulières sont, toutes dépenses faîtes pour le bâtiment seul, ou pour les marchandises seules ; et tout dommage qui leur arrive en particulier, autrement que pour le salut commun. Telles sont entre autres ,

Les dommages arrivés aux marchandises (i) par leur vice propre, par tempête, 4o3. prise , naufrage , ou échoucment (2);

2° Les dommages arrivés aux marchandises , faute par le capitaine, d’avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et par tous autres acci* dons provenant de la négligence du capitaine ou de l’équipage , sauf, dans ce cas, le recours du chargeur contre le capitaine, le na- 4 o 5 . vire , et le fret (3) ;

3 ° Les frais faits pour sauver les marchandises , dans le cas des deux articles précédons (4) ;

4 " La perte des câbles, ancres, voiles, mâts , cordages, etc., lorsqu’elle est causée par tempête ou autre accident de mer ( 5 );

5 ° Les dépenses résultant de toute relâche occasionnée, soit par la perte fortuite des objets mentionnés ci-dessus, soit par le besoin

Tit. TV. Des Avaries. 175

«ravitaillement, soit par voie «Peau à réparer (ï) ;

6° La nourriture et le loyer des matelots pendant l’arrêt du prince, survenu depuis le voyage commencé, et pendant les réparations qu’on est obligé de faire au navire, si toutefois il est affrété au voyage (2) ;

7 0 La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, de quelque manière que le navire soit loué ( 3 ).

Toutes ces avaries sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage, ou occasionné la dépense. 4 o 4 .

Les frais de lamanage ( 4 ), louage, (S), pilotage (6), pour entrer dans les Livres ou rivières ou pour en sortir, les dioits de congé (7), visite (8), rapport (9), tonnes (10), balises (11) , ancrage (12), et autres droits de navigation ( 1 3 ), ne sont point regardés comme avaries (i4)* niais comme simples frais a la charge du navire (i 5 ).

Si deux navires s’abordent (iG) par cas purement fortuit, le dommage est supporté par le navire qui l’a éprouvé. Si l’abordage a eu lieu par la faute (17) de 1 un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l’a causé (18). S’il y a doute (19) , le dommage est répare à frais communs , et par égale portion , par les navires (20) qui l’ont lait et souffert. Dans ces

176 Liv. II. Du Commerce maritime.

deux derniers c<i$, le dommage est estimé 407.par experts. Mais toute action est éteinte, lorsque l 1 accident est arrivé dans un lieu, où .\e capitaine a pu agir (1), et qu’il a laissé / t 35 . passer vingt-quatre heures (2) sang faire sa réclamation , laquelle est clle-mémc nulle, si elle n’est suivie, dans le mois de sa date, d’une 43 f ; . demantje en justice.

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Tit. Y. Du Contrat de Chatte-Partie. 177

TITRE Y

DÜ CONTRAIT DE CtîARTE-PATlTtE (l).

IjE contrat de charte-partie est, en d’autres termes, le contrat de louage des navires et foâtimens de mer. Il se nomme aussi affrètement , et, sur les côtes de la Méditerranée * nolissernent.

On peut le définir : un contrat par lequel un navire est loué à une personne, en tout ou en partie, pour un lisage convenu (2), et moyennant un prix stipulé. Ce prix se nomme fret.

De là, celui qui donne le navire à lover, se nomme le fréteur, et celui qui le prend à loyer, se nomme l'affréteur.

Ce contrat est consensuel, synallagmatique , à titre onéreux, et. commutatif proprement dit.

Consensuel : il est parfait par le seul consentement des parties, et avant qu’il n’y ait rien de fait ou de livré de part ni d’autre.

Synallagmatique : il produit des obligations réciproques, savoir : de la part du fréteur, celle de faire le transport convenu; et de la part de l’affréteur, celle de payer le fret.

A titre onéreux : ou , ce qui est la meme I. J 2

ty8 Liv. Il» Du commerce maritime.

chose , intéressé de part et d'autre : il est évident, en effet, qu’il a lieu pour l’utilité commune des deux parties.

Commutatif proprement dit : ce que chacun donne, est censé l’équivalent efTectil de ce qu’il reçoit.

Ce contrat, de quelque manière qu’il ait lieu , est un véritable contrat de louage. On doit donc lui appliquer tous les principes généraux du louage; et il a, en outre, ses règles particulières que nous ferons connoître dans les trois Chapitres suivans, dont le premier traitera de la substance du contrat de chartepartie ;

Le second , de sa forme;

Et le troisième, des obligations qui en naissent.

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