‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 46 sur 113 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des Obligations qui naissent du Contrat de Charte-Partie,

Le contrat de charte-partie est, comme nous l’avons dit, un contrat synallagmatique ( 5 ), c’est-à-dire qui produit des obligations de la part des deux contractais. Nous diviserons donc ce Chapitre en deux Sections, dont la

T JT. V. Du Contrat de. Charte-Partie. i83 première traitera des obligations du fréteur; et là deuxième, des obligations de f affréteur.

Nous observerons, avant tout, que, par une disposition particulière à ce contrat, le navire, les agrès et apparaux, le fret y et le chargement, sont respectivement affectés (i) à l’exécution des conventions réciproques des parties, et qu’en outre , toutes les obligations 280. résultant de ce contrat, engendrent la contrainte par corps. ( Loi du i 5 germinal an C,

Titre U, Art. 4 ).

Section I.

Des Obligations du Fréteur.

L’obligation principale que contracte le, fréteur, consiste à fair.e jouir l’affréteur, du navire, pour l’usage convenu. Mais l’effet de cette obligation est différent, suivant que le navire est loué en entier, ou pour partie.

Dans le premier cas, Vaffréteur a le droit de jouir de toutle navire.En conséquence, quand . même il ne compléteroit pas le chargement, le fréteur ne peut charger d’autres marchandises (2) sans son consentement.; et s il y en a de chargées ( 3 ),le fret lui en appartient ( 4 ). 287

Mais lorsque le navire est loue en partie , par exemple, au tonneau ou,au quintal, 1 affréteur n’a droit qu’à l’espace, nécessaire pour

184 Li v. U . Du Commerce maritime.

placer le nombre de quintaux ou de tonneaux convenu ; et le surplus du navire appartient au fréteur, qui peut en disposer comme il le juge convenable. S’il a été chargé dans le navire, soit par l’affréteur, soit par des tiers, des marchandises, autres que celles déclarées au capitaine, il a droit de les faire mettre à terre, s il est encore au lieu du chargement (1), ou d en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé audit lieu pour les marchandises de a f ja. même nature.

Cette obligation de faire jouir, en comprend plusieurs autres.

Premièrement, celle de transporter les marchandises au lieu convenu, avec le soin convenable ( i ). INous avons vu que le capitaine étoit tenu, à cet égard, même des fautes légères.

St, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné ( 3 ), la charte-partie est résolue, sans dommages-intérêts de part ni d’autre (4). Mais les frais de charge et de décharge sont 27G. au compte de l’affréteur. «

Si l’interdiction arrive pendant que le na- \!ie est en route, le capitaine peut revenir avec son chargement, a moins d ordre contraire.

Et alors, le fret n’est dû que pour l’aller ( 5 ), quand même (6) le navire auroit été frété tout m- à la fois pour l’aller et le retour.

Xit. Y. Du Contrat de Charte-Partie, i 85

Si le port de destination est bloqué, le capitaine est tenu, à moins d’ordre contraire, de se rendre dans un des ports voisins, et non bloqués, de la même puissance. 379 ,

d’obligation de faire jouir comprend , en second lieu , celle de décharger les marchandises, lorsqu’elles sont arrivées à destination, et de les remettre au consignataire ( 1 ).

Au surplus, toute action du chargeur en délivrance des marchandises est prescrite un an après l’arrivée du navire, sauf le cas où il433. y auroit cédule, obligation, arrêté de compte, ou interpellation judiciaire. 434.

Section II.

Des Obligations de l’affréteur (2).

ta principale obligation de l’affréteur est de payer le fret convenu. Mais pour faire connoître avec détail l’étendue de celte obligation, nous distinguerons trois cas :

Celui où les marchandises sont parvenues sans retard au lieu de leur destination ;

Celui où elles sont parvenues, mais avec retard;

Enfin , celui où elles nè sont pas parvenues du tout.

Il est au surplus deux dispositions communes à tous les cas où le fret est dû :

ï 86 LlV, IL Du Commerce maritime.

La première, c’est que le capitaine est préféré à tous créanciers fi), pour le fret et les avaries, sur les marchandises de son chargement ( 2 ) ; et ce, pendant quinzaine (3) après la

3° 7\ délivrance, pourvu, toutefois, qu’elles n’aient 3oS*C t . . / t\

pas passe en main tierce ( 4 ).

La seconde disposition est celle qui déclare toute action ($) en paiement du fret, prescrite apres un an écoulé sans poursuites, à compter 435. l a f jn f j u voyage, si toutefois il n’y a eu dans l’intervalle , cédule , obligation , ou ar- 434 . r £té (] e com pte,

Si-

JJu cas où les marchandises sont parvenues sans retard à leur destination.

Lorsque les marchandises sont parvenues sans retard à leur destination, lefret est dû en entier, sans que le chargeur puisse demander 3 o 9 - aucune diminution , pour quelque cause que ce soit, sauf toutefois le cas d’avarie survenue parla négligence du capitaine.

Le chargeur ne peut se libérer de l’obligation de payer le fret, même en offrant d’abandonner lès marchandises, quelque dépréciées ou détériorées qu’elles soient ( 6 ), même par cas fortuit ( 7 ), excepté dans un seul cas : c’est quand il s’agit de choses liquides mises en futailles, et qui ont tellement coulé , que les

TIT. V. ' Du Contrat de Charte-Partie. 187

futailles sont vides , ou presque vides. Le chargeur peut alors abandonner les futailles

pour le fret ( 1 ). ' t ^ 10 *

Le fret est du, aussitôt que les marchandises sont débarquées. Le capitaine ne peut en exiger le paiement auparavant, ni retenir les objets dans le navire faute de paiement ( 2 ). Il peut seulement, s’il doute de la bonne foi ou de la solvabilité du consignataire , demander, au moment delà déchargé, le depot en main tierce , jusqu’au paiement du fret et des ava-

ries (o).

Si le consignataire (4) refuse (5) de recevoir les marchandises , le capitaine peut, en se faisant autoriser par justice, en faire vendre jusqu’à concurrence de ce qui lui est dû , et faire ordonner le dépôt du surplus ,sans préjudice de son recours contre le chargeur, en cas d’insuffisance. 3o;j ;

Si le consignataire reçoit, nous avons vu qu’il étoït terni d’en donner reçu à la réquisition du capitaine , à peine de tous dépens , dommages et intérêts. 3 ^ J '

Si le navire est frété pour l’aller et le retour,

le fret entier ( 6 ) est dû , quoique le retour se fasse sans chargement, ou avec un chargement incomplet ( 7 ), sans préjudice même des dommages et intérêts pour cause de retard, s’il y a lieu. 2 £>4

LlV. II. Du Commerce maritime .

Vu cas où les marchandises sont parvenues à destination^ mais avec retard .

Lorsqu’il y a retard , soit dans la charge, soit dans le voyage, soit dans la décharge , il faut distinguer si le retard provient du fait de l’une des parties, ou d’un événement imprévu.

Dans le premier cas, la partie par le fait de laquelle le retard a eu lieu (r), doit les frais ay5 }■ retar( h?ment, à dire d’experts.

Dans le deuxième, le fret est dû, comme s’il n’y a voit pas eu de retard.

Par suite de ces principes, si le navire se trouve, par fortune de mer, avoir besoin de radoub pendant le voyage (2), l’affréteur est tenu d’attendre ( 3 ), ou de payer le fret en entier (4). Si le navire est dans un tel état de délabrement qu’il ne puisse être radoubé, le capitaine est tenu ( 5 ) d’en louer un autre. S’il ne peut en trouver , îe fret n’est dû qu’à pro- 296. portion de ce que le voyage est avancé.

Nous disons par fortune de mer, parce que, si le mauvais état du navire existoit lors du départ, le capitaine doit au contraire à l’affréteur les dommages-intérêts du retardement, ag 5 .lorsqu’il n’y a que simple retard: et, si le navire est réduit à l’état d’innavigabiliié, et qu’il y ait impossibilité d’en louer un autre, non-

Tit. V. Du Contrat de Charte-Partie. 189 seulement le capitaine doit les dommagesintérêts , mais encore il ne peut 'exiger aucun fret (1).

La preuve que le navire étoit en mauvais état lors du départ, est à la charge de l’a flirteur (2), qui peut y être admis, nonobstant et contre les certificats de visite au départ (3). 297.

Si le départ du navire est suspendu , pendant quelque temps , par Force majeure, la charte-partie subsiste , sans dommages-intérêts de part ni d’autre. Mais le chargeur peut, 277, pendant l’arrêt, faire décharger ses marchandises , à ses frais, à condition de les recharger, ou d’indemniser le capitaine (4). 278.

Si le navire est arrête ( 5 ) dans le cours du voyage (6) par l’ordre d’une puissance (7), il n’est dû aucun fret pour le temps de l’arrêt, si le navire est frété au mois (8), hi augmentation de fret, s’il est loué au voyage. Mais nourriture et les loyers de l’équipage (9), pendant F arrêt, sont, comme nous l’avons vu au Titre précédent, réputés avaries communes, si le navire est au mois ; et avariés simples à 4 °°* charge du navire , quand U est au voyage. 4 <> 3 .

, | III

Dit cas où les marchandises ne sont pas arrivées à , destination*

Lorsque les marchandises énoncées dans

i pQ LlV.II. Du Commerce maritime,, la charte-partie, ne sont pas arrivées à destination, il faut, pour savoir quand et comment le fret est dû, apporter plusieurs distinctions.

Si la charte-partie porte qu’il sera chargé * telle quantité de marchandises, et que l’affréteur en charge une moindre (i), il doit le fret entier de la quantité exprimée, si toutefois le navire est parti à non-charge. S’il a chargé davantage, il doit le fret de l’excédant, au 288. prix porté par la charte-partie.

S’il rompt le voyage avant le départ, sans avoir rien chargé (2), il doit seulement, à titre d’indemnité ( 3 ), la moitié du fret convenu pour la totalité du chargement qu’il delb, voit faire. Il en est de même, si, ayant chargé à cueillette (4), il retire scs marchandises, aussi avant le départ. Mais alors il doit en outre les frais de charge et de décharge , ainsi que ceux de retardement et de déplacement 291. des autres marchandises.

S’il retire scs marchandises pendant Je voyage, il doit le fret entier ( 5 ), et tous les frais de déplacement occasionnés par le dé- •• \ chargement.

Si le rctirement des marchandises a lieu

par le fait ou la faute du capitaine (6), nonseulement il n’est dû aucun fret, mais encore le capitaine est responsable de tous les frais,

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