auroit été la suite
TIT. Il . Des Livres de Commerçe . 7
TITRE IL
3>ES LIVRES DE COMMERCE (l).
Tout commerçant (2) est tenu d’avoir des livres. Faute par lui de s’être conformé à cette disposition, il peut, en cas de faillite, être poursuivi comme banqueroutier frauduleux ( 3 ). 5g4.
Les livres indispensablement requis ( 4 ) par la loi, sont au nombre de trois : le livre journal , celui des inventaires, et celui de copies de lettres.
Sur le livre journal, le commerçant doit porter, jour par jour, ses dettes actives et passives ( 5 ), les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossemens d’effets (6), et généralement tout ce qu’il reçoit et paie , à quelque titre que ce soit (7) ; il doit en outre y énoncer, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison (8). 8.
Il est tenu de faire, tous les ans , un inventaire , signé par lui, de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives. Copie de cel Inventaire est portée
8 Liv. ï, Du Commerce en général.
année par année , sur un registre spécial, dit 9. Livre des Inventaires (1).
Enfin, il doit porter également sur un registre particulier les copies des lettres qu’il envoie (2). Quant à celles qu’il reçoit, il est tenu 8. seulement de les mettre en liasse.
Tous ces livres doivent être cotés et paraphés dans la forme ordinaire, et sans frais, soit par un juge du Tribunal de Commerce , f soit par le maire delà commune, on un de ses ii-adjoints ( 3 ). Le livre journal et celui des inventaires (4) doivent être en outre visés et paraphés par les mêmes, une fois tous les ans ( 5 ).
Les livres de commerce doivent être tenus par ordre de dates , sans blancs, lacunes (6), 10. ni transports en marge (7) ; et chaque commerçant est tenu de conserveries siens, pendant dix ans (8), à compter du jour où ils ont ai., été clos.
La communication (q) des livres de commerce ne peut être ordonnée (10) que dans les affaires de succession, communauté, pari 4 . tage de société (11), et en cas de faillite (12). Dans le cours d’une contestation particulière, qui ne seroit point relative aux objets ci-dessus, la représentation (i 3 ) de ces livres peut bien être également ordonnée 04 ), soit sur la réquisition de l’une dés parties , ou même d’office, par le juge, niais seulement à l’effet
Tlï. II. Des Livres de Commerce . 9
d’en extraire ce qui concerne le différent, et sans que Ton puisse prendre communication du surplus. ,5,
Si la représentation des livres d’une partie a été requise par l’autre , avec l’offre d’y ajouter foi, et qu’il y ait refus, le serment peut être déféré (i) par le juge à la partie qui a requis la représentation. "
Lorsque les livres de commerce (2) son!
régulièrement tenus ( 3 ), ils peuvent (4) être admis par le juge pour faire preuve entre commerçans ( 5 ), et pour faits de commerce (6)’ 13. Mais si les livres exigés par la loi sont irréguliers, nou-seulement ils ne peuvent être re¬
présentés en justice dans l’intérêt de ceux qui les ont tenus, ni faire foi à leur profit (7), i5. mais encore ceux-ci peuvent, en cas de faillite, être déclarés banqueroutiers simples, et même frauduleux, si les irrégularités sont de ^
nature à faire soupçonner la fraude. < 5 9 3*.
Liv, 1. Du Commerce cri général.
TITRE III
DES SOCIÉTÉS DE COMMERCE (l).
Les sociétés de commerce se règlent par les lois civiles dans tons les points auxquels il n’est pas dérogé par les lois et usages du comas allons en conséquence faire
i° Les dispositions générales des lois civiles,
qui s’appliquent aux sociétés de commerce ;
Et 2° les dispositions relatives aux sociétés commerciales en particulier.