CHAPITRE II
De la Forme du Contrat a la Grosse.
Le contrat à la grosse est passé (i) (levant notaires ? ou sous seing-privé (2). L’acte qui le contient, énonce,
Les noms du prêteur et de l’emprunteur ;
La somme prêtée ( 3 ), et celle convenue pour profit maritime (4)î
Les objets sur lesquels le prêt est affecté (î>);
Le nom’du navire et celui du capitaine ;
Pour quel voyagé (fi), pour quelle partie du, voyage, ou pour quel temps le prêt est fait (7);
Si i. Enfin l’époque du remboursement (8) ;
L’acte de prêt à la grosse peut être fait à ordre (q) ; et alors le prêteur peut ie négocier par la voie de l’endossement. Cette négociation a les mêmes effets, et produit les mêmes actions cil garantie que celle des autres effets .3i3.de commerce (10), sauf que la garantie ne s’étend pas au profit maritime, à moins (le 3i4, stipulation expresse (ti).
Tout acte de prêt à la grosse fait en France, doit être enregistré, dans les dix jours de sa date, au greffe du Tribunal de Commerce, à peine, pour le prêteur, de perdre son privilège (12), Si le prêt est fait dans l’etranger, il
Tit. VI. Du Prêt à la Grosse. 201 csL ordonné, sous la meme peine, d’en faire constater la nécessité par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, et d’obtenir en outre l’autorisation du consul, fran- ( 34 . çais, ou, à défaut , du magistrat des lieux. fsi2.