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Des obligations de V 'Emprunteur.
Il résulte de la définition du prêt à la grosse, qu’en cas de perte totale (1) des objets sur lesquels le prêt est affecté , ladite perte- survenue par cas fortuit (2) , dans le tëtttps ; ét dans le lieu des risques, femprunteur estdéchargé de toute obligation. Si la perte -est partielle, il est déchargé proportionnément. 325 . Mais comme, ainsi que nous l’avons dit, lè prêt à la grosse ne peut jamais être pour rerftprunteur un moyen de gagner, il faut, pour que l’emprunteur sur les marchandises puisse être déchargé de la somme totale, qu’il justifie qu’il y avoit, au moment' du sinistre ( 3 ) , des effets (4) chargés pour son'compte jusqu’à concurrence dé la somme empruntée ( 5 ) : celte 329; justification s ? établit comme dans le cas de l’assura nce ! ■ ( Titre suivant, Chapitre I, Section I ).
Taule par l’emprunteur de pouvoir faire celte preuve, il faut distinguer: s’il est prouvé (fi)
202 Liv. II. Du Commerce maritime.
qu’il y ait eu fraude de sa part, lors du contrat (i), l'emprunt peut être déclare nul en entier sur la demande du prêteur (2), auquel l’emprunteur est tenu alors de rembourser la somme totale (3), nonobstant la perte ou la 3i6. prise, mais sans profit maritime ( 4 ).
Le prêt à la grosse est également nul dans l’intérêt du prêteur, lorsque l’emprunteur a fait assurer, qu’il y a eu sinistre majeur, et qu’en faisant le délaissement, il a omis frauduleusement de déclarer ( 5 ) l’argent qu’il a pris à la grosse. Il est tenu également alors de rembourser les sommes empruntées, nonobstant 38 o. la perte ou la prise.
S’il n’y a point de fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur réelle des objets affectés à l’emprunt (6), d’après estimation faite ou convenue (7) ; le surplus est remboursé (8), avec les intérêts au cours de 3 iy. la place (9).
Il reste maintenant à s’occuper du cas où les objets sont arrivés, soit en bon état, soit détériorés par cas fortuit.
Dans le premier cas, l’emprunteur est tenu de rembourser la somme prêtée, et de payer en outre le profit maritime convenu.
Dans le second, le prêteur doit essuyer une perte proportionnée à la détérioriation de la chose (10). Si donc il y a naufrage, par exem-
Tit. VI. Du Prêt à la Grosse . 2o3
ple(i), le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur de ceux des objets affectés au prêt, qui ont été sauvés, dér duction faite des frais de sauvetage (a). 327.
Dans tous les cas, la contrainte par corps a lieu contre l'emprunteur {Loi du iS Germinal an 6, Titre II, art . 4 .)* elle prêteur a en outrepourtout ce qu’il a droit de répéter, urt privilège sur les objets affectés à l’emprunt, privilège qu’il exerce dans l’ordre établi au Titre I du présent Livre , Chapitre II, Section, I;y et ainsi qu’il suit :
Lorsque le prét est fait sur le corps et quille du vaisseau, le navire , les agrès, apparaux , victuailles, et armement, et même le fret acquis ( 3 ), sont affectés par privilège au paiement du capital prêté , et du profit maritime (4). U en est de même à Végard du chargement (S), lorsque le prêt est fait sur le chargement. •
Enfin, s’il est fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, ou sur une quote de l’un ou de l’autre, le privilège n’a lieu que sur l’objet, oU dans la proportion de la quotité affectée à l’emprunt. 3 ao.
S’il y a eu plusieurs emprunts successifs sur le même objet, le dernier est toujours préféré (6). En conséquence, l’emprunt fait pour le dernier voyage est préféré à celui fait pour un précédent, quand même il auroit été dit,
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lors du second voyage, que les sommes prêtées pour le premier, étoient laissées pat (ontiiiuation ou renouvellement (i).
Par la même raison, l’emprunt l'ait pendant le voyage est préféré à celui lait avant le départ (2) ; et s’il y en a plusieurs faits pendant le irnème voyage, le dernier.est toujours pré-