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ÎSous avons vu au titre du Cùpilaine , que ee dernier peut, avec certaines formalités, emprunter a )a grosse pendant le voyage, pour le compte de l’armateur, qui est assujetti, dans ce cas i. et à son insu, aux memes obligations que s’il avait lait l’eniprunt per- 234. sonnellement.
S’il y a prêt à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement ( 4 )»
et qu’il y ait naufrage, le produit des objets sauvés est partagé, au marc le franc , entre h* prêteur, pour son capital seulement ( 5 ), et l’assureur, pour les sommes assurées (G) ; le tout, sans préjudice (les privilèges établis au Titre I 33 i, du présent Livre, Cbap II (7).
Au surplus, toute action résultant d’un contrat à la grosse, est prescrite après cinq ans, 432. à compter de la date du contrat, s il n y a eu, dans l’intervalle, cédule, obligation, arrêté, 434 . de compte, ou interpellation jndiciaére.
TIT, VII. Du Contrat d’Assurance. 2of»
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titre VII.
DU CONTRAT D’ASSURANCE (l).
Le contrat d’assurance est en général celui par lequel une des parties, moyennant une somme qui lui est donnée ou promise, se charge du risque des cas fortuits auxquels une chose est exposée , et s’oblige en conséquence d’indemniser l’autre partie de la perte que ces cas fortuits pourroient lui faire essuyer.
La personne qui se charge des risques, se nomme Vassureur : celle envers qui elle s’en charge, se nomme l’assuré: la somme promise à l’assureur pour le prix du risque, se nomme prime d’assurance : et l’acte qui renferme les conventions des parties, se nomme police d’assurance.
Ce contrat est consensuel, synallagmatique, à titre onéreux, et aléatoire.
Consensuel : il >st parfait par le seul consentement des parties. Il suffit que la convention existe, et que la primé soit pi omise, pour que le contrat soit valable, et qn il piodnifé obligation (2),
Synallagmatique : d produit obligation ré-
206 Lïy. ÏI, Du Commerce maritime.
ciproque, savoir : de la part de l’assuré, celle de payer la prime ; et de la part de l’assureur, celle d’indemniser des risques.
A titre onéreux : il est contracté pour 1 utilité commune des deux parties. L'assureur veut gagner la prime ; l’assuré veut se décharger des risques.
Aléatoire : il y a chance pour les deux parties. Car, d’un côté, la prime reçue par l’assureur n’est pas,comme dans les contrats com* mutatifs proprement dits , l’équivalent d’une autre chose qu’il donne à la place, puisqu’il peut arriver qu’il n’ait rien à donner : et de l’autre , si l’objet assuré périt, la prime est bien loin d’être l’équivalent de ce qu’il sera obligé de payer à l’assuré. Cette prime n’est donc que le prix d’un risque ; ce qui est le vrai caractère d’un contrat aléatoire.
L’on voit que la définition du contrat d’assurance, ainsi conçue, peut convenir à toutes les espèces d’assurances, telles que celles contre les incendies, la grêle, etc. Mais,dans le présent Titre, il n’est question que du contrat d’assurance maritime, dans lequel les seuls risques dont se charge l’assureur, sont les risques et fortunes de mer que peuvent courir les na- 35 o, vires ou les marchandises assurés.
On peut donc définir le contrat d’assurance maritime, celui par lequel l’un des contrat-
Tit» Y II. Du Contrat d ’ Assurance. 207
tans , au moyen d’une somme qui lui est payée ou promise, promet à une personne qui a un intérêt dans un navire ou dans un chargement, de la garantir de toutes pertes et dommages qui arriveront , par fortune de mer (1), à la chose dans laquelle elle est intéressée.
Pour établir les principes relatifs à ce contrat, nous verrons , comme nous avons fait a l’égard du prêt à la grosse, en premier lieu, quelles sont les choses qui sontdesonessence, i° Quelle est sa forme ,
3 ° Quelles obligations il produit.