‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 55 sur 113 · assurées · texte numérisé non relu

assurées

Mais s’il y a plusieurs polices d’assurances, faites sans fraude pour le même chargement, et que le premier contrat suffise pour assurer l’entière valeur des effets chargés , ce contrat subsiste seul (8) : les polices subséquentes sont annullées (9) ; les assureurs qui les ont signe'es sont libérés de toute obligation (10); et ils ne peuvent exiger de prime , mais seulement demi pour cent de la somme assurée , à titre d'indemnité.

Pit. VII. Du Contrat d Jtssurance. an Si le premier contrat ne suffit pas pour garantir Pentière valeur des effets chargés la police subséquente subsiste jusqu’à concurrence de T'excédant; la troisième également, en cas d’insuffisance de la seconde ; et ainsi de suite. Enfin , si le montant de toutes les 35 g, polices n’excède pas la valeur des effets chargés , les assureurs, en cas de perte partielle, sont tous tenus au marc le franc de leu/ j intérêt (i). S6o.

Il résulte de ce qui vient d’ètre dit, que ,

* pour çonnoître si , et jusqu’à quelle concurrence le contrat d’assurance est valable , iï faut constater deux choses : le chargement, et la valeur des objets chargés.

La preuve du chargement s’établit, le plus généralement (a), par le connoissement, sauf la preuve contraire delà part de l’assureur ( 3 ). 384 j M ais, comme le connoissement n’est signé, ainsi que nous l’avons dit, que par le chargeur et le capitaine , et que , dans le cas où les marchandises chargées seroient pour le compte de ce dernier, il seroit contre les principes qu’il se fît seul un titre à lui-même ; on exige alors que le connoissement soit signé par deux des principaux de l’équipage , et, en outre , que le capitaine justifie de l’achat des marchandises assurées. 344 -

Par la même raison , et pour éviter la collusion (4) qui pourroit avoir lieu entre le capi-

212 LlV. Il. Du Commerce maritime.

laine, et les gens de l'équipage , ou les passagers qui apportent de l’étranger des marchandises assurées en France (i), il leur est enjoint d’en laisser un connoissement dans les lieux où le chargement s’efiféctue , entre les mains dû Consul de France, ou,- à défaut, entre les mains d’un François notable négo- 345. ciant, ou du magistrat du lieu.

Quant à la valeur des objets chargés ( 2 ), si elle n’est point fixée par la police (3), elle peut être justifiée par les factures ou par les livres ( 4 ); à défaut, l’estimation en est faite ( 5 ) suivant le prix courant au lieu et au temps du chargement ( 6 ), y compris tous les droits 33g payés, et les frais faits jusqu’à bord ( 7 ).

Si l’assurance est faite sur le retour d’un pays où le commerce ne se fait que par troc (&), et que i’eslimalion des marchandises (q) ne soit pas faite par la police, elle est réglée sur le pied de la valeur qu’a voient, au lieu du départ, les marchandises qui ont été données en échange, en y joignant les frais de (rans* 34o. port (io).

Lorsque la valeur des marchandises a é<té réglée dans la police en monnaie étrangère, l’évaluation en est faite au prix que cette monnaie valoît en monnaie de France, suivant !c cours à l’époque de la signature de la po- 338. lice (n).

Tit. YII. Du Contrat et Assurance. 2 13

En cas de fraude (t) dans l’estimation des effets assurés, en cas de supposition ( 2 ) ou de falsification, l’assureur (3) peut (4) faire procéder à la vérification et estimation des objets ( 5 ), sans préjudice de toutes autres poursuites civiles Ou criminelles. 336.

Troisième conséquence.

La troisième conséquence est, que l’emprunteur à la grosse ne peut faire assurer les objets affectés aux sommes qu’il a empruntées ( 6 ), puisque cés objets ne sont plus à ses risques. Au contraire, comme nousl avons vu, 34 7‘ le prêteur à la grosse peut faire assurer les sommes qu’il a prêtées, parce qu’effectivement elles sont à sès risques ( 7 ). Mais il ne peut 33/ f . faire assurer le profit maritime , par la raison que nous allons voir tout à l’heure.

Quatrième conséquence.

La quatrième conséquence est, qu on ne peut faire assurer ce qu’on n’a pas encoie, quoiqu’on puisse espérer de l’avoir. C’est pour cette raison que le capitaine ne peut faire assurer le fret des marchandises existant à bord du navire ( 8 ) j

Le chargeur, le profit qu’il espère ( 9 ) sur les marchandises;

a f 4 LïVvXt. Du Commercé mûri IIm e.

Le prêteur à, la grosse, le profil maritime du prêt qu’il a fait;

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