Enfin, les gens clé mer, leurs loyers
Tous ces objets sont plutôt regardés comme des gains qu’on manque de faire, en cas de perte du navire et de la marchandise, que comme une perte effective et actuelle, 11 y a en outre une raison politique, au moins pour ce qui concerne le capitaine, les chargeurs, et les matelots ; et cette raison n’est pas la moins forte. C’est qu’on a voulu qu’ils eussent toujours intérêt à la conservation du navire et du chargement, et qu’ils n’en auraient plus, si le fret, le profit, ou les loyers étoient assurés.
rjpr t ^ { * ’ •>*• /; „ * \u a
Section If.
Des Disques.
Il est de l’essence du contrat d’assurance que la chose assurée soit exposée à un risque, de manière qu’il y ait, pour les deux parties, chance de gain ou de perte. Nous développerons ce principe dans un premier parag ra phe. Nous verrons dans le second, quels sont les risques dont l’assureur est tenu ; et dans le troisième, pendant quel intervalle de temps il en est tenu.
Ti r. V II. Du Contrai cl 'Assurance. 2 1 5
ilfaut qu’il y ait un risque auquel la chose soit exposée , et dont P Assureur se charge.
Il suit de là que, si le voyage est rompu avant le risque commencé ( 1 ), même P ai 'j e fait de l’assuré ( 2 ),l’assurance estannuUée(o). Cependant, on accorde, dans ce cas, à l’assureur, à titre d’indemnité (4)» demi pour cent
de la somme assurée. 34 9*
Par la même raison, si 1 assurance a poin objet le chargement (5) d’un navire pour l’aller et le retour, avec une prime unique pour le tout, ce qu’on appelle ci prime liée, et que, ki navire étant parvenu à sa première destination, il ne se fasse point de chargement en ielour ( 6 ), ou qu’il ne s’en lasse qu’un incomplet , l’assureur n’a droit qu’aux deux tiers ( 7 ) proportionnels ( 8 ) de la prime convenue , s’il n’y a stipulation contraire ( 9 ). 356
Du principe que nous examinons dans ce paragraphe, il devroit résulter à la rigpeur que, si la chose assurée étoit périe ou arrivée .à bon port, au moment où le contrat est passé, l’assurance devroit être nulle, quand même les deux parties seroient de bonne foi, de.
même qu’un contrat de vente est nul, lorsque la chose vendue n’existait plus au moment du
u 6 Liv. II. Du Commerce maritime.
contrat, quami meme le vendeur m auntit C, 1601 . ignoré la perte.
Il n’en est cependant gas ainsi dans le contrat d’assurance. Quand même la chose scroit périe ou arrivée à bon port an moment du contrat, l’assurance est valable , à moins que la partie intéressée ne sût , ou ne dût savoir, la perte ou l’arrivée, dans le moment où le contrat a été passé.
Nous disons ou ne dût savoir , parce qu’il existeà cet égard, une présomption légale, qui consiste en ce que la porte ou l'heureuse arrivée du navire sont censées connues au lieu du contrat, après un délai proportionné à la distance du lieu de la perte (i) ou de l’arrivée. *
Ce delai est fixe a raison de trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice neanmoins des autres preu- 366. ves ( 2 ).
Lors donc qu’il est prouvé que ce délai étoit écoulé au moment de la signature, le contrat 365. est nul de plein droit (3).
Quoique cette présomption soit du nombre de celles qu on apelle juris et de jure , dans le sens qu elle ne peut être détruite par la preuve contraire (3), elle n’est cependant pas tellement de rigueur, que les parties ne puissent y déroger par une clause particulière:
Tl T, Vil. Du Contrats? Assurance. 217 c’est celle pfir laquelle il est déclaré que le contrat est fait sur bonnes ou mauvaises nouvelles (i). L’effet de cette clause est que la simple présomption n’est plus admise, et que le contrat n’est annullé, qu’autant qu’il est prouvé (2) que l’assuré ( 3 ) connoissoit la perte ( 4 ) , ou l’assureur l’arrivée, avant la signature du con trat. Mais aussi, lorsque cette preuve est faite 3Çy. outre la nullité du contrat , la partie qui étoit de mauvaise foi, est soumise à une peine pécuniaire , qui consiste h payer une double prime, si c’est l’assuré ; ou une somme doublé de la prime convenue ( 5 ) , si c’est Tassa 1 reur. La poursuite, dans ce cas, a lieu par voie de police correctionnelle. 36g,
Celte peine n’a pas lieu dans le cas où, la clause n’existant pas , lé contrat n’est annullé que par l’effet de la présomption légale ( 6 ). Mais, comme la partie qui est de bonne foi, conserve, dans tous les cas, la faculté de prouver la mauvaise foi de l’autre partie, elle a droit, si elle parvient à faire cétte preuve, d’exiger la même peine.
§ II
Quels sont les risques dont les Assureurs eont chargés ?
De droit commun, les assureurs sont chargés de toutes les pertes et dommages (7) qui peuvent survenir en mer aux objets assu-
m 8 Liv. IL -Du Commerce maritime .
rés (i), par cas fortuit ou force \nnjcure , et pendant le temps des risques: ce qui comprend le,s cas de tempe te, naufrage, échouement (2), abordage fortuit ( 3 ) , changement forcé de route., dq voyage ou de vaisseau ( 4 ), jet ( 5 ), % (6), prise (7), pillage (8), arrêt par ordre de puissance,(9), déclaration de guerre, représailles (10), et généralement toutes les au- 35oi tre? fortunes de mer (x 1).
Nous disons de droit commun : parce que les risques peuvent être diminués en faveur de l’assureur, soit par des conventions spéciales et particulières (1 a) , soit par une clause générale, appelée la clause franc d'avarie (i 3 ). Cette clause a pour effet d'affranchir l’assureur du risque de toute,.avarie, soit simple, soit commune,• excepté néanmoins de celles qui 40g.peuvent,donner ouverture au délaissement, et qui sont les cas,
De prise,
De naufrage certain ou présumé, D’échouement avec bris,
D’innavigabiîité par fortune de mer.
D’arrêt d’une puissance étrangère ,
Et enfin j de perte On détérioration des trois 3Gy. quarts, au moins , des effets assurés.
Nous disons par cas fqrtuU ou force majeure, pour deux raisons : la première, parce que l’assureur n’est point tenu des dépenses
Trr. VIL Du Contrat (T Assurance, 219 ordinaires, telles que les irais de pilotage » louage, lamanage, à moins que ces dépenses ne soient T effet d’un accident extraordinaire.
Il en est de même des droits imposés sur le navire et les marchandises. 354 .
La seconde raison, c’est que l’assureur n est point tenu des faits de l’assure (1), ni des de* 35 i. chels, diminutions, ou pertes qui arrivent par le vice propre de la chose. Il n’est point tenu 352 . davantage des faits du capitaine ou de 1 équipage (2)', connus .sous le nom de baraiteric de patron , à moins qu’il ne s’y soit soumis expressément ( 3 ), ‘ ^ 53 .
Il est au surplus bien évident que les acci- 1 denfc, même de force majeure, ne peuvent être à la charge de l’assureur, qu autant que l’assuré s’est renfermé rigoureusement dans les termes de la police: en conséquence, s il y a changement de route (4) > voyage ( 5 ), ou vaisseau (6), par le fait d,e l’assuré, l’assurance estannullée (7) dans l’intérêt de l’assureur, qui gagne néanmoins la prime, s’il a commencé à courir les risques (8). La même disposition a 35 i. lieu, lorsque l’assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné qye celui désigné par la police, quoique sur la même route (9). Mais, si le voyage est seulement raccourci (10), las* surance a son plein r et entier effet (11). 364 .
Enfin, si l’assurance a lieu divisement pour
220 Liv. II. Du Commerce maritime.
des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun (i), et que le chargement entier soit mis sur un seul vaisseau (2), ou sur un moindre nombre que celui désigné dans le contrat, l’assureur n’est tenu que de la somme qu’il a assurée sur le , ou les navires qui ont reçu les objets assurés ( 3 ); et cela , quand même tous les vaisseaux désignés vierfdroient à périr (4) : et il doit rendre la prime du surplus , à la déduction dè demi pour cent des sommes dont les 36 i. assurances se trouvent annullées. •
§ HI
Quel est le temps des Risques ?
Le temps des risques est ordinairement fiîé parla police. Cette fixation peut être faite, soit pour le voyage entier, soit pour une partie du voyage, soit pour un temps limité ( 5 ). Dans ces deux derniers cas, quand la partie désignée du .voyage est faite, ou quand le temps est expiré (6), l’assureur est libéré , et l’assuré 363 . peut faire assurer les nouveaux risques.
Si le temps des risques n’est pas déterminé par la police, il commence et finit, ainsi qu’il 3 ^1. a été établi pour les contrats à la grosse, c’està-dire, à l’égard du navire, des agrès, appa-
Tit. VII. Du Contrat d Assurance. 22 1
raux, armement, et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu’au jour où il est ancré, ou amarré au port ou lieu de sa destination ; et à l’égard des marchandises, du jour qu’elles ont été chargées dans le navire, où dans les gabarres pour y être portées , jusqu’au jour où elles sont délivrées à terre (1). . 3>8
Par suite de ce principe, si le capitaine a la liberté d’entrer dansÿdifférens ports (2), pour compléter ou échanger son chargement, l’assureur ne court point les risques des objets assurés , tant qu’ils sont à terre, s’il n’y a convention contraire ( 3 ). 38 2
Section III.
De la Prime.
La prime est, comme nous l’avons dit, ce que l’assuré s’oblige de donner à l’assureur, pour prixdes risques dont ce dernierse charge.
Le montant de la prime dépend de la volonté des parties. Il doit être fixé par la police d’assurance. Cependant, si, dans . une police faite en temps de paix, on a prévu le cas de guerre (4), et qu’on ait stipulé pour ce cas une ‘ augmentation de prime ( 5 ), sans en déterminer la quotité, le montant en est fixé par les tribunaux, eu égard aux risqués, aux circons-
222 Lrv. II. Du Commerce maritime.
tances, et aux stipulations de chaque police 343 . d 1 assurance,