‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 58 sur 113 · CHAPITRE Ht · texte numérisé non relu

CHAPITRE Ht

Des Obligations qui naissent du Contrat (TAssurance.

Nous avons dit que le contrat d’assurance était synallagmatique, c’est-à-dire, qu’il prodnisoit des obligations respectives de la part des deux contractais. Nous diviserons donc ce Chapitre en deux Sections, dont la première traitera des obligations de Fassin é * fe et la se-.

Tit.VII. Du Contrat d'Assurance. 223

conde, de celles de l’assureur. Mais nous rappellerons ici, avant tout,

i° Que toute action dérivant d’une police d’assurance emporte la contrainte par corps.

( Loi du i 5 germinal an 6, Titre II, Art. 4 ).

2 0 Que ces sortes d’actions sont prescrites après cinq ans, à compter de la date ducon- 432 . trat, s’il n’y a eu, dans l'intervalle, cédule * obligation, arrêté de compte, ou interpellation judiciaire.

Et 5 ° Que toute action contre l’assureur, pour dommage arrivé à la marchandise, est, éteinte, quand l’objet assuré a été reçu sans protestation signifiée dans les vingt - quatre 4 ^ 5 » heures, et suivie, dans le délai d’un mois, d’une demande en justice.

Section h 1Des Obligations de. l s Assuré.

La principale obligation de l’assuré est celle de payer la prime convenue. Elle doit être payée lors de Ta signature de la police, s’il n’y a convention contraire. Cependant, comme elle n’est que le prix du risque couru par l’assureur, il en résulte qu’elle n’est due, cju’autant que l’assureur a couru quelque risque.

Toutes les fois donc que le contrat est annullé, il n’y a pas lieu à exiger ou à retenir la L. i5

226 Liv, II. Du Commerce maritime.

prime. Mais, cependant, il faut apporter ici une distinction.

Quand la cause de la nullité est dé naturé à pouvoir être invoquée par les deux parties, comme dans les cas des articles 349, ^ 9 * etc., l’obligation de payer la prime est bien éteinte. Mais , cependant, l’assureur a droit d’exiger, à titre d’indemnité, demi pour cent de la somme assurée.

Mais, si la nullité est de nature à ne pouvoir être invoquée que par l’assureur, comme il ne l’invoquera qu’en cas de perte, et qu’il a conséquemment en sa faveur toutes les chances, celle de gagner la prime, en cas d’heureux retour, et celle de retrouver son capital, en cas de sinistre, je pense qu’il rie peut exiger aucune indemnité , lorsqu’il fait annuller l’assurance. Il en doit être de même, si l’annullation du contrat provient d’un fait illicite commun à l’assureur et à l’assuré, par exemple, dans le cas d’une assurance faite sciemment sur des objets prohibés, et à plus forte raison , si le fait étoit particulier à l’assureur seul, comme en cas de faillite de sa part.

La prime entière est due, du moment que l’assureur a commencé à courir les risques, quand même le voyage au roi t été raccourci, 351.y et quelque court qu’il ait été, sauf cependant les deux exceptions suivantes;

! it. VII. Du Conirai d * Assurance , 227 i n Lorsque l assurance est à prime liée , et M 11 1 ^ fait point de retour; les deux tiers

seulement de la prime sont dus, ainsi que nous l’avons déjà fait observer. . ' 356. *

2 0 Lorsque l’assureur tombe en faillite avant la lin des risques (i) Ÿ l’assuré peut demander la résiliation du contrat (2), si mieux n’aiment les créanciers donner bonne et valable caution pour l’exécution. L’assureur ale même droit, en cas de faillite de l’assuré (3). 34e.

Outre le paiement de la prime, l'assuré est encore as-su jet 1 à une autre obligation ; c’est celle de signifier à l’assureur tous les avis (4) q.u’il reçoit, des accidens qui peuvent donner lieu à une poursuite contre lui. Cette signification doit être faite dans les trois jours dè la réception de l’avis ( 5 ). • * 374.

Section II.

Des Obligations de Vassureur.

Il résulte de tout ce que nous avons dit jusqu’ici, que i’obligation de l’assureur est, comme celle de l’emprunteur à la grosse, contractée sous une condition suspensive, avec cette différence, que l’emprunteur n’est obligé qu’autant que l’objet sur lequel le prêt est affecté , arrive à bon port; tandis qu’au contraire, l’obligation de l’assureur n’a lieu qu’en

228 Liv. Il, J)u Commerce maritime.

cas de perte ou de détérioration de l’objet

assuré.

Le recours de l’assuré contre l’assureur peut, dans ce cas, être exercé de deux manières, suivant les circonstances, savoir : par le délaissement, ou par l’action d’avarie : ce qui divise naturellement cette Section en «leux parties.

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