‹ Institutes de droit commercial francais, avec des notes explicatives du texte, dans lesquelles on examine les principales questions qui peuvent s’elever sur les matieres commerciales. Par m. Delvincourt ... Tome premier - second - vol. 1 (volume 2)Chapitre 59 sur 113 · DU DÉLAISSEMENT · texte numérisé non relu

DU DÉLAISSEMENT

Le délaissement est l’abandon que l’assuré fait à l’assureur,-de ce qui reste des choses assurées, et de tous scs droits par rapport auxdites choses, à la charge de payer la somme 3 7 8 .\ entière portée, et dans le délai convenu, par 385 . J la police.

Le délaissement étant un des points les plus împortans de la matière des assurances, nous en traiterons avec détail, et nous verrons en conséquence :

1° Dans quels cas il peut avoir lieu ;

2° A quelle époque il peut être fait;

5 ° Dans quel délai il doit l’être ;

4 ° Comment il peut être fait, et quelles sont les formalités à remplir par l’assuré, pour que le délaissement soit valable ;

5 ° Enfin, quel est l’effet du délaissement valablement effectué.

Tit. VII. Du Contrat d? Assurance. 229

Dans quels cas le Délaissement peut-il avoir lieu ?

Il n’eût pas été Juste que, pour quelques légers dommages arrivés àl’objet assuré, l’assureur fût tenu de le prendre à son compte, el de payer la somme totale portée dans la police. C’est pour cette raison que le législateur a voulu que le délaissement ne pût être offert par l’assuré, que dans les cas expressément désignés (1). Ces cas déjà rapportés ci-dessus ( Chapitre /, Sect. //,§. //, ) sont ceux :

De prise (2);

De naufrage ( 3 ) certain ou présumé ;

D’échouement avec bris ( 4 ) î t D’innavigabilité ( 5 ) par fortune de mer (6)i

D’arrêt de la part d’une puissance étrangère (7), et meme de la part du gouvernement après le voyage commencé (8);

Et enfin de perle des trois quarts au moins des objets assurés, ou de détériorationqüi les réduise au quart de leur valeur (9).

Tous dommages donc, autres que ceux rapportés ci-dessus, sont réputés simples avaries, et donnent seulement lieu, en laveur de l’assuré, à une action dite action d'avarie (10), à l’effet d’être indemnisé par l’assu-

2 3 ° Liv. II. Du Commerce maritime.

ieur, du dommage survenu à l’objet assure, '^ I * ^ ans l a proportion de sort intérêt(i J.

Le délaissement est au surplus purement facultatif à l’égard de l’assuré, qui, même dans les cas où la loi 1 autorise à délaisser, peut toujours renoncer à ce droit, pour s’en tenir à la 4 ° 9 * simple action d’avarie,et ce, quanti même(2) 1 assurance auroïtété faite avec la clause franc d'avarie.

Quand peut être, fait le Délaissement ?

Il est d’abord de principe général que le délaissement ne peut être fait avant Je voyage 370. commencé.

IMcme api es le commencement du voyage , comme lepoque a laquelle peut se faire le délaissement, varie en raison de la cause qui y donne lieu, nous allons parcourir les difl'érens cas pour lesquels le délaissement peut être fait, et les obligations imposées à l’assuré dans chacun de ces cas.

Premier Cas.

Prise.

L’avis doit en être donné à l’assureur dans 3 7 4 . les trois jours de la réception de la nouvelle, et le délaissement peut être fait par l’acte con- 378. tenant la signification;

Tit. VII. Du Contrat d Assurance. 251

Quelquefois il arrive que le capitaine capteur se contente d’une rançon (i)-, au moyen de laquelle la prise est rendue à son ancien propriétaire;et le plus souvent, cette composition a lieu, sans que l’assureur en puisse être instruit. Dans ce cas, l’assuré est tenu (2) de la lui signifier le plus tôt possible ; et, dans 3 g 5 , les vingt-quatre heures ( 3 ) de la signification , l’assureur doit déclarer s’il entend prendre la composition à son compte, ou y renoncer (4).

Dans le premier cas, il est tenu de contribuer sans délai ( 5 ), au paiement du rachat, dans les termes de la composition, et à proportion de son intérêt (6); et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d’assurance.

S’il déclare ne pas vouloir accepter la composition , il est tenu au paiement de la somme assurée (7), sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés (8).

Faute par lui d’avoir notifié son choix dans les vingt- quatre heures, il est présumé avoir renoncé au profit de la composition. 3 9 6 *

232 Liv. II. Du Commerce maritime.

Deuxième Cas.

Naufrage et échouement avec bris.

L’avis doit en être donné à l’assureur, et le délaissement peut lui être fait comme dans le cas de prise. Mais, en outre, l’assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu (i), travailler au recouvrement des effets naufragés ; et sur son affirmation (2), les frais de recouvrement lui sont remboursés par l’assureur, jusqu’à concurrence des effets 581 * sauvés (3).

Nous remarquerons à cette occasion, que nous nous sommes servis de cette expression, naufrage certain ou présumé, parce que le naufrage pouvant avoir lieu en pleine mer, et sans qu’on en sache rien, il a bien fallu se contenter, pour ce cas, d’une simple présomption, fondée sur le long intervalle de temps, écoulé sans nouvelles (4), depuis le départ ou les dermeres nouvelles du navire.

Ce temps est d un an pour les voyages ordinaires, et de deux pour ceux de long cours.

Apres ce délai, le naufrage est présumé constant, sans qu il soit besoin d’attestation de la perte ( 5 ); et 1 assureur peut être contraint de 5 7 5 . payer le montant de l’assurance (6),

Mais quoiqu à défaut de nouvelles, il faille

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attendre l’expiration de ces délais pour agir contre l’assureur, néanmoins, dans le cas d’une assurance faite pour un temps limité, et quand même le temps des risques seroit expiré avant celui fixé pour la présomption de naufrage , la perte du navire n’en est pas moins présumée arrivée dans le temps de l’assurance (i). Mais l’assureur ne peut toujours être poursuivi qu’après l’expiration des délais qui viennent d'etre fixés, 3 ? 6 .

Troisième Cas.

înnavigabiliié.

Il faut que l’innavigabilité soit absoluq. En conséquence, quoiqu’il y ait échouement, si le navire peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route, le délaissement ne peut être fait pour cette cause, et l’assuré n’a que son recours contre l’assureur, pour les frais et avaries occasionnés par l’échouement (2). 389.

Lorsque Tinnavigabilité est absolue et constante, il faut distinguer si l’assurance a été faite sur le navire ou sur le chargement. Dans le premier cas, l’assuré est seulement tenu d’en faire la notification à l’assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle, et il peut faire le délaissement par le même acte.

$i l’assurance est sur le chargement, outre

a 34 Liv, II. Du Commerce maritime .

la déclaration d’innavigabHité,le délaissement des marchandises ne peut avoir lieu qu’a près que le délai fixé par la loi est expiré (i) sans que le capitaine ait pu trouver d’autre navire pour recharger les marchandises, et les eonduire au lieu de leur destination.

Ce délai est de six mois, à compter de la notification de l’in navigabilité, lorsque le navire se trouve dans les mers d’Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique, et d’un an, s’il est dans des mers plus éloignées. Dans le cas où les marchandises chargées sont péris-

38 /. sables,ces délais sont réduits au quart.

Pendant ce temps,le capitaine(2) est tenu ( 3 ) de faire toutes ses diligences pour se procurer

391. un autre navire; et, s’il en vient à bout, l’assureur continue de courir les risques du char-

392. gement, jusqu’à son arrivée et déchargement; et il est, en outre, tenu des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, excédant de fret, et de tous autres frais qui ont été faits pour sauver les marchandises, le tout jusqu’à concurrence de la somme assu-

3 g3.rée ( 4 ).

TlT. VIL Du Contrat d 'Assurance . 235

Quatrième Cas.

Arrêt de la part d’une puissance ( 1 ).

L’assuré est également tenu d’en donner avis dans les trois jours ( 2 ) de la réception de la nouvelle; et le délaissement ne peut être fait qu’après l’expiration des délais fixés cidessus, pour le délaissement des marchandises dans le cas d’innavîgabilité Ces délais, dans le cas d’arrêt, courent du jour'de la signification de l’arrêt, faite à l’assureur. Pen- SSj. dant ce temps, l’assuré est tenu (3) de faire toutes les diligences qui peuvent dépendre de lui (4), à l’effet d’obtenir la main-levée de l’arrêt (5). Et, de son côté, l’assureur peut (6), soit séparément, soit de concert avec l’assuré, faire toutes démarches à même fin. 388 ,

Cinquième Cas.

Perte ou détérioration majeure des Marchandises.

La notification des avis reçus doit être également faite à l’assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle ; et le délaisse- 5/4, ment peut être fait par le même acte. 3 7 8.

-36 Liv, II. Du Commerce maritime.

§. III

Dans quel délai doit être fait le Délaissement ?

Nous avons fait connoître dans le paragraphe précédent, l’époque avant laquelle le délaissement ne peut être fait. Il reste à fixer ici l’époque après laquelle il ne peut plus l’être ; ou, en d’autres termes, les délais donnés à 1 assuré pour déclarer qu’il entend délaisser. Ces délais sont:

De six mois , lorsque la perte est arrivée aux ports et côtes d’Europe, ou d’Asie et d’Afrique dans la Méditerranée, ou lorsqu 1 en c’as de prise , le navire a été conduit ( 1 ) dans 1 un des ports ou lieux situés aux cotes ci-des* sus mentionnées ;

D'un an y lorsque la perte est arrivée, ou la prise, conduite aux colonies des Indes occidentales , aux lies Açores, Canaries, Madère, et autres îles et côtes occidentales d’Afrique, et orientales d’Amérique ;

Enfin , de deux ans, lorsque la perte est arrivée , ou la prise conduite dans toutes les . autres parties du monde ( 2 ).

Il est évident, au surplus, que ces délais ne peuvent courir que du jour que l’assuré a pu faire le délaissement. Ainsi,

En cas de prise, naufrage constant, échoue-

Tit. YÏI. Du Contrat d’Assurance. 2crj

■ment avec bris, perte ou détérioration majeure des marchandises, ils courent du jour de la réception de la nouvelle. Il en est de meme, en cas d’innavigabilité , lorsque c’est le navire qui a été assuré. Lorsque c’est le chargement , le délai fatal ne court que du jour de l’expiration de celui donné au capitaine pour trouver un autre navire. 3g4*

En cas d’arrêt du prince , il ne court egalement que du jour de l’expiration de celui accordé pour obtenir la main-levée ( 1 ). ^7*

Enfin, en cas de naufrage présumé , il court du jour de l’expiration du temps requis pour que la présomption de naufrage ait lieu ( 2 ). *

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