S ECT ION I
Du Contrat de Société en général.
La société en général est un contrat par le-
X’iï. I II, Des Sociétés de Commerce. 11
quel deux où plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue départager le bénéfice bonnête qui pourra en résulter. C. i83î.
Un contrat : consensuel (i) , à titre onéreux ( 2 ) y commutatif (3), et synallagmatique parfait (4).
Conviennent : Ce contrat étant du nombre de ceux appelés consensuels y est parfait par le seul consentement des parties , et sans qu’il soit besoin de tradition » ou d’aucun autre commencement d’exécution.
De mettre quelque chose en commun • Parce qu il est de l’essence delà société que chacune des parties y apporte quelque chose (5). Cet apport peut consister, soit dans des objets reels et effectifs , soit dans la simple industrie de l’associé (6). Tb. iB33.
Dans la vue de partager ; Parce qu’il est egalement de l essence de la société qu’elle soit contractée pour l’intérêt commun des pér - Ibid. ties. En conséquence, toute convention qui donneroit à l’un des associés la totalité des bénéfices, est nulle. Ib. i835.
Le bénéfice honnête : Parce que, si l’affaire pour laquelle la société est contractée , est illicite, le contrat est nul (y). ib, \833.
12 Liv. I. Du Commerce en général.
Section II.
Des clauses principales du Contrai de Société.
Ces clauses peuvent concerner,
i 0 Le commencement et la durée de la société ;
2 ° La fixation de la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes ;
3° L’administration de la société.
i si
Du commencement et de la durée de la Société.
Les parties peuvent convenir que la société commencera au bout d’un certain temps, ou après l’événement d’une certaine condition.
S’il n’y a rien de stipulé à cet égard, elle com- C. i843. mence à l’instant même du contrat.
Elles peuvent également déterminer que la société finira après un certain temps, ou après un certain événement, A défaut de convention , la société finit de plusieurs manières, qui seront indiquées ci-après, section IV.
§> II
¥ De la fixation des parts.
Les contractans peuvent attribuer à chacun d’eux telle part (i) qu’ils jugent convenable Ib. 1 853. dans les bénéfices et les perles.
Tit. III. Des Sociétés de Commerce. i 3
Nous disons telle part : parce qu’il faut que ‘chaque associé ait une part dans les bénéfices et les pertes En conséquence, comme nous l’avons vu, toute convention (i) qui donnerait à l’un ou à plusieurs des associés la totalité des bénéfices , est nulle ( 2 ), 11 en est de même de celle qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets (3) mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs d’entre eux (4). C. i855.
Les associés peuvent convenir que les parts serontrégléesparl’und’eux ou par un tiers (5); et alors, le règlement fait conformément à la convention, ne peut être attaqué, qu’autant qu’il seroit évidemment contraire à l’équité ; et, dans ce cas même , la réclamation ne peut être admise, si le règlement a reçu, de la part du réclamant, un commencement d’exécution , ou s’il s’est écoulé trois mois depuis qu’il en a eu connoissance. ji, 1354 ,
S’il n’est rien déterminé dans l’acte de société sur la contribution aux bénéfices ou aux pertes (6), la part de chaque associé est eA proportion de sa mise de fonds. Si l’un d’eux n’a apporté que son industrie , il est assimilé, pour la contribution, à l’associé qui a le moins apporté. lb. i853.
i4 Liv. I. Du Commerce en général.
§• III
De V Administration de la Société.
L 1 administrât ion de la société peut être confiée à l’un des associés, soit par l’acte meme de société, soit par un acte postérieur. Mais il y a cette différence entre les deux cas , que le pouvoir donné par l’acte même , est censé faire partie des conditions de la société : en conséquence, il ne peut être révoqué sans cause légitime ; et l’associé' administrateur peut faire , tant que dure la société, et nonobstant tonte opposition de la part de ses coassociés, tous les actes qui dépendent de son administration (i), pourvu que ce soit sans fraude. Mais si le pouvoir a été donné par un acte postérieur, c’est alors un simple mandat, qui peut être révoqué par la volonté C. iS56. contraire des coassociés.
Si l’administration a été confiée à plusieurs, sans autre explication, ils peuvent faire, chacun séparément,tous les actes de cette admi- Jb. i 857 -nistration.
Nous disons sans autre explication , parce que , si les fonctions de chacun d’eux ont été déterminées , ils doivent se renfermer rigoureusement dans les limites de leurs pouvoirs Ibid. respectifs. De même, s’il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra agir sans
Tit. III. Des Sociétés de Commerce. i 5
Vautre, la convention doit être strictement exécutée, quand même l’un d’eux seroit dans l’impossibilité actuelle de concourir aux actes d’administration (i).
Si l’acte de société ne contient aucune stipulation sur le mode d’administration , alors tous les associés sont censés administrateurs.
Ils peuvent, en conséquence, d’après la règle établie ci-dessus , faire chacun séparément tous les actes d’administration; et ce que chacun fait est valable, même pour la part de ses coassociés, et sans qu’ils y consentent, pourvu toutefois qu’ils ne se soient pas opposés à l’opération, avant qu’elle fut conclue ( 2 ). Ib. îâSg.’
Section III.
Des Droits et Obligations des Associés.
Ces droits et obligations sont relatifs, i° À l’apport de chacun des associés ,
2 ® Aux choses qui composent le fonds commun.
Des Droits et Obligations des Associés, relativement à leur apport .
Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’y apporter /£, i 845„. En conséquence , d’après le principe consacré par l’article 1138 du Code Civil ( 3 ), quand
i6 LlY. I. Du Commerce en général.
l’apport est de la propriété de la chose, tn société en est propriétaire du moment de la convention (ij ; la chose est dès lors à ses risques, et elle a droit aux fruits , à compter de l’époque à laquelle la livraison a dû en C. i84G. être faite.
Nous avons dit quand l ’apport est de la propriété : car, s’il ne consiste que dans la jouissance de la chose, il est évident que l’associé reste toujours propriétaire , et que conséquemment, la chose est à ses risques (a). Il faut cependant excepter les cas suivans, où la chose périt pour la société, quand même l’apport ne consisteroit que dans la jouissance ;
i 0 S’il s'agit de choses fongibles (3), ou même simplement de choses qui se détériorent en les gardant (4);
2 ° Si les choses, quoique non fongibles, sont destinées à être vendues (5), ou ont été mises dans la société , sur une estimation (6) portée dans un inventaire. Mais, dans ce dernier cas, si la chose périt, l’associé propriétaire ne peut répéter que le montant de l'estiîb. i85i. mation.
Lorsque l’apport est de'la propriété , si la société vient à être évincée de l’objet apporté, elle a , contre l’associé , le même recours en Ib. i845, garantie que l’acheteur a contre son vendeur.
Si l’apport est d’une somme d’argent, les
Tit, ni. Des Sociétés de Commerce, interets en sont dus de plein droit, et sans demande (r), à compter du jour où le paiement devoit être fait, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts ( 2 ), s’il y a lien * « C. 1 846.
L’associé qui apporte son industrie , doit compte à la société de tous les gains qu’il fait frar l’espèce d’industrie qui est l’objet de la société. /j. ï 84 y.
§• Il
Des Droits et Obligations des Associés , relativement au fonds commun.
Chaque associe peut, à moins de stipulation contraire , se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les emploie à leur usage ordinaire, qu’il ne s’en serve pas contre ï intérêt de la société, et qu’il n’empêche pas ses coassociés d’en user selon leur droit. /£. i85g.
Il peut également se faire indemniser par la société, non-seulement des sommes qu’il a déboursées (3), et des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société (4), mais encore des risques inséparables de sa gestion (5). ' t Jô. i| 5 î.
Tels sont en général les droits de chaque associé. Voici maintenant quelles sont ses obligations.
Il doit concourir aux dépenses nécessaires
18 LlV. I. Bu Commerce en général.
pour la conservation du fonds commun î chaque associé a le droit d y contraindre tous les
autres.
Il ne peut, sans le consentement (i) de ses coassociés, faire d’innovations ( 2 ) sur les immeubles faisant partie de ce fonds, quand même il prétendront qu’elles sont, et quand même elles seroient effectivement, avanta- C, 1859 . geuses à la société.
Il ne peut aliéner ni engager les choses, 1b. 1860 . même mobilières, qui dépendent de la société.
Il est bien entendu que ces differentes dispositions ne s’appliquent qu’à l’associé qui n’est pas administrateur ; autrement, ses pouvoirs sont déterminés par 1 acte qui le nomme, et à défaut ( 3 ), par les règles établies au titre du mandat (C. C. art. 1988 et * 389 ), et dans le chapitre suivant.
L’associé, même administrateur, ne peut associer un tiers à la société, sans le consentement de ses coassociés ; mais il peut „ sans ce même consentement, se l’associer à lui-même : et il se forme alors, entre lui et ce tiers, une société particulière, relative seulement à la Ib. 18613 part qu’il a dans la première société ( 4 ).
La bonne foi qui doit régner principalement dans ce contrat, exige que chaque associé ait^ pour les affaires de la société, le même soin que pourles siennes propres. En conséquence,
Tit, III. Des Sociétés de Commerce. iq s’il se trou ve créancier d’une personne qui soit en même temps débitrice de la société, et que les deux dettes soient exigibles, les sommes qu’il reçoit, sont, de droit et malgré lui, imputées proportionnément sur les deuxCréances (i), quand même il auroit, dans la quittance, fait l’imputation en entier sur sa créance particulière (a). Mais s’ill’avoit faite en entier sur la créance de la société, la convention seroit exécutée (3). C . l848 .
Par la même raison, s’il a reçu un à compte d’un débiteur de la société, qui soit, depuis, devenu insolvable , il esteensé avoir reçu pour le compte de la société entière; et il est, en conséquence, tenu de rapporter le tout à la masse , quand même ce qu’il a reçu n’excéderoit pas la part qui lui revient, comme associé, dans la creance, et qu’il auroit donné quittance spécialement pour sa part. /£ t l84 g
bnfin , tout associé doit indemniser la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute (4), sans pouvoir opposer en compensation les profits que son industrie (5) auroit procurés à la société dans d’autres affaires (6); lb. i85o. et, s’il a pris quelque somme sur le fonds commun pour son profit particulier, non-seulement il est tenu de rembourser le capital, mais encore il doit les intérêts, de plein droit et sans demande , du jour qu’il a tiré les fonds de
20 fjivï. Du Commerce en général.
la caisse commune(i), sans préjudice de plus C. 1846 . amples dommages et intérêts, s’il y a lieu ( 2 ).
Section IV.
De la dissolution de la Société.
La société se dissout,
i° Comme nous l’avons dît, par l’expira- Ib. i865.tion du temps pour lequel elle a été contractée. Elle peut cependant être prorogée du commun consentement des associés, revêtu des mêmes lb. 1866 . formes (3) que le contrat primitif.
2 0 Par la consommation de la négociation qui en a été l’objet.
5° Par l’extinction delà chose formant à elle lb. i865. seule le fonds commun (4). Quant à celles qui composent la mise de fonds de chaque associé, il faut distinguer : si c’est la jouissance qui a été mise en commun, la société est dissoute par la perte de la chose, à quelque époque qu’elle arrive (5). Mais si c’est la propriété qui a été promise , la société n’est dissoute qu’autant que la perte est arrivée avant que la mise en lb. 1867 . commun ait été effectuée ( 6 ).
4° Par la mort naturelle ou civile de l’un lb. i 865 . des associés ( 7 ), sans préjudice du droit qu’ont les parties, de convenir, dans l’acte de st*ciété,-qu’en cas de mort de l’une d’elles, la société continuera avec ses héritiers ( 8 ). Elles peuvent également stipuler que, dans le même
1 l'f. III. Des Sociétés de Commerce, i\ cas, la société continuera, mais entre les associés survivans seulement; et alors les héritiers du décédé ne peuvent, réclamer que ce qui ievient a leur auteur, d après le partage fait dans l’état où se trou voit la société lofs du deces ; et ils ne participent aux droits ulté* i îeurs, qu autant qu ils sont une suite nécessaire (i) de ce qui s’est fait avant la mort de leur auteur. ' C . ,86S.
5 " Par l’interdiction, la faillite, ou la déconfiture (2) de l’un des associés.
6* Enfin, par la simple volonté ( 3 ) d’un ou de plusieurs d’entre eux. Cependant ce ib. r865-. mode de dissolution 11e s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée. Quant à lb. 1869, celles à terme, la dissolution ne peut en être demandée avant le terme convenu, à moins qu’il n’y ait de justes motifs, tels que le. mai* que à ses engagemens (4) de la part de l’un des associés, une infirmité habituelle qui le rende inhabile aux affaires de la société (S), ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravite sont laissées a l’arbitrage des juges. Ib. 187.1.
La renonciation de l’un des associés n’opère la dissolution des sociétés, meme illimitées, qu’autant qu’elle est notifiée à tous les associés (6), et qu’elle est en outre faite de bonne foi, et non à contre-temps. ,, „„
r>n » r lb. 1069..
Elle n est pas de bonne foi, quand l’associé
2 *2 Liv.I. Du Commerce en général.
renonce pour s’approprier à lui seul (r) un profit qui devoit tomber dans la masse.
Elle est faite à contre-temps, lorsque, les choses n’étant plus entières, la société a in- C. 1870. térêt que la dissolution soit différée (2).
Lorsque la société est dissoute, il est procédé au partage des objets qui en composent le fonds. Les règles concernant le partage des successions, et les obligations qui en résultent entre cohéritiers, s’appliquent également Ib. 187a. aux partages entre associés ( 3 ).